ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-165

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-165

 

Voir aussi : 2008-165-1

Ottawa, le 8 août 2008

  Encore Avenue Ltd.
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nunavut, Territoire du Yukon et Territoires du Nord-Ouest
  Demande 2008-0400-9, reçue le 13 mars 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-36
25 avril 2008
 

Entreprise régionale de programmation de télévision payante - modifications de licence

  Le Conseil approuve la demande déposée par Encore Avenue Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise régionale de programmation de télévision payante de langue anglaise, Encore Avenue, afin de distribuer des longs métrages de cinéma diffusés à la télévision dont les droits d'auteur ont été enregistrés trois ans auparavant au lieu de cinq ans, et d'ajouter des catégories d'émissions à sa liste de catégories déjà autorisées.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu d'Encore Avenue Ltd. (anciennement appelée MovieMax! Ltd.) (Encore) une demande en vue de modifier la licence de l'entreprise régionale de programmation de télévision payante de langue anglaise, Encore Avenue.

2.

La titulaire propose de distribuer des émissions appartenant à la sous-catégorie 7 d) Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision1 dont les droits d'auteur ont été enregistrés trois ans auparavant au lieu de cinq ans.

3.

La titulaire souhaite aussi ajouter ce qui suit à la condition de licence d'Encore Avenue à propos des catégories d'émissions faisant partie de sa liste de catégories autorisées :
 
  • les séries dramatiques en cours 7 a) protégées par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue;
 
  • les séries comiques en cours (comédies de situation) 7 b) protégées par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue.
  À cet égard, la titulaire est prête à limiter le volume de l'ensemble des émissions des sous-catégories 7 a) et 7 b) à 15 % de sa programmation au cours de l'année de radiodiffusion.

4.

Encore explique que, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans lequel elle évolue, elle a besoin non seulement d'une grande flexibilité quant aux catégories d'émissions de télévision qu'elle peut diffuser, mais aussi de ne plus être obligée de ne diffuser que des longs métrages protégés par des droits d'auteur obtenus depuis au moins cinq ans afin d'élargir l'éventail des longs métrages qu'elle peut diffuser.

5.

Le Conseil a reçu une intervention de l'Association canadienne de production de film et télévision (l'ACPFT) défavorable à cette demande. L'intervention ainsi que la réponse de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instance publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Après examen de la demande et des positions de la requérante et de l'intervenante, le Conseil conclut que les principales questions à régler se rapportent à la proposition de modification des catégories d'émissions que le service peut diffuser, à la nécessité et l'urgence des modifications, à la justification et aux questions entourant la négociation des modalités des accords commerciaux.
 

Catégories d'émissions

7.

Dans son intervention, l'ACPFT ne s'oppose pas à la modification concernant la diffusion de longs métrages de cinéma diffusés à la télévision plus récents, mais plutôt aux demandes d'ajout des sous-catégories 7 a) et 7 b) à la liste des catégories d'émissions déjà autorisées. Selon elle, l'approbation de ces modifications risque de saper l'aide apportée aux longs métrages canadiens diffusés à la télévision en réduisant les fenêtres de diffusion.

8.

Dans sa réponse, Encore soutient que le fait d'autoriser la distribution de séries dramatiques et comiques par son service n'aura aucune incidence sur la quantité de longs métrages canadiens qu'elle diffusera puisqu'elle continuera d'acquérir les droits de tous les films canadiens que son service pourra diffuser. Selon elle, l'acceptation de ces modifications à sa licence de radiodiffusion n'influencerait donc que le nombre de reprises diffusées par son service et ne réduirait pas le soutien accordé aux films canadiens, comme le craint l'ACPFT. Encore ajoute qu'elle est prête à prendre l'engagement de s'assurer qu'au moins les deux tiers de sa programmation canadienne se composeront d'émissions provenant des sous-catégories 7 c) et 7 d). Selon la titulaire, cette proportion aurait l'avantage de ne pas modifier l'objectif premier de son service tout en lui offrant la souplesse dont il a besoin.

9.

Le Conseil observe qu'Encore a proposé de limiter la programmation provenant des deux sous-catégories 7 a) et 7 b) à 15 % de la programmation de l'année de radiodiffusion. Selon le Conseil, les limites que se fixe la titulaire permettront de s'assurer que la nature du service ne sera pas fondamentalement modifiée. Le Conseil impose une condition de licence à cet effet, tel qu'énoncé ci-dessous.

10.

Le Conseil note qu'Encore a proposé de s'assurer qu'au moins les deux tiers de sa programmation canadienne se composeront d'émissions provenant des sous-catégories 7 c) et 7 d). Le Conseil impose une condition de licence à cet effet, tel qu'énoncé ci-dessous.

11.

Enfin, le Conseil note l'engagement de la titulaire à continuer d'acquérir tous les films canadiens qui conviennent à son service et il s'attend à ce que cet engagement soit respecté.
 

Nécessité et urgence des modifications

12.

Compte tenu du fait que la marge de bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) d'Encore se situait à 65,86 % en 2006-2007, l'ACPFT conteste l'allégation de la titulaire qui dit avoir un besoin « urgent » d'ajouter les sous-catégories 7 a) et 7 b) à sa liste d'émissions pour des raisons financières. L'intervenante suggère que le Conseil refuse ces propositions de modification et qu'il les réévalue lors du renouvellement de licence d'Encore Avenue, prévu pour 2009.

13.

Dans sa réponse, Encore a déclaré que les motifs qui sous-tendent sa demande ne sont pas d'ordre financier, comme le prétend l'ACPFT, mais plutôt liés à des préoccupations à l'égard de la satisfaction de sa clientèle et que le droit d'une titulaire à solliciter une modification de licence n'avait encore jamais été lié à la date de renouvellement de sa licence.

14.

Le Conseil reconnaît que la titulaire a répondu de façon satisfaisante aux questions soulevées par l'ACPFT concernant la nécessité des modifications demandées et l'urgence de les adopter. Le Conseil constate qu'aucune autre titulaire (d'un service comparable) n'a déposé d'intervention défavorable à la demande.
 

Modalités des accords commerciaux

15.

L'ACPFT exprime également des craintes quant aux répercussions possibles de l'approbation de la demande sur les clauses des accords commerciaux et quant à la possibilité que la société mère d'Encore, Corus Entertainment, ne gagne de l'influence dans la négociation de droits pour Movie Central, son autre service de télévision payante, et pour ses canaux spécialisés.

16.

Encore souligne que la question des accords commerciaux soulevée par l'ACPFT n'a rien à voir avec la présente demande.

17.

Comme mentionné dans Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007, le Conseil est d'avis que les accords commerciales offrent la stabilité et la clarté entre télédiffuseurs et producteurs indépendants et encourage le développement de tels accords entre eux. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui soumette un projet d'entente commerciale ou une entente en bonne et due forme avec les producteurs indépendants au moment de renouveler sa licence.
 

Conclusion

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Encore Avenue Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise régionale de programmation de télévision payante de langue anglaise, Encore Avenue, afin de distribuer les émissions de la sous-catégorie 7 d) Longs métrages de cinéma diffusés à la télévision, dont les droits d'auteur ont été enregistrés trois ans auparavant au lieu de cinq ans, et d'ajouter des catégories d'émissions à sa liste de catégories déjà autorisées.

19.

En conséquence, la condition de licence relative aux catégories d'émissions se lit comme suit :
 

1.(b) Le service consistera en :

 
  • des séries dramatiques en cours (sous-catégorie 7a) protégées par des droits d'auteur obtenus au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service;
 
  • des séries comiques en cours (comédies de situation) (sous-catégorie 7b) protégées par des droits d'auteur obtenus au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service;
 
  • des longs métrages pour la télévision (sous-catégorie 7c) protégés par des droits d'auteur obtenus au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle ils sont diffusés par le service;
 
  • des longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision (sous-catégorie 7d) protégés par des droits d'auteur obtenus au moins trois ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle ils sont diffusés par le service;
 
  • des messages d'intérêt public (catégorie 13);
 
  • du matériel d'intermède (catégorie 15).
 

Les autres émissions doivent se limiter à celles qui se rapportent à des longs métrages et qui mettent dans leur contexte les longs métrages ou les films qu'elles accompagnent dans la grille-horaire.

  Ces sous-catégories sont répertoriées au paragraphe 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.

20.

De plus, la titulaire sera assujettie aux conditions de licence suivantes :
 

La titulaire doit s'assurer que les émissions issues de l'ensemble des sous catégories 7 a) et 7 b) ne représenteront pas plus de 15 % de toute la programmation de l'année de radiodiffusion;

 

La titulaire doit s'assurer que les émissions issues des sous-catégories 7 b) et 7 d) constitueront au moins 67 % de toute la programmation canadienne diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion.

21.

Finalement, le Conseil s'attend à ce qu'Encore continue d'acquérir les films canadiens qui conviennent à son service Encore Avenue.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page

1 Les catégories d'émissions précisées dans cette décision sont énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.

Mise à jour : 2008-08-08

Date de modification :