|
Avis public de télécom CRTC 2007-7 |
|
Voir aussi :
2007-7-1 Ottawa, le 8 mai 2007 |
|
Examen de la transférabilité des numéros
locaux pour les services de communication vocale sur protocole
Internet |
|
Référence : 8663-C12-200707052 |
|
Dans le présent avis, le Conseil amorce
une instance afin de déterminer dans quelle mesure la fonctionnalité
de la transférabilité des numéros locaux doit être soutenue pour les
services locaux de communication vocale sur protocole Internet dépendants
de l'accès. |
|
Introduction |
1. |
Dans la décision Cadre de réglementation
régissant les services de communication vocale sur protocole Internet,
Décision de télécom CRTC 2005-28,
12 mai 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1,
30 juin 2005 (la décision 2005-28),
le Conseil a énoncé ses exigences en ce qui concerne la fonctionnalité
de la transférabilité des numéros locaux (TNL) pour les services de
communication vocale sur protocole Internet (VoIP). |
2. |
Dans la décision Réexamen de la décision
Cadre de réglementation régissant les services de communication
vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2006-53,
1er septembre 2006 (la décision 2006-53),
le Conseil a réaffirmé le régime de réglementation pour les services
VoIP locaux qu'il a établi dans la décision 2005-281.
Dans la décision 2006-53,
le Conseil a refusé une demande de Bell Canada réclamant que les exigences
en matière de TNL ne s'appliquent pas aux numéros secondaires2. |
3. |
Dans la décision Service Téléphonie
numérique de Bell, Décision de télécom CRTC 2007-21,
5 avril 2007 (la décision 2007-21),
le Conseil a fait remarquer que la proposition de Bell Canada
relative à son service Téléphonie numérique de Bell3contenait
des dispositions concernant la TNL qui permettraient aux abonnés de
faire de leur numéro de téléphone actuel leur numéro de téléphone
principal pour le service Téléphonie numérique de Bell et vice versa,
lorsque des installations appropriées existaient. Mais Bell Canada
n'a pas présenté de dispositions concernant le transfert des numéros
de téléphone utilisés comme numéros secondaires. À cet égard, le Conseil
a également fait remarquer qu'aucun élément de preuve n'a été déposé
dans le cadre de cette instance concernant la demande des clients
et la rentabilité de mettre en oeuvre toutes les capacités de la TNL
liées au service Téléphonie numérique de Bell. |
4. |
Dans l'ordonnance Bell Canada et Bell
Aliant Communications régionales, société en commandite - Voix IP
d'affaires standard, Ordonnance de télécom CRTC 2007-109,
5 avril 2007 (l'ordonnance 2007-109),
le Conseil a fait remarquer que les propositions de Bell Canada
et de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
(Bell Aliant) renfermaient des dispositions relatives à la TNL pour
les numéros de téléphone utilisés comme numéro primaire ou secondaire
dans le cadre du service Voix IP [protocole Internet] d'affaires standard4,
lorsque des installations appropriées étaient en place dans la zone
de couverture respective de chaque compagnie. Bell Canada et Bell
Aliant n'ont toutefois pas inclus de dispositions concernant la TNL
pour les numéros hors territoire. À cet égard, le Conseil a indiqué
qu'aucune preuve n'a été fournie dans le cadre de cette instance concernant
la demande des clients et la rentabilité de mettre en oeuvre toutes
les capacités de la TNL liées au service Voix IP d'affaires standard. |
5. |
Dans la décision 2007-21
et l'ordonnance 2007-109,
le Conseil a estimé qu'un processus complémentaire était nécessaire
pour déterminer dans quelle mesure la fonctionnalité TNL devait être
soutenue pour les services VoIP. |
|
Questions à aborder dans la présente
instance |
6. |
Le Conseil sollicite des observations concernant
la question de savoir dans quelle mesure la fonctionnalité TNL doit
être soutenue pour les services VoIP locaux, avec preuves à l'appui.
Les parties devraient donc aborder les contraintes liées à la mise
en ouvre, les problèmes techniques, la demande des abonnés et la rentabilité
en ce qui concerne le
soutien de la TNL : |
|
a) pour les numéros secondaires attribués à l'intérieur du territoire
d'exploitation de la compagnie;
|
|
b) pour les numéros secondaires attribués à l'extérieur du territoire
d'exploitation de la compagnie;
|
|
c) pour les numéros principaux attribués à l'extérieur du territoire
d'exploitation de la compagnie;
|
|
d) pour l'importation de numéros de téléphone.
|
7. |
Le Conseil fait remarquer que les questions
liées au recouvrement des coûts associés à la mise en ouvre de
la TNL sont exclues de la portée du présent avis. Ce sujet a été abordé
dans l'ordonnance Coûts d'établissement de la concurrence
locale et de la TNL, Ordonnance CRTC 2000-143,
23 février 2000. |
|
Procédure |
8. |
Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream
Inc., Saskatchewan Telecommunications et la Société TELUS
Communications (les grandes ESLT) sont désignées parties à l'instance. |
9. |
Les autres parties intéressées qui désirent
participer à cette instance (et qui souhaitent recevoir des copies des
mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 22 mai 2007
(la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne
ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC,
Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au 819-994-0218. Les
parties doivent indiquer leurs adresses de courriel, le cas échéant.
Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles
désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés
en copie papier. |
10. |
Le Conseil affichera sur son site Web,
aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète
des parties intéressées et leurs adresses postales (y compris leurs
adresses de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui
désirent recevoir des versions sur disquette. |
11. |
Les grandes ESLT doivent déposer des observations
auprès du Conseil, et les autres parties peuvent le faire, ainsi que
les éléments de preuve qu'elles jugent nécessaires pour appuyer leurs
arguments, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus
tard le 9 juillet 2007. Les éléments de preuve doivent
se rapporter à la demande des abonnés, aux contraintes de mise en
ouvre, aux problèmes techniques et à la rentabilité concernant la
mise en oeuvre des capacités TNL complètes dans le cadre des services
VoIP, ainsi que tout autre matériel auquel les parties souhaitent
faire référence durant la présente instance. |
12. |
Toutes les parties peuvent déposer des
observations en réplique auprès du Conseil, et en signifier copie
à toutes les autres parties, au plus tard le 6 août 2007. |
13. |
Le Conseil a l'intention de publier une
décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les
90 jours suivant la fermeture du dossier. |
14. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement
réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte
et les versera au dossier public de l'instance. |
15. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou
signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non
pas simplement envoyé, à la date indiquée. |
16. |
Les parties peuvent déposer leurs mémoires
en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus
de cinq pages devraient inclure un résumé. |
17. |
Les mémoires présentés par voie électronique
devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser
Microsoft Word pour du texte et Microsoft Excel pour les tableaux numériques. |
18. |
Chaque paragraphe des mémoires devrait
être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également
être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra
au Conseil de vérifier que le document n'a pas été détérioré pendant
la transmission. |
19. |
Le Conseil encourage aussi les parties
à examiner le contenu du dossier public de la présente instance (ou
le site Web du Conseil) pour tout renseignement complémentaire qu'elles
pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires. |
|
Avis important |
20. |
Veuillez noter que tous les renseignements
que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf
ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils
soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen
du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier
public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements
comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre
adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone
et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que
vous fournissez. |
21. |
Les renseignements personnels ainsi fournis
seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis
par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible
avec ces fins. |
22. |
Les documents reçus en version électronique
ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du
Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements
personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format
d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne
sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version
PDF. |
23. |
Il est à noter que les renseignements fournis
au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans
une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement
à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée
qu'à partir de la page Web de ce processus public. En conséquence,
une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre engin
de recherche ou de tout autre engin de recherche ne permettra pas
d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus
public. |
|
Emplacement des bureaux
du CRTC |
24. |
Les documents déposés peuvent
être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande
aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau : |
|
Téléphone sans frais :
1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782 |
|
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218 |
|
Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721 |
|
205, avenue Viger Ouest, bureau
504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607 |
|
55, avenue St. Clair Est, bureau
624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096 |
|
Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 - ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317 |
|
Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422 |
|
10405, avenue Jasper, bureau
520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224 |
|
580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 - ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322 |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version
PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|
|
______________ Notes de
bas de page :
1
Dans le décret C.P. 2006‑1314,
daté du 9 novembre 2006, la gouverneure en conseil a modifié
les décisions 2005‑28
et 2006‑53
concernant le régime de réglementation régissant les services VoIP
locaux de détail indépendants de l'accès.
2
L'article 7026, Voix
IP d'affaires standard, et l'article 7031, Téléphonie numérique
de Bell, du Tarif général de Bell Canada, définissent un numéro
secondaire comme un numéro que l'abonné peut utiliser pour recevoir
des appels mais non pour en effectuer.
3
Le Conseil fait remarquer que
le service Téléphonie numérique de Bell n'est pas un service indépendant
de l'accès.
4
Le Conseil précise que le service
Voix IP d'affaires standard n'est pas un service indépendant de
l'accès. |