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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-230 |
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Ottawa, le 28 août 2008 |
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Novus Entertainment Inc.
Communauté métropolitaine de Vancouver (Colombie-Britannique) |
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Demande 2007-1582-3, reçue le 8 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-38
1er mai 2008 |
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Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant la région métropolitaine de Vancouver - renouvellement de licence à court terme et modifications à la licence |
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 qui dessert la région métropolitaine de Vancouver (Colombie-Britannique), du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. Ce renouvellement à court terme va permettre du Conseil de vérifier à brève échéance si la titulaire s'est conformée aux exigences réglementaires qui s'appliquent. |
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Le Conseil approuve aussi diverses modifications à la licence de radiodiffusion de cette EDR du câble. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Novus Entertainment Inc. (Novus) en vue de renouveler la licence de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant la communauté métropolitaine de Vancouver (anciennement le district de la région métropolitaine de Vancouver), qui expire le 31 août 2008. |
2. |
Novus demande également l'ajout d'une condition de licence l'autorisant à distribuer, à son gré, KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington) à son service de base. |
3. |
Novus demande enfin que certaines de ses conditions de licence soient modifiées ou supprimées. Ces modifications consistent à mettre à jour des références aux différents articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) pour qu'ils reflètent les articles du Règlement actuels; à supprimer des conditions de licence devenues désuètes; à mettre la terminologie à jour dans des conditions de licence précises; et à apporter certains changements dans les sources de programmation. Les détails précis sur la nature des modifications ou des suppressions proposées dans les conditions de licence se trouvent dans la demande de la titulaire. |
4. |
Lors de la publication de la demande, le Conseil a noté que la titulaire a dérogé aux articles 17(1) et 17(2) du Règlement concernant la diffusion, sur la bande de base de son service de base, du signal local prioritaire CHNU-TV Fraser Valley (connu sous le nom de OMNI BC), pourtant en ondes depuis 2001 et nonobstant la décision de radiodiffusion 2007-102 refusant de relever Novus de son obligation de distribuer ce signal. Le Conseil avait prévenu qu'il en tiendrait compte au moment du renouvellement de la licence. |
5. |
Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande de S-VOX, ainsi qu'une intervention sous forme de commentaires d'ordre général de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). La titulaire n'a pas répondu à ces interventions. Les interventions, ainsi que d'autres documents relatifs à l'instance, se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
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Analyse et décisions du Conseil |
6. |
Après examen de la demande et des interventions, le Conseil estime que les questions à trancher sont les suivantes : |
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- l'incidence potentielle de l'examen du cadre de réglementation des EDR sur la demande de la titulaire;
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- la non-conformité de la titulaire quant à la distribution de CHNU-TV;
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- l'ajout, la modification et la suppression de certaines conditions de licence;
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- la distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC et FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1), et la suspension des exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées.
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Incidence potentielle de l'examen du cadre de réglementation des EDR sur la demande de la titulaire |
7. |
Dans son intervention, l'ACR rappelle que le Conseil est en train de revoir le cadre de réglementation des EDR et qu'on peut s'attendre sous peu à des politiques révisées et de nouveaux règlements régissant la distribution des services canadiens et non canadiens. Selon l'ACR, il est essentiel, dans les circonstances, que le Conseil ne prenne aucune décision dans le contexte du renouvellement de la licence de Novus qui risquerait d'aller à l'encontre des décisions entourant le cadre de réglementation à venir ou de soustraire la titulaire à son application. |
8. |
En particulier, l'ACR remarque que Novus propose l'ajout ou la modification de certaines conditions de licence qui resteraient en vigueur à tout le moins dans les cinq premières années de la nouvelle période de licence. L'ACR est d'avis qu'en rendant ses décisions sur le renouvellement de la licence et l'imposition de nouvelles conditions de licence, le Conseil devrait se réserver la possibilité de revenir sur ces conditions de licence pour les modifier si elles s'avèrent incompatibles avec le nouveau cadre de réglementation des EDR. |
9. |
Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48, le Conseil a déclaré qu'il avait l'intention d'entamer le processus de renouvellement de licence des EDR dans la région de l'Atlantique pour terminer avec celles qui desservent l'ouest du Canada. Jusqu'à maintenant, le Conseil a renouvelé la licence de toutes les entreprises du câble qui desservent la région de l'Atlantique, le Québec et l'Ontario. Cette année, le Conseil étudie les licences du câble dans le reste du Canada. |
10. |
Le Conseil est d'avis que les changements qui s'annoncent dans la réglementation ne devraient pas avoir une très grande incidence sur les conditions de licence relativement courantes dont il est question dans la présente décision. |
11. |
Le Conseil, après avoir pesé les arguments de l'ACR, conclut qu'il doit poursuivre le processus amorcé avec l'avis public 2003-48. |
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Non-conformité de la titulaire quant à la distribution de CHNU-TV |
12. |
S-VOX, au nom de Christian Channel Inc. (CCI), titulaire de CHNU-TV1, appuie la demande de Novus. S-VOX reconnaît que Novus n'a pas distribué CHNU-TV à son service de base au cours de la présente période de licence et que, après avoir assuré le Conseil qu'elle le ferait à compter de février 2008, elle n'a commencé à distribuer CHNU-TV qu'en avril 2008 et hors du service de base (canal 70). S-VOX maintient qu'elle apprécie la collaboration de Novus en dépit des problèmes techniques et elle se réjouit de l'engagement pris par Novus de distribuer CHNU-TV au canal 10 d'ici octobre 2008. S-VOX ajoute qu'elle appuie l'intervention de l'ACR. |
13. |
Concernant la non-conformité de la titulaire à l'égard de la distribution du signal local prioritaire CHNU-TV, le Conseil note que le service est en ondes depuis 2001, et que ce signal local prioritaire n'était toujours pas offert par Novus au moment de sa demande de renouvellement. La situation perdure nonobstant la décision de radiodiffusion 2007-102 où est intervenue Rogers Broadcasting Limited, titulaire à l'époque de CHNU-TV, et dans laquelle le Conseil a refusé la demande de Novus d'être relevée de l'obligation de distribuer ce service en vertu de l'article 17 du règlement. Dans cette décision, le Conseil a jugé que Novus n'avait pas démontré de façon probante que les coûts nécessaires à la distribution de CHNU-TV seraient déraisonnables ou auraient une incidence financière négative indue sur les activités de son EDR à Vancouver. Novus s'est donc fait refuser la permission d'être relevée de son obligation de distribuer CHNU-TV imposée par l'article 17 du règlement. |
14. |
Novus a fait valoir, dans sa demande de renouvellement de licence, qu'elle a été empêchée de distribuer CHNU-TV parce qu'elle ne trouvait pas d'espace à louer sur le toit d'un immeuble de Burnaby pour y installer une antenne de réception. La titulaire croyait avoir réussi à se procurer cet espace et prévoyait installer CHNU-TV dans son alignement de base en février 2008. En réponse à une question supplémentaire qui lui a été posée par la suite pour savoir si le service de CHNU-TV était bien offert par Novus à son service de base conformément à l'article 17 du règlement, la titulaire a déclaré au Conseil, le 28 février 2008, qu'elle avait réussi à se procurer un espace sur le toit d'un immeuble de Burnaby et qu'elle était en train de changer son alignement de canaux pour y accueillir CHNU-TV à compter du 1er avril 2008. |
15. |
Le Conseil reconnaît que la titulaire a éprouvé des difficultés en raison de la qualité du signal à Vancouver et de la nécessité de louer un espace sur le toit d'un immeuble de Burnaby. Il prend bonne note de l'intervention favorable déposée par S-VOX, au nom de CCI, la nouvelle titulaire de CHNU-TV, liée à l'engagement de Novus à placer CHNU-TV au canal 10 en octobre 2008 au plus tard. |
16. |
Cela étant dit, le Conseil croit que le fait que sept années se soient écoulées entre l'entrée en ondes de CHNU-TV en 2001 et la distribution de ce signal par Novus en avril 2008 représente un délai déraisonnable pour trouver un moyen de distribuer ce signal local prioritaire à son service de base. En outre, le Conseil constate que la titulaire n'est toujours pas en conformité, puisque le signal ne fait pas encore partie de son service de base (canaux 2 à 13), bien qu'elle ait prévenu les programmeurs et les abonnés qu'elle opérerait un réalignement de canaux le 1er avril 2008 de manière à pouvoir distribuer CHNU-TV. Le Conseil note en outre que Novus n'a pas demandé à être relevée de cette exigence. Le Conseil juge inacceptable un délai de sept ans avant de distribuer ce signal prioritaire conformément à l'article 17 du règlement, à quoi s'ajoute un délai supplémentaire de six mois (avril à octobre 2008) pour émettre un nouvel avis de réalignement de canaux avant de distribuer le signal. Conformément à l'article 26 du Règlement, un avis dans les 60 jours aurait été acceptable. |
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Ajout, modification ou suppression de certaines conditions de licence |
17. |
Le Conseil juge que les modifications que Novus propose d'apporter à sa licence, décrites brièvement ci-dessus, sont justifiées et qu'elles ne sont incompatibles avec aucune clause des règlements ou de la politique du Conseil. |
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Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1 et suspension des exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées |
18. |
Dans la décision de radiodiffusion 2006-334, le Conseil a approuvé une demande de Novus visant à distribuer sur son EDR par câble de classe 1 desservant Vancouver, en mode numérique et à titre facultatif, une seconde série de signaux américains 4+1 et tout signal de télévision canadien inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3. Cette approbation était assujettie aux exigences relatives à la suppression d'émissions non simultanées prévues à l'article 43 du Règlement. Le Conseil a ajouté qu'il pourrait suspendre l'application de cette disposition s'il approuvait une entente, telle que décrite dans la décision, entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. |
19. |
Dans la décision de radiodiffusion 2006-664, le Conseil a fait savoir que Novus avait signé une entente avec l'ACR. Par conséquent, il a suspendu l'application de la disposition susmentionnée. |
20. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que, dans le cas où l'entente entre Novus et l'ACR ne serait plus valable, la disposition ne serait plus suspendue et Novus serait de nouveau contrainte, pour se conformer à la disposition, de respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du règlement. Si l'entente prend fin, le Conseil doit en être avisé immédiatement. |
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Conclusion |
21. |
Après l'étude attentive de cette demande de renouvellement de licence, des interventions reçues et de la non-conformité prolongée de la titulaire à l'égard de la distribution du signal local prioritaire de CHNU-TV, nonobstant que ce signal soit en ondes depuis 2001 et la décision du Conseil énoncée dans la décision de radiodiffusion 2007-102, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Novus Entertainment Inc. pour son EDR par câble de classe 1 desservant la région métropolitaine de Vancouver (anciennement le district de la région métropolitaine de Vancouver), du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. Ce renouvellement à court terme va permettre au Conseil de vérifier la conformité de la titulaire à plus brève échéance aux exigences réglementaires qui s'appliquent. |
22. |
Par ailleurs, le Conseil demande à Novus de lui faire rapport, au plus tard le 31 octobre 2008, pour confirmer la distribution de CHNU-TV au service de base de son entreprise, conformément aux articles 17(1) et 17(2) du Règlement. |
23. |
Le Conseil approuve également l'ajout, la modification ou la suppression de certaines conditions de licence s'appliquant à cette entreprise, telle que décrites dans la demande de la titulaire. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision. |
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Équité en matière d'emploi |
24. |
Le Conseil n'examine pas les pratiques d'équité de Novus en matière d'emploi puisque cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-71, 31 mars 2008
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- Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2007-102, 30 mars 2007
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- Suspension de la disposition énoncée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2006-334 relative aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées, décision de radiodiffusion CRTC 2006-664, 8 décembre 2006
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- Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2006-334, 7 août 2006
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- Une approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48, 17 septembre 2003
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-230 |
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Modalités et conditions de licence de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant la région métropolitaine de Vancouver (anciennement le district de la région métropolitaine de Vancouver) en Colombie-Britannique. |
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Modalités |
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Cette entreprise est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques qui s'y rapportent. |
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La licence expirera le 31 août 2010. |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du signal CHEK-TV Victoria sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ce service sur un autre canal.
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2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation de KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC) et KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ-TV (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington) à son service de base; et, à la condition que le fournisseur du service de programmation en accepte par écrit la distribution, le service de Radio-Québec.
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3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation de KVOS-TV (IND) Bellingham et KSTW-TV (IND) Tacoma (Washington) à son service de base.
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4. La titulaire est autorisée à recevoir le service de KSTW (IND) Tacoma (Washington) d'un service de satellite qui n'est pas une entreprise canadienne de distribution par relais satellite autorisé, jusqu'à ce que la titulaire puisse obtenir le service de KSTW d'une source canadienne.
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5. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
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- tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
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- une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
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La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences concernant la substitution simultanée énoncées à l'article 30 du Règlement s'appliquent aussi aux signaux des réseaux commerciaux américains 4+1 et aux signaux canadiens éloignés.
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6. La titulaire est autorisée à distribuer le service de programmation spécial à caractère ethnique et multiculturel de Shaw Cablesystems Limited (Shaw), pourvu d'avoir au préalable signé une entente avec Shaw à cet effet. Cette approbation est assujettie à la condition de licence suivante qui concerne les mentions de commanditaires :
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La titulaire ne doit distribuer, sur un service de programmation spécial à caractère ethnique et multiculturel, aucun message publicitaire autre que la mention du commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession de ce commanditaire. Cette mention peut intégrer le son et l'image, et cette dernière peut être fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service de programmation spécial, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises.
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