|
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-2 |
|
Ottawa, le 8 avril 2008 |
|
Réclamation de frais concernant la participation du Centre de communications adaptées à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 |
|
Référence : 8678-C12-200615578 et 4754-302 |
1. |
Dans une lettre du 4 octobre 2007, le Centre de communications adaptées (CCA) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 (l'instance amorcée par l'avis 2006-15). |
2. |
Le 12 octobre 2007, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) a déposé des observations en réponse à la demande du CCA. Le 5 octobre 2007, la Société TELUS Communications (STC) et Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (collectivement les Compagnies), ont déposé des observations. Le CCA a déposé des observations en réplique le 25 octobre 2007. |
|
La demande |
3. |
Le CCA a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-15, il avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux. |
4. |
Le CCA a demandé au Conseil de fixer ses frais à 38 176,72 $, soit 8 421,47 $ en honoraires d'avocat, 29 700,00 $ en honoraires d'analyste et 55,25 $ en débours. La réclamation du CCA incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais juridiques. Le CCA a accompagné sa demande d'un mémoire de frais. |
5. |
Le CCA n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées. |
|
La réponse |
6. |
En réponse à la demande, la STC et les Compagnies n'ont pas contesté le droit du CCA de se faire rembourser des frais mais ont mis en doute le montant réclamé. La STC et les Compagnies ont fait valoir que le montant que le CCA réclamait était excessif tant en chiffres absolus que lorsqu'on le compare au montant que des intervenants avaient réclamé dans une situation semblable. De plus, elles ont fait valoir qu'étant donné que le CCA et le Centre québécois de la déficience auditive avaient fait plusieurs interventions conjointes, il existait peu d'éléments de preuve dans les réclamations de frais de ces organismes relativement aux gains en efficience auxquels on s'attendrait de telles interventions. |
7. |
SaskTel n'a fait aucune observation quant au droit du CCA de se faire rembourser des frais ou au montant réclamé, mais a indiqué qu'elle ne devrait pas figurer parmi les intimées étant donné que les discussions du CCA concernaient le service offert au Québec. |
|
La réplique |
8. |
En réplique aux préoccupations que la STC et les Compagnies ont soulevées, le CCA a proposé de limiter le montant de sa réclamation aux honoraires d'avocat, lesquels s'élèvent à 8 421,47 $. |
|
Résultats de l'analyse du Conseil |
9. |
Le Conseil conclut que le CCA a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le CCA représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux. |
10. |
Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant révisé réclamé par le CCA correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. |
11. |
Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5. |
12. |
Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Étant donné que l'enjeu de l'instance touche les comptes de report des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), à l'égard desquels le Conseil avait ordonné aux ESLT de déposer des propositions pour l'expansion des réseaux à large bande et des projets destinés à améliorer l'accès aux services, et que les mémoires du CCA ne concernaient que des projets destinés à améliorer l'accès au Québec, le Conseil estime que les intimées appropriées de la réclamation de frais du CCA sont les ESLT qui ont proposé d'utiliser les fonds des comptes de report pour des projets destinés à améliorer l'accès aux services au Québec, soit les Compagnies et la STC. |
13. |
Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit : |
|
|
Les Compagnies |
61 % |
|
|
La STC |
39 % |
14. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2006-15 au nom des Compagnies. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective. |
|
Adjudication des frais |
15. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le CCA à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-15. |
16. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 421,47 $ les frais devant être versés au CCA. |
17. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada et à la STC de payer immédiatement au CCA le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 13. |
|
Secrétaire général
|
|
Documents connexes |
|
- Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report, Avis public de télécom CRTC 2006-15, 30 novembre 2006
|
|
- Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
|
|
- Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |