ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-12

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-12

  Ottawa, le 30 juillet 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation de ARCH Disability Law Centre à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-1

  Référence : 8663-C12-200800864 et 4754-315

1.

Dans une lettre du 28 mars 2008, ARCH Disability Law Centre (le centre ARCH) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-1 (l'instance amorcée par l'avis 2008-1).

2.

Le 2 avril 2008, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Télébec, Société en commandite (Télébec) (collectivement les Compagnies), ont déposé des observations en réponse à la demande du centre ARCH. Le 4 avril 2008, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réponse à la demande du centre ARCH.
 

La demande

3.

Le centre ARCH a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-1, il avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

En particulier, le centre ARCH a fait valoir que ses mémoires fournissaient des arguments concernant la mise au premier plan des mesures réglementaires de nature sociale et non économique avec justification à l'appui. Le centre ARCH a également fait valoir que sa contribution était distincte de celle des autres parties.

5.

Le centre ARCH a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 730 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d'avocat. Le centre ARCH a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

6.

Le centre ARCH n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

7.

En réponse à la demande, les Compagnies et la STC ont déposé des observations selon lesquelles elles ne contestaient ni le droit du centre ARCH de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. Elles ont fait valoir que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui avaient participé à l'instance devraient partager la responsabilité des frais et que les frais devraient être répartis entre les FST pertinents en fonction de leur part de revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET).
 

Résultats de l'analyse du Conseil

8.

Le Conseil conclut que le centre ARCH a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le centre ARCH représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

9.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation des frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le centre ARCH correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

11.

Le Conseil juge que les Compagnies, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), la STC, Shaw Communications Inc. (Shaw), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Rogers Communications Inc. (Rogers) et Quebecor Média inc. (QMI), sont les intimées appropriées dans le cas de la demande d'adjudication de frais du centre ARCH.

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies

49,2 %

    La STC

31,1 %

    MTS Allstream

7,3 %

    Rogers

4,4 %

    SaskTel

3,6 %

    Shaw

2,3 %

    QMI

2,1 %

13.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-1 au nom des Compagnies. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication des frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le centre ARCH à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-1.

15.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 730 $ les frais devant être versés au centre ARCH.

16.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC, à MTS Allstream, à Rogers, à SaskTel, à Shaw et à QMI de verser immédiatement au centre ARCH le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations sur les priorités concernant l'examen des mesures réglementaires sociales et d'autres mesures non économiques, Avis public de télécom CRTC 2008-1, 22 janvier 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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Mise à jour : 2008-07-30

Date de modification :