ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-4

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-4

  Ottawa, le 21 mai 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation du Centre québécois de la déficience auditive à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15

  Référence : 8678-C12-200615578 et 4754-304

1.

Dans une lettre du 12 octobre 2007, le Centre québécois de la déficience auditive (CQDA) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 (l'instance amorcée par l'avis 2006-15).

2.

Le 22 octobre 2007, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) a déposé des observations en réponse à la demande du CQDA. Le 15 octobre 2007, la Société TELUS Communications (STC) et Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (collectivement les Compagnies), ont déposé des observations. Le CQDA a déposé des renseignements détaillés supplémentaires le 6 février 2008.
 

La demande

3.

Le CQDA a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-15, il avait participé de façon sérieuse à l'instance et, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

Le CQDA a demandé au Conseil de fixer ses frais à 32 557,50 $, soit 32 395,00 $ en honoraires d'analystes internes et 162,50 $ en débours. La réclamation du CQDA n'inclut pas la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Le CQDA a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

Le CQDA n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

6.

En réponse à la demande, la STC et les Compagnies n'ont pas contesté le droit du CQDA de se faire rembourser des frais mais ont mis en doute le montant réclamé. La STC et les Compagnies ont fait valoir que le montant que le CQDA réclamait était excessif tant en chiffres absolus que lorsqu'on le compare au montant que des intervenants avaient réclamé dans une situation semblable. De plus, elles ont fait valoir qu'étant donné que le CQDA et le Centre de communications adaptées (CCA) avaient fait plusieurs interventions conjointes, il existait peu d'éléments de preuve dans les réclamations de frais de ces organismes relativement aux gains en efficience auxquels on s'attendrait de telles interventions.

7.

SaskTel n'a fait aucune observation quant au droit du CQDA de se faire rembourser des frais ou au montant réclamé, mais a indiqué qu'elle ne devrait pas figurer parmi les intimées étant donné que les discussions du CQDA concernaient le service offert au Québec.
 

La réplique

8.

Bien que le CQDA n'ait pas répliqué aux préoccupations soulevées par la STC et les Compagnies, il a déposé des registres horaires détaillés pour ses analystes internes comme cela lui a été demandé.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil conclut que le CQDA a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le CQDA représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

10.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires des analystes internes ne sont pas conformes à ceux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux, modifiées le 24 avril 2007 (les Lignes directrices). Plus particulièrement, le CQDA a réclamé ses frais pour Denise Desrosiers et Martin Bergevin, tous deux analystes internes, sur une base horaire. Selon les Lignes directrices, les requérants peuvent réclamer pour les analystes internes un taux quotidien de 470,00 $ correspondant à une journée de travail de sept heures, sans supplément pour les jours aux cours desquels plus de sept heures ont été consacrées à l'instance et doivent réduire leur réclamation, en utilisant des incréments d'un quart de jour, pour les journées travaillées de moins de sept heures. Le Conseil fait également observer que le nombre d'heures allouées à chaque analyste dans la ventilation détaillée que le CQDA a fournie est nettement inférieur au nombre d'heures réclamées au départ dans la réclamation de frais. Par conséquent, le Conseil a calculé le montant des frais à adjuger selon les taux applicables aux analystes internes en arrondissant à la hausse ou à la baisse, selon le cas, les heures indiquées par le CQDA selon des incréments d'un quart de jour et sur la base de la ventilation détaillée fournie par le CQDA.

11.

Sur la base de ce calcul, la réclamation totale, y compris les débours, devraient donc s'établir à 11 442,50 $. Le Conseil juge ce montant révisé raisonnable lorsqu'on le compare au montant que des intervenants ont réclamé dans des situations semblables et estime qu'il correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

12.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

13.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Étant donné que l'enjeu de l'instance touche les comptes de report des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), à l'égard desquels le Conseil avait ordonné aux ESLT de déposer des propositions pour l'expansion des réseaux à large bande et des projets destinés à améliorer l'accès aux services, et que les mémoires du CQDA ne concernaient que des projets destinés à améliorer l'accès au Québec, le Conseil estime que les intimées appropriées de la réclamation de frais du CQDA sont les ESLT qui ont proposé d'utiliser les fonds des comptes de report pour des projets destinés à améliorer l'accès aux services au Québec, soit les Compagnies et la STC.

14.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies 61 %
    La STC 39 %

15.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2006-15 au nom des Compagnies. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication des frais

16.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le CQDA à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-15.

17.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 11 442,50 $ les frais devant être versés au CQDA.

18.

Le Conseil ordonne à Bell Canada et à la STC de payer immédiatement au CQDA le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 14.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report, Avis public de télécom CRTC 2006-15, 30 novembre 2006
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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Mise à jour : 2008-05-21

Date de modification :