ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-79

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-79

  Ottawa, le 12 juillet 2007
 

Appel aux observations sur le projet de modification du Règlement de 1986 sur la radio - Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique

  Dans le présent avis public, le Conseil sollicite des commentaires sur le projet de modification du Règlement de 1986 sur la radio qui reflète les décisions énoncées dans les cadres politiques de la radio commerciale et de la radio numérique respectivement présentées dans les avis publics de radiodiffusion 2006-158 et 2006-160. Le Conseil détaille aussi la mise en application du développement du contenu canadien - la nouvelle approche de la promotion et du développement des artistes canadiens élaborée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

1.

Le Conseil propose de modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) afin de mettre en ouvre les politiques de la radio commerciale et de la radio numérique présentées respectivement dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158et dansl'avis public de radiodiffusion 2006-160.

2.

Plus précisément, le Conseil propose de modifier le Règlement en vue de :
 
  • mettre en oeuvre des changements relatifs au contenu canadien des pièces musicales appartenant aux sous-catégories 31 (musique de concert) et 34 (jazz et blues), conformément au paragraphe 94 de l'avis public 2006-158;
     
  • mettre en oeuvre le nouveau régime de contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l'avis public 2006-158;
     
  • mettre en oeuvre les changements visant à élargir la définition de la convention de gestion locale (CGL) formulée au paragraphe 178 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158;
     
  • étendre le cadre de réglementation des services FM en mode analogique aux titulaires qui exploitent la bande L, tel que défini dans l'avis public 2006-160.
 

Mesure transitoire pour la mise en oeuvre du DCC

3.

Le Conseil a défini, dans l'avis public 2006-158, une nouvelle approche quant au développement et à la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux initiatives menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, l'expression « promotion des artistes canadiens » aussi appelé « développement des talents canadiens »(DTC) a ainsi été remplacée par l'expression « développement du contenu canadien » (DCC). Toutes les stations titulaires de licences de radio commerciale doivent verser une contribution annuelle de base au titre du DCC basée sur leurs revenus totaux de l'année précédente de radiodiffusion, dont 60 % au moins doit revenir à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION. L'excédent doit être alloué à des projets admissibles tels que définis au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158

4.

L'ancien modèle de contribution fixait par condition de licence uniquement toutes les obligations des titulaires liées à la promotion des artistes canadiens. Dans l'avis public 2006-158, le Conseil a établi, à titre de mesure transitoire, que les titulaires pourraient déduire les montants exigibles en vertu de leurs conditions de licence de la totalité de la contribution requise en vertu du nouveau régime. Le but de cette mesure transitoire est d'aider les titulaires qui doivent respecter leurs conditions de licence à passer de l'ancien modèle de DTC au nouveau modèle de DCC, notamment de leur éviter de contribuer deux fois au DCC - ce qui serait autrement le cas puisque leurs conditions de licence établies sous l'ancien régime sont toujours en vigueur. À cet égard, le Conseil énonce, dans le projet de Règlement ci-joint, une clause qui prévoit que les titulaires seront autorisées à déduire, de la contribution annuelle de base exigible en vertu du Règlement, les sommes établies avant le 1er juin 2007 au titre de la promotion des artistes ou du contenu canadien.

5.

Le Conseil a choisi la date du 1er juin car toutes les décisions publiées après cette date seront conformes à la nouvelle politique. La possibilité de déduire les montants exigibles en vertu des conditions de licence ne s'applique qu'aux titulaires assujetties à des obligations au titre de la promotion des artistes canadiens imposées sous l'ancien régime. Toutes les décisions publiées après le 1er juin 2007 seront assujetties au nouveau régime et excluront cette possibilité de déduction. Ces décisions peuvent être assorties de conditions de licence relatives à des engagements au titre du DCC qui excèdent les contributions annuelles de base exigées. Toutefois, ces sommes sont reconnues comme des contributions supplémentaires et ne peuvent pas être déduites de la contribution annuelle de base.

6.

Les titulaires qui seront autorisées à déduire de leur contribution annuelle de base leurs versements liés à la promotion des artistes canadiens respecteront dans un premier temps leur condition de licence. Elles ne devront faire un second versement supérieur aux montants établis par leur condition de licence que si le montant requis par condition de licence est inférieur à la contribution annuelle de base en vertu du nouveau modèle.

7.

À titre d'exemple, les titulaires dont la condition de licence prévoit une contribution annuelle au titre de la promotion des artistes canadiens de 1 000 $, que ce soit dans le cadre du plan de l'ACR ou autrement, et qui, en fonction de leurs revenus totaux de l'année précédente de radiodiffusion (moins de 625 000 $) doivent en vertu du Règlement verser une contribution annuelle fixe de 500 $, peuvent, grâce à cette mesure transitoire, déduire leur contribution annuelle de base du montant requis en vertu de leur condition de licence. Par conséquent, ces titulaires n'auraient que 1 000 $ à payer en vertu de leur condition de licence pour remplir leurs obligations au titre de la contribution annuelle de base et n'auraient rien d'autre à payer en vertu du Règlement.

8.

À l'inverse, les titulaires dont la condition de licence prévoit une contribution annuelle de 500 $ au titre de la promotion des artistes canadiens et qui, en fonction de leurs revenus totaux de l'année précédente de radiodiffusion (entre 625 000 $ et 1 250 000 $) doivent verser une contribution annuelle de 1 000 $ en vertu du Règlement, peuvent, grâce à cette mesure transitoire, déduire de leur contribution annuelle de base la somme de 500 $ exigible en vertu de leur condition de licence. Par conséquent, ces titulaires n'auraient que la différence à payer (500 $) pour respecter leurs obligations en vertu du Règlement. Leur contribution est donc de 1 000 $ : 500 $ requis par condition de licence et 500 $ supplémentaires en vertu du Règlement, dont 60 % (300 $) doit revenir à FACTOR ou à MUSICACTION.

9.

Les titulaires doivent continuer à appuyer les projets cités dans leur condition de licence. Lorsque la condition de licence ne précise rien, les contributions seront versées aux projets admissibles tels que définis au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
 

Futures demandes et contributions additionnelles

10.

Tel que noté dans l'avis public 2006-158, les requérantes peuvent proposer des engagements au titre du DCC supérieurs aux contributions annuelles de base; ceux-ci seront alors imposés comme conditions de licence. Le Conseil note que les montants peuvent différer des prévisions de la demande puisque la contribution annuelle de base est établie en fonction des revenus totaux de l'année précédente de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil encourage les requérantes qui proposent des montants supérieurs à leur contribution annuelle de base obligatoire à définir clairement, dans leurs demandes, le montant excédentaire de leur contribution annuelle par rapport à leur contribution annuelle de base.
 

Appel aux observations

11.

Le projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio est annexé à cet avis public. Le Conseil sollicite des commentaires sur la formulation des modifications envisagées énoncées en annexe. Le Conseil recevra les observations au plus tard le 31 juillet 2007.

12.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

13. Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    819-994-0218
14. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
15. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'ait pas été endommagé lors de la transmission.
 

Avis important

16. Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.
17. Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
18. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
19. Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
20. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site Internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Sans frais téléphone : 1-877-249-2782
Sans frais ATS : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth(Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest
Suite 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique en matière de radio numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-160, 15 décembre 2006
   Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion 2007-79

  Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio
 

MODIFICATIONS

  1. (1) La définition de « périmètre de rayonnement officiel », à l'article 2 du Règlement de 19861 sur la radio, est abrogée.
  2) Les définitions de « station à caractère ethnique », « station autochtone », « station commerciale », « station communautaire », « station de campus » et « titulaire », à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
 

« station à caractère ethnique » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (ethnic station)

 

« station autochtone » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (native station)

 

« station commerciale » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique, à l'exception des suivantes :

 

a) station dont une personne morale à but non lucratif ou la Société est le propriétaire et l'exploitant;

 

b) station de campus, station communautaire, station autochtone ou station à caractère ethnique. (commercial station)

 

« station communautaire » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (community station)

 

« station de campus » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (campus station)

 

« titulaire » Personne autorisée à exploiter une Station M.A., station M.F., une station de radio numérique ou un réseau (radio). (licensee)

  (3) La définition de « marché », à l'article 2 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
 

c) dans le cas d'une station de radio numérique, sa zone de desserte numérique. (market)

  (4) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 

« périmètre de rayonnement » Dans le cas d'une station M.A. ou d'une station M.F. autorisée, zone de rayonnement de service indiquée sur la dernière carte publiée par le ministère de l'Industrie qui porte sur la station. (contour)

 

« station de radio numérique » Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande-L) au moyen d'un système de transmission numérique, à l'exclusion d'un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d'un titulaire. (digital radio station)

 

« titulaire radio numérique » Personne autorisée à exploiter une station de radio numérique. (digital radio licensee)

 

« zone de desserte numérique » Dans le cas d'une station de radio numérique autorisée, zone de desserte indiquée sur la dernière carte publiée par le ministère de l'Industrie qui porte sur la station. (digital service area)

  2. (1) Les paragraphes 2.2(3) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu'une station communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

 

(3.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

a) au moins 25 % de ses pièces musicales de sous-catégorie de teneur 31 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion;

 

b) au moins 20 % de ses pièces musicales de sous-catégorie de teneur 34 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

 

(4) Lorsqu'au moins 7 % des pièces musicales diffusées par le titulaire au cours d'une période d'émissions à caractère ethnique sont des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur cette période, les paragraphes (3), (3.1) et (7) à (9) ne s'appliquent que dans le cas des pièces musicales diffusées au cours de la partie de la semaine de radiodiffusion qui n'est pas consacrée à des émissions à caractère ethnique.

 

(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

 

(6) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux paragraphes (7) à (9) à :

 

a) un minimum de 20 %, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 35 % mais pour moins de 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées;

 

b) un minimum de 15 %, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées.

 

(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu'une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

 

(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

(10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

  (2) Les paragraphes 2.2(13) et (14) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(13) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station en français autre qu'une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

 

(14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française.

  3. Les paragraphes 7(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station à caractère ethnique consacre au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.

 

(3) Sauf condition de sa licence l'autorisant à consacrer jusqu'à 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu'une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.

 

(4) Malgré le paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station communautaire de type A, ou une station de campus dans un marché sans station à caractère ethnique, peut consacrer au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.

  4. Le paragraphe 8(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(7) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas à une personne autorisée à exploiter un réseau (radio).

  5. L'article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

10. (1) Pour l'application du présent article, « contrat d'affiliation » s'entend d'un contrat conclu entre un ou plusieurs titulaires M.A., titulaires M.F. ou titulaires radio numérique et une autre partie, selon lequel des émissions fournies par l'autre partie sont diffusées par la station du titulaire à une heure fixée d'avance.

 

(2) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique ne peut conclure un contrat d'affiliation avec une personne réputée être un non-Canadien au sens de l'article 3 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).

  6. Le passage de l'alinéa 11(4)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
 

d) soit de faire en sorte qu'un autre titulaire M.A., titulaire M.F. ou titulaire radio numérique qui diffuse dans le même marché et dans la même langue que le titulaire, toute personne avec qui cet autre titulaire a un lien, ou cet autre titulaire et toute personne avec laquelle il a un lien :

  7. La définition de « convention de gestion locale », au paragraphe 11.1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
 

« convention de gestion locale » Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement, tout aspect de la gestion, de l'administration ou de l'exploitation de deux ou plusieurs stations, dont deux d'entre elles diffusent :

 

a) dans le même marché;

 

b) dans des marchés adjacents et où le périmètre de rayonnement de 5 mV/M (M.A.), le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m (M.F.) ou la zone de desserte numérique, selon le cas, de chacune de ces stations chevauche le périmètre de rayonnement de 15 mV/m (M.A.), le périmètre de rayonnement de 3 mV/m (M.F.) ou la zone de desserte numérique de l'autre station. (local management agreement)

  8. L'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

12. La présente partie ne s'applique qu'aux titulaires M.F. et aux titulaires radio numérique.

  9. Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

14. (1) Il est interdit au titulaire M.F. ou au titulaire radio numérique qui est également titulaire M.A. de diffuser simultanément sur les ondes de sa station M.F. ou de sa station radio numérique, au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu'il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. ou de la zone de desserte numérique de la station radio numérique et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A.

  10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :
 

PARTIE III
DÉVELOPPEMENT DU CONTENU CANADIEN

 

15. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

 

« année de radiodiffusion » Période commençant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante. (broadcasting year)

 

« FACTOR » L'organisme sans but lucratif appelé The Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings. (FACTOR)

 

« MUSICACTION » L'organisme sans but lucratif appelé MUSICACTION. (MUSICACTION)

 

« projet admissible » Projet admissible à un financement au titre du développement du contenu canadien selon l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale. (eligible initiative)

 

« revenus totaux » Revenus totaux de radiodiffusion déclarés dans le rapport annuel du titulaire M.A, du titulaire M.F. ou du titulaire radio numérique relativement à l'année de radiodiffusion précédente. (total revenues)

 

« station de créations orales » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui, selon une condition de la licence de son titulaire, doit consacrer plus de 50 % de toute semaine de radiodiffusion à la programmation de catégorie de teneur 1. (spoken word station)

 

2) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse annuellement aux projets admissibles une des contributions suivantes :

 

a) dans le cas où ses revenus totaux sont de moins de 625 000 $, 500 $;

 

b) dans le cas où ses revenus totaux sont d'au moins 625 000 $ sans dépasser 1 250 000 $, 1 000 $;

 

c) dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $.

 

(3) Si une condition d'une licence imposée avant le 1er juin 2007 prévoit, aux fins de développement du contenu canadien ou de promotion des artistes canadiens, une contribution autre que celle prévue au paragraphe (2), la contribution que le titulaire verse sous le régime de ce paragraphe est réduite de celle prévue selon cette condition.

 

(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire verse au moins 60 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION. Toutefois, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d'émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.

  11. (1) Le passage de l'article 1 du tableau A de l'annexe du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
  Colonne II
  Article Description
  1 Émissions locales visées par la définition de « programmation locale » figurant dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale.
  (2) Le passage de l'article 1 du tableau E de l'annexe du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
  Colonne II
  Article Description
  1 Émission d'origine non canadienne, à l'exception d'une émission locale visée par la définition de « programmation locale » figurant dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale et d'une émission produite par un Canadien au sens de l'article 1 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
 

ENTRÉE EN VIGUEUR

  12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.
  Note de base de page :

[1] DORS/86-982

Mise à jour : 2007-07-12

Date de modification :