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Décision de télécom CRTC 2007-21
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Ottawa, le 5 avril 2007
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Service Téléphonie numérique de Bell
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Référence : 8662-Q15-200512443
Avis de modification tarifaire 6899 et 6900 de Bell Canada
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Dans la présente décision, le Conseil approuve de manière définitive l'avis de modification tarifaire 6900 de Bell Canada, à l'exception de la partie du tarif proposé par Bell Canada concernant la transférabilité des numéros locaux et sous réserve de l'inclusion du service Téléphonie numérique de Bell dans les sous-ensembles des services optionnels de résidence.
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Le Conseil conclut que Quebecor Média Inc. (QMI) n'a pas soulevé de doutes réels quant à la rectitude de la décision Proposition de Bell Canada concernant la tarification du service VoIP au Québec et en Ontario, Décision de télécom CRTC 2005-62, 20 octobre 2005, et rejette donc la demande présentée par QMI le 31 octobre 2005 visant la révision et la modification de cette décision.
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Le Conseil approuve également la requête de Bell Canada visant à retirer l'article 7030, Téléphonie numérique de Bell, de son Tarif général.
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Historique
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1.
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Le Conseil a reçu une demande ex parte datée du 2 septembre 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6899 (l'AMT 6899), dans laquelle Bell Canada a proposé d'ajouter à l'article 7030 de son Tarif général le service Téléphonie numérique de Bell pour les abonnés du service de résidence. La demande a été approuvée provisoirement le 8 septembre 2005, dans l'ordonnance Bell Canada - Demande ex parte, Ordonnance de télécom CRTC 2005-317, 6 septembre 2005 (l'ordonnance 2005-317).
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2.
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Le Conseil a reçu une deuxième demande ex parte, également du 2 septembre 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6900 (l'AMT 6900), dans laquelle Bell Canada a proposé un ajout à l'article 7031 du Tarif général afin de réintroduire, avec une modification, le service déposé dans l'AMT 6899. Bell Canada a déclaré que le service proposé dans le cadre de l'AMT 6900 visait à remplacer celui qui avait été proposé dans le cadre de l'AMT 6899 et que les deux services étaient identiques, sauf que l'AMT 6900 exigeait l'approbation d'échelles tarifaires fondées sur les limites provinciales.
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3.
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Bell Canada a demandé que le Conseil approuve le retrait du service décrit dans l'AMT 6899 à la date d'entrée en vigueur de l'approbation de l'AMT 6900. La compagnie a fait valoir que les abonnés actuels du service Téléphonie numérique de Bell passeraient automatiquement du service approuvé provisoirement dans l'ordonnance 2005-317 au service proposé dans l'AMT 6900, lorsque ce dernier sera approuvé.
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4.
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Dans l'avis Proposition de Bell Canada concernant la tarification du service VoIP au Québec et en Ontario, Avis public de télécom CRTC 2005-13, 9 septembre 2005, modifié par l'Avis public de télécom CRTC 2005-13-1, 21 septembre 2005 (l'avis 2005-13), le Conseil a sollicité des observations au sujet de la demande présentée par Bell Canada en vue d'appliquer des tarifs différents en Ontario et au Québec pour le service de communication vocale sur protocole Internet (VoIP).
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5.
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Dans la décision Proposition de Bell Canada concernant la tarification du service VoIP au Québec et en Ontario, Décision de télécom CRTC 2005-62, 20 octobre 2005 (la décision 2005-62), le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 6900 de Bell Canada. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que sa décision d'autoriser Bell Canada à appliquer des tarifs différents pour les services offerts en Ontario et au Québec se limitait au service Téléphonie numérique de Bell proposé dans l'AMT 6900.
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Processus
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6.
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Le Conseil a reçu des observations au sujet de l'AMT 6899 de Rogers Telecom Holdings Inc. (Rogers Telecom), datées du 29 septembre 2005, et des observations concernant les AMT 6899 et 6900 de Quebecor Média Inc., pour son compte et au nom de ses filiales Vidéotron ltée et Videotron Telecom Ltd. (QMI), datées du 3 octobre 2005. Le Conseil a reçu des observations en réplique de Bell Canada datées du 11 octobre 2005.
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7.
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Le Conseil a également reçu une plainte de QMI du 27 octobre 2005, dans laquelle la compagnie prétend que Bell Canada pratiquait une tarification ciblée illégale et la subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche en limitant la disponibilité du service Téléphonie numérique de Bell à certains centres urbains. Dans une lettre du Conseil du 1er novembre 2005, il a été demandé à Bell Canada de répondre à la plainte de QMI et de présenter un plan de déploiement détaillé du service. Bell Canada a répondu à cette demande le 9 novembre 2005 et a présenté à titre confidentiel un plan de déploiement du service le 21 décembre 2005.
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8.
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Le Conseil a reçu une demande de QMI, datée du 31 octobre 2005, déposée en vertu de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, visant la révision et la modification de la décision 2005-62. QMI a fait valoir qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision 2005-62 du fait que le Conseil a commis une erreur lorsqu'il a conclu que la Téléphonie numérique de Bell était un service VoIP.
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9.
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Dans une lettre du 9 novembre 2005, le personnel du Conseil a informé les parties que dans la mesure où l'instance concernant l'AMT 6900 n'était pas terminée, les questions soulevées par QMI dans sa demande en vertu de la Partie VII seraient abordées lorsque le Conseil se prononcerait définitivement au sujet de l'AMT 6900.
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Positions des parties
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10.
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Rogers Telecom a fait valoir que le service Téléphonie numérique de Bell n'était pas un service VoIP et que rien ne justifiait de le traiter différemment des autres propositions de service local de base.
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11.
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Rogers Telecom a également fait valoir que le tarif que Bell Canada a proposé montre que le service n'utilise pas d'adaptateur vocal chez l'abonné, que la conversion analogique au numérique se fait dans le central et que l'électricité est fournie par le central. Rogers Telecom a soutenu que c'est ainsi que le service local de base est assuré depuis deux décennies environ et que même si Bell Canada a indiqué que le service utilise les méthodes normalisées de protocole Internet (IP) pour transporter les fonctions vocales, rien n'indique que la communication vocale réelle est transportée sur un réseau IP.
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12.
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Rogers Telecom a soutenu que le numéro principal, c'est-à-dire le numéro de téléphone principal que l'abonné utilise pour effectuer et recevoir des appels, répond à des critères géographiques et est exploité de la même manière qu'un numéro de téléphone local traditionnel. Rogers Telecom a également soutenu que le numéro secondaire, qui permet à l'abonné de recevoir des appels d'une circonscription autre que celle du numéro principal et qui répond également à des critères géographiques, était traité de façon traditionnelle et que les appels étaient renvoyés à l'utilisateur à l'emplacement du numéro principal, soit la même fonctionnalité qu'offre le service renvoi automatique d'appels, qui n'utilise pas le VoIP.
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13.
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Rogers Telecom a soutenu que les fonctions d'appel comprises dans le service Téléphonie numérique de Bell sont essentiellement les mêmes que celles du service de base traditionnel.
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14.
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QMI s'est dite en accord avec l'évaluation technique qu'a fait Rogers Telecom du service Téléphonie numérique de Bell et a fait valoir qu'à sa connaissance, toutes les fonctions d'appel offertes avec le service pourraient être fournies à partir d'un commutateur de central traditionnel complété par un serveur de traitement d'appel possédant des capacités de Réseau intelligent évolué. Elle a également fait valoir qu'il est complètement inutile de paquétiser un appel vocal en VoIP ou de le transmettre en VoIP. QMI a souligné également le fort degré d'ambiguïté quant au rôle précis, s'il existe, de la technologie VoIP dans l'offre du service Téléphonie numérique de Bell.
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15.
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QMI a fait valoir que l'étude de coûts que Bell Canada a déposée à l'appui de sa proposition ne contenait que très peu, voire aucune, information utile permettant d'établir la nature technique du service Téléphonie numérique de Bell. Elle a également fait valoir que l'étude de coûts ne faisait que compliquer encore la situation en mentionnant que la nature technique du service changerait 16 mois après le début de la période de l'étude.
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16.
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QMI a renvoyé aux notes de l'étude de coûts indiquant que le taux tarifé du service local de base (SLB) de résidence avait été imputé pour les 16 premiers mois de l'étude et que le taux tarifé des lignes locales avait été imputé pour les 36 derniers mois. QMI a fait valoir que la transition entre l'utilisation du SLB et l'utilisation des lignes locales laissait croire à une reconfiguration importante du réseau et laissait planer le doute sur le fait que le service sera le même avant et après la transition. QMI s'est demandée si Bell Canada devrait être tenue de limiter son étude de coûts à son service initial, avant de réaliser une nouvelle étude pour son nouveau service une fois que celui-ci sera prêt à entrer en vigueur.
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17.
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QMI a fait valoir que le Conseil devait entreprendre un examen approfondi de la nature technique du service Téléphonie numérique de Bell pour s'assurer que son cadre de réglementation et ses lignes directrices en matière de tarifs ne seront pas contournées. QMI a soutenu que ce n'est qu'après cet examen que le Conseil sera en mesure de décider si le service Téléphonie numérique de Bell est effectivement un service VoIP et pas simplement un nouveau groupe de services locaux.
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Réplique de Bell Canada
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18.
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Dans sa réponse du 11 octobre 2005, Bell Canada a déclaré que même si plusieurs des fonctions offertes avec le service Téléphonie numérique de Bell étaient semblables à celles du réseau de téléphone public commuté, il existe des distinctions importantes propres au service Téléphonie numérique de Bell qui découlent en grande partie de la plate-forme IP que la compagnie utilise.
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19.
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Bell Canada a soutenu que sa plate-forme IP associée à une interface Web donnait lieu à un service très différent de la téléphonie traditionnelle. Bell Canada a déclaré que contrairement au service téléphonique traditionnel, les fonctions de la Téléphonie numérique de Bell étaient activées ou rendues possibles par le recours à la technologie IP et pouvaient être contrôlées directement par le client final à partir d'un portail Internet puissant.
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20.
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En ce qui concerne son étude de coûts, Bell Canada a fait remarquer qu'elle offrait la Téléphonie numérique de Bell avec les mêmes fonctions pendant toute la période de l'étude, quelles que soient les configurations sous-jacentes du réseau. Bell Canada a soutenu qu'il n'y avait pas de distinction de service avant et après la transition à une nouvelle configuration du réseau et qu'un seul test d'imputation était donc nécessaire pour montrer que les revenus provenant du service Téléphonie numérique de Bell étaient suffisants pour couvrir les coûts associés à la fourniture de ce service pendant la période de l'étude.
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21.
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En ce qui concerne l'argument de QMI selon lequel le Conseil devrait amorcer une autre instance publique, Bell Canada a soutenu que QMI lui demandait en fait de divulguer une quantité sans précédent de détails au sujet des solutions technologiques utilisées pour le service Téléphonie numérique de Bell. Bell Canada a également soutenu que cette information serait utile aux concurrents car elle les renseignerait sur les capacités futures du service et sur ses structures de coûts. Elle a également soutenu que la proposition de QMI permettrait aux concurrents d'obtenir des renseignements précieux sur ses services, auxquels ils ne pourraient pas accéder autrement, et de bénéficier ainsi d'un avantage commercial.
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Plainte de QMI concernant la tarification ciblée illégale et la subdivision des tarifs au sein d'une tranche
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22.
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Dans sa plainte du 27 octobre 2005, QMI a allégué que Bell Canada limitait illégalement la disponibilité de son service Téléphonie numérique de Bell à la grande région de Montréal, à la grande région de Toronto et à Hamilton.
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23.
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QMI a soutenu que rien dans le tarif de Bell Canada ne lui permet de limiter ainsi la disponibilité de son service et rien n'indique que le service ne serait disponible que dans certains centres urbains de l'Ontario et du Québec. QMI a fait valoir que la seule limite géographique en ce qui concerne la disponibilité du service, et par conséquent la seule limite permise, est que les abonnés résident en Ontario ou au Québec.
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24.
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Dans sa réponse du 9 novembre 2005, Bell Canada a déclaré qu'il était de pratique courante dans l'industrie que les services exigeant le déploiement d'un nouvel équipement et de nouvelles installations soient fournis au moment de la mise en place de l'équipement et des installations et une fois que le fournisseur de services a établi que le service est en demande à un endroit donné.
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25.
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Bell Canada a soutenu qu'il n'y avait pas de tarification ciblée illégale ni de subdivision des tarifs au sein d'une tranche comme QMI l'a allégué pas plus qu'elle ne limitait la disponibilité du service Téléphonie numérique de Bell. Bell Canada a également soutenu qu'il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle déploie en même temps dans tout son territoire, avant le lancement du service, un réseau pleinement fonctionnel à l'appui d'un nouveau service comme la Téléphonie numérique de Bell. Bell Canada a déclaré qu'elle avait introduit le service en premier dans les plus grands centres métropolitains de son territoire de desserte d'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) et qu'elle prévoyait lancer le service dans d'autres régions dans les mois à venir.
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26.
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Dans ses observations du 17 novembre 2005, QMI a fait valoir qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), Bell Canada doit fournir ses services de télécommunication selon un tarif approuvé. QMI a également soutenu que si Bell Canada prévoit déployer progressivement un service dans son territoire, elle doit l'indiquer dans sa demande de tarif, en expliquant quelles seraient ses restrictions et pourquoi elles sont nécessaires. QMI a déclaré que la seule limite géographique indiquée dans le tarif proposé pour le service Téléphonie numérique de Bell est le fait que les abonnés doivent résider en Ontario ou au Québec.
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27.
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Le 21 décembre 2005, Bell Canada a remis au Conseil, à titre confidentiel, son plan de déploiement détaillé.
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Demande de QMI en vertu de la Partie VII visant la révision et la modification de la décision 2005-62
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28.
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Dans sa demande du 31 octobre 2005, QMI a fait valoir qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision 2005-62 du fait que le Conseil a commis une erreur de fait lorsqu'il a pris sa décision. Elle a fait valoir plus particulièrement que le Conseil s'était trompé lorsqu'il a conclu que la Téléphonie numérique de Bell était un service VoIP. QMI a déclaré qu'en raison de cette erreur, l'analyse que le Conseil a faite de la demande tarifaire de Bell Canada était erronée et que le tarif n'aurait pas dû être approuvé.
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29.
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QMI a déclaré que par définition, un service VoIP nécessitait l'utilisation d'un réseau IP pour transporter les signaux sonores de téléphone sous forme de paquets IP, conformément aux normes établies par l'Union internationale des télécommunications, Secteur de normalisation des télécommunications (UIT-T)1. QMI a également déclaré que le service Téléphonie numérique de Bell ne répondait pas à cette définition.
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30.
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QMI a fait valoir que dans le tarif de la Téléphonie numérique de Bell, rien n'indiquait que le service transportait des signaux téléphoniques sous forme de paquets IP ni ne qualifiait le réseau géré par Bell Canada comme un réseau IP. Elle a fait valoir qu'il n'était question que de l'utilisation de méthodes IP normalisées pour transporter les fonctions vocales sous forme de paquets de données. QMI a fait valoir en outre que peu importe ce qu'implique le transport des fonctions vocales en paquets de données, il ne s'agit pas de transmission de signaux en mode paquet IP sur un réseau IP et la Téléphonie numérique de Bell n'est donc pas un service VoIP.
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31.
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QMI a déclaré que le service Téléphonie numérique de Bell était un SLB comportant des fonctions d'appel groupées et que les taux et modalités d'accès au service ne doivent pas donner lieu à une discrimination injuste entre les abonnés de la Téléphonie numérique de Bell et les autres abonnés au SLB. QMI a soutenu qu'un abonné au SLB de Bell Canada aurait à payer beaucoup plus qu'un abonné de la Téléphonie numérique de Bell pour le même ensemble de services et que rien ne justifiait cette discrimination tarifaire. QMI a également soutenu que les abonnés de la Téléphonie numérique de Bell doivent avoir accès à Internet et la Téléphonie numérique de Bell n'étant pas un service VoIP, cette exigence est inutile et discriminatoire à l'égard des clients qui n'ont pas accès à Internet chez eux.
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32.
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QMI a fait valoir que le Conseil a commis une erreur de fait en supposant que la Téléphonie numérique de Bell était un service VoIP, ce qu'il n'est pas, et cela soulève des doutes réels quant à la rectitude de la décision 2005-62 et donne lieu à une discrimination injuste, à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi. QMI a également fait valoir qu'il était justifié de réviser la décision et de retirer l'approbation provisoire du tarif de la Téléphonie numérique de Bell, ainsi que de revoir l'AMT 6900 de Bell Canada, en raison de l'absence d'une définition précise du service.
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Analyse et conclusions du Conseil
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33.
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Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a énoncé les paramètres du régime de réglementation applicable à la fourniture des services VoIP.
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34.
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Dans la décision Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2006-53, 1er septembre 2006 (la décision 2006-53), le Conseil a réaffirmé le régime de réglementation applicable aux services VoIP locaux établi dans la décision 2005-28.
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35.
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Dans le décret en conseil P.C. 2006-1314 du 9 novembre 2006 (le décret), la gouverneure en conseil a modifié les décisions 2005-28 et 2006-53 portant sur le régime de réglementation applicable aux services VoIP indépendants de l'accès local. Le Conseil fait remarquer que le service Téléphonie numérique de Bell n'est pas un service indépendant de l'accès.
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36.
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De plus, le Conseil fait remarquer que pour approuver provisoirement la demande de Bell Canada, il ne s'est pas demandé si le service Téléphonie numérique de Bell était un service VoIP ni quelle était la technologie sous-jacente utilisée par Bell Canada pour fournir le service. Pour en arriver à sa décision, le Conseil a plutôt tenu compte des facteurs suivants :
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- le service est un groupe de services locaux et de fonctions;
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- les tarifs proposés ont satisfait au test d'imputation;
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- les échelles tarifaires proposées sont conformes à la Loi;
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- les comparaisons des prix des grandes entreprises de câblodistribution qui offrent des services de téléphonie numérique en Ontario et au Québec indiquent que ces autres entreprises offrent des services de téléphonie numérique à des tarifs différents en Ontario et au Québec et entre ces provinces;
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- la proposition d'une tarification différentielle n'entraînerait pas une subdivision des tarifs dans les tranches tarifaires en Ontario et au Québec.
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37.
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Comme il est fait remarquer ci-dessus, le service Téléphonie numérique de Bell est un groupe de services locaux et de fonctions. Le service est également offert aux abonnés de Bell Canada comme solution de rechange au SLB. Le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que les abonnés obtiennent un avantage financier lorsqu'ils s'abonnent au groupe, par rapport à un abonnement individuel au même ensemble de services. Concernant l'obligation pour un abonné d'avoir accès à Internet, le Conseil prend note de l'explication de Bell Canada selon laquelle cela permet aux abonnés de contrôler eux-mêmes les fonctionnalités et que cette capacité n'existe pas avec les services de la téléphonie traditionnelle.
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38.
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Le Conseil estime que le service Téléphonie numérique de Bell étant un groupe, comme il est indiqué ci-dessus, il se distingue du SLB de Bell Canada et que l'approbation finale du service Téléphonie numérique de Bell ne donnera donc pas lieu à une discrimination injuste entre ceux qui s'abonnent à ce service et ceux qui s'abonnent au SLB de Bell Canada.
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39.
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Par conséquent, le Conseil conclut que QMI n'a pas soulevé des doutes réels quant à la rectitude de la décision 2005-62 en ce qui a trait à la discrimination injuste. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de QMI du 31 octobre 2005 visant à réviser et modifier la décision 2005-62.
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40.
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Concernant l'introduction du service Téléphonie numérique de Bell sur une base limitée, le Conseil estime qu'il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que Bell Canada - ou du reste n'importe quel autre fournisseur de services - déploie sur une base universelle de l'équipement et des installations à l'appui d'un nouveau service optionnel dans tout son territoire d'exploitation en même temps que le lancement du service initial. Le Conseil estime plutôt que la pratique habituelle des fournisseurs de services d'introduire de nouveaux services par étape, selon la disponibilité des installations pertinentes et la demande des abonnés est raisonnable en l'occurrence.
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41.
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Le Conseil estime que le plan de déploiement de Bell Canada représente un plan raisonnable de déploiement de l'équipement et des installations associés à l'introduction du service Téléphonie numérique de Bell en Ontario et au Québec. Le Conseil conclut que Bell Canada a l'intention de déployer le service Téléphonie numérique de Bell sur une base non discriminatoire et conclut donc que la compagnie ne pratique pas une tarification ciblée illégale et une subdivision des tarifs au sein d'une tranche en limitant initialement la disponibilité du service à certains centres urbains.
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42.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil ne prévoyait pas que la concurrence serait suffisante pour discipliner les tarifs des services locaux de résidence et des services locaux optionnels de résidence des ESLT, au cours de la deuxième période de plafonnement des prix et que ces services feraient donc l'objet de restrictions à la tarification. Le Conseil a fait remarquer que du point de vue d'un abonné du service de résidence, les services qui regroupent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence avec d'autres services de télécommunication sont discrétionnaires.
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43.
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Dans ces conditions, le Conseil a jugé bon de tenir compte des groupes de services qui comprennent un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence comme service optionnel. Le Conseil a conclu que le sous-ensemble des services locaux optionnels de résidence comprendrait des groupes de services contenant un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence.
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44.
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Le Conseil estime que le service Téléphonie numérique de Bell est un service optionnel qui regroupe les fonctionnalités de certains services locaux et des fonctions optionnelles. Le Conseil conclut qu'aux fins du plafonnement des prix, conformément à la décision 2002-34, le service Téléphonie numérique de Bell devrait être inclus dans les sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé ou dans les zones de desserte à coût élevé, selon le cas, suivant l'emplacement de la circonscription du client final.
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45.
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Le Conseil fait remarquer que la proposition de Bell Canada contenait des dispositions concernant la transférabilité des numéros locaux (TNL) qui permettraient aux abonnés de faire de leur numéro de téléphone actuel leur numéro de téléphone principal pour le service Téléphonie numérique de Bell et vice versa lorsque des installations adaptées existent. Mais Bell Canada n'a pas présenté de dispositions concernant la transférabilité des numéros de téléphone utilisés comme numéros secondaires.
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46.
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Dans la décision 2005-28, le Conseil a fait remarquer que dans la décision Concurrence locale, Décision de télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, il avait accordé certains droits, ainsi que les obligations qui les accompagnent, aux entreprises de services locaux (ESL). Il a également fait remarquer qu'au nombre de ces obligations est celle faite à toutes les ESL de mettre en oeuvre la TNL. Le Conseil a fait remarquer en outre que cette décision s'appliquait aux ESL qui fournissent les services VoIP locaux.
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47.
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Le Conseil a également examiné les exigences de la TNL pour les numéros secondaires et a rejeté une demande de retrait de ces exigences dans la décision 2006-53.
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48.
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Le Conseil fait remarquer que même si le tarif que Bell Canada a proposé mentionne le transfert des numéros de téléphone afin qu'ils soient utilisés comme numéros principaux, aucun élément de preuve n'a été déposé dans le cadre de la présente instance concernant la demande des clients et la rentabilité de mettre en oeuvre toutes les capacités de la TNL liées au service Téléphonie numérique de Bell.
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49.
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Le Conseil estime qu'il faut un autre processus pour traiter des questions concernant la mesure dans laquelle la fonctionnalité TNL doit être assurée pour les services VoIP, notamment :
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- les contraintes de mise en oeuvre, la demande des abonnés et la rentabilité du soutien de la TNL pour les numéros secondaires;
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- un traitement différent pour les transferts à l'égard de l'importation et de l'exportation;
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- un traitement différent pour les numéros dans le territoire par rapport aux numéros hors territoire;
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- des précisions sur la formulation du tarif proposé de Bell Canada qui indique que la fonctionnalité TNL est assurée lorsque les installations appropriées existent.
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50.
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Dans la décision Échelles tarifaires applicables aux services autres que les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2006-75, 23 novembre 2006 (la décision 2006-75), le Conseil a énoncé des lignes directrices au sujet des demandes concernant les échelles tarifaires des services autres que les services VoIP, y compris le processus à suivre lorsqu'une ESLT change les prix en vigueur à l'intérieur d'une échelle tarifaire approuvée.
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Incidence des directives
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51.
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La gouverneure en conseil a donné des instructions au Conseil, en vigueur le 14 décembre 2006, en vertu de l'article 8 de la Loi, au sujet de la mise en oeuvre des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi (les instructions).
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52.
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Les instructions précisent, entre autres que le Conseil devrait se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché et, lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés. Les instructions précisent également que le Conseil, lorsqu'il a recours à la réglementation, devrait prendre des mesures qui satisfont à certaines exigences, notamment préciser l'objectif qu'elles visent.
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53.
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Le Conseil fait remarquer que le service de communication vocale numérique de Bell Canada est offert, sur une base tarifée, aux abonnés de son territoire de desserte. Puisqu'il n'y a pas de demande d'abstention de la réglementation pour ce service, la réglementation tarifaire s'applique. Par conséquent, le recours du Conseil à la réglementation continue d'être approprié.
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54.
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Comme il est fait remarquer ci-dessus, un des facteurs, encore présent aujourd'hui, dont le Conseil tient compte pour accorder une approbation provisoire aux demandes tarifaires est le fait que les comparaisons des prix des grandes entreprises de câblodistribution qui offrent des services de téléphonie numérique en Ontario et au Québec indiquent que ces autres entreprises offrent des services de téléphonie numérique à des tarifs différents en Ontario et au Québec et entre ces provinces. De plus, comme il est précisé ci-dessus, le Conseil a conclu que le plan de déploiement de Bell Canada est raisonnable et non discriminatoire en ce qui a trait à l'introduction du service. Dans ces conditions, conformément aux instructions, le Conseil est d'avis que ses conclusions dans la présente décision ne découragent pas une entrée concurrentielle efficace sur le plan économique ni ne promeuvent une entrée économiquement inefficace.
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55.
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Le Conseil fait remarquer qu'il a accordé une approbation provisoire aux demandes tarifaires initiales de la compagnie, réduisant ainsi au maximum les interférences réglementaires à l'introduction planifiée de ce service IP dans le marché concurrentiel à titre de service groupé qui est distinct du SLB de Bell Canada et en constitue une solution de rechange. Le Conseil estime que le fait d'accorder une approbation définitive aux demandes tarifaires satisfait aux exigences de la dépendance au libre jeu du marché dans la plus grande mesure possible, dans le contexte de la réglementation tarifaire. L'approbation accordée dans la présente décision fera avancer les objectifs de la politique, précisés dans les alinéas 7a), b) et f) de la Loi, consistant à favoriser le développement ordonné d'un système des télécommunications au Canada qui renforce la structure économique du Canada; offrir des services de télécommunication sûrs, abordables et de grande qualité aux Canadiens et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.
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Conclusion
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56.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive l'AMT 6900 de Bell Canada, sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous :
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- Le Conseil ordonne à Bell Canada d'affecter le service Téléphonie numérique de Bell aux sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé ou dans les zones de desserte à coût élevé, selon le cas, suivant l'emplacement de la circonscription du client final.
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- Conformément aux conclusions du Conseil dans la décision 2006-75, lorsque Bell Canada modifie le tarif en vigueur et le fixe à un nouveau prix à l'intérieur d'une échelle tarifaire approuvée, elle doit publier des pages de tarif révisées indiquant ce prix au plus tard au début du jour ouvrable où le nouveau tarif entre en vigueur. Si le nouveau tarif entre en vigueur un jour non ouvrable, Bell Canada doit publier ses pages de tarif révisées avant le dernier jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.
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- L'approbation par le Conseil de la partie du tarif proposé de Bell Canada concernant la TNL reste provisoire, conformément à la décision 2005-62.
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57.
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Le Conseil prend note de la demande de Bell Canada voulant que le service proposé dans l'AMT 6900 remplace le service approuvé provisoirement dans l'ordonnance 2005-317 et approuve la requête de Bell Canada visant à retirer l'article 7030, Téléphonie numérique de Bell, du Tarif général.
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58.
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Le Conseil entend publier un avis public pour traiter des questions concernant la mesure dans laquelle la fonctionnalité TNL doit être assurée pour les services VoIP.
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Secrétaire général
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Note de bas de page :
1 QMI a renvoyé à l'UIT‑T H.323 - Systèmes de communication multimédia en mode paquet.
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Mise à jour : 2007-04-05