ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-13

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-13

  Ottawa, le 30 juillet 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-1

  Référence : 8663-C12-200800864 et 4754-316

1.

Dans une lettre du 31 mars 2008, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs), a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-1 (l'instance amorcée par l'avis 2008-1).

2.

Le 9 avril 2008, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Télébec, Société en commandite (Télébec) et la Société TELUS Communications (STC), a déposé des observations en réponse à la demande du PIAC.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-1, il avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 330 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d'avocat. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel il a droit. Le PIAC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

6.

En réponse, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant, de SaskTel, de Télébec et de la STC, a déposé des observations selon lesquelles les compagnies ne s'opposaient ni à ce que des frais soient adjugés ni au montant réclamé. Elles ont fait valoir que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui avaient participé à l'instance devraient partager la responsabilité des frais en fonction de leur part de revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET).
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

8.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation des frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total que le PIAC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

10.

Le Conseil juge que Bell Canada, Bell Aliant et Télébec (collectivement les Compagnies), SaskTel, la STC, Shaw Communications Inc. (Shaw), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Rogers Communications Inc. (Rogers) et Quebecor Média inc. (QMI), sont les intimées appropriées dans le cas de la demande d'adjudication de frais du PIAC.

11.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies

49,2 %

    La STC

31,1 %

    MTS Allstream

7,3 %

    Rogers

4,4 %

    SaskTel

3,6 %

    Shaw

2,3 %

    QMI

2,1 %

12.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-1 au nom des Compagnies. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication des frais

13.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-1.

14.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 330 $ les frais devant être versés au PIAC.

15.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC, à MTS Allstream, à Rogers, à SaskTel, à Shaw et à QMI de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 11.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations sur les priorités concernant l'examen des mesures réglementaires sociales et d'autres mesures non économiques, Avis public de télécom CRTC 2008-1, 22 janvier 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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Mise à jour : 2008-07-30

Date de modification :