ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2007-7-1

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Avis public de télécom CRTC 2007-7-1

 

Voir aussi : 2007-7

Ottawa, le 27 juillet 2007

 

Examen de la transférabilité des numéros locaux pour les services de communication vocale sur protocole Internet

  Référence : 8663-C12-200707052
 

Introduction

1.

Dans l'avis Examen de la transférabilité des numéros locaux pour les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2007-7, 8 mai 2007 (l'avis 2007-7), le Conseil a amorcé une instance afin de déterminer dans quelle mesure la fonctionnalité de la transférabilité des numéros locaux (TNL) doit être soutenue pour les services locaux de communication vocale sur protocole Internet (VoIP). En particulier, dans cette instance le Conseil considère le soutien de la TNL :
 

a) pour les numéros secondaires attribués à l'intérieur du territoire d'exploitation de la compagnie;

 

b) pour les numéros secondaires attribués à l'extérieur du territoire d'exploitation de la compagnie;

 

c) pour les numéros principaux attribués à l'extérieur du territoire d'exploitation de la compagnie;

 

d) pour l'importation de numéros de téléphone.

  Dans le résumé au début de l'avis 2007-7, il était précisé que le processus avait pour but de déterminer dans quelle mesure la fonctionnalité de la TNL doit être soutenue pour les services VoIP locaux dépendants de l'accès.

2.

Depuis la publication de l'avis 2007-7, le Conseil a reçu plusieurs demandes de renseignements relativement à l'applicabilité de l'instance aux services VoIP locaux indépendants de l'accès. Le présent avis, qui modifie l'avis 2007-7, a pour objet de clarifier la portée de l'instance et de prévoir les changements du processus qui en découleront.
 

Historique

3.

Le 9 novembre 2006, la gouverneure en conseil a émis le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2005-28, C.P. 2006-1314 (le décret). Aux termes du décret, pour ce qui est des services VoIP locaux de détail indépendants de l'accès, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 25, les paragraphes 27(1), (5) et (6) et les articles 29 et 31 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) dans la mesure où il le fait pour les services de télécommunication locaux de détail fournis aux utilisateurs finaux par les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) conformément à la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8) et aux décisions subséquentes.

4.

Dans la décision 97-8, le Conseil a accordé certains droits aux entreprises de services locaux (ESL), mais il leur a également imposé des obligations connexes, dont l'obligation relevant d'une condition proposée dans l'article 24 de la Loi, selon laquelle toutes les ESL, y compris les ESLC, doivent mettre en ouvre la TNL. Les numéros secondaires, tels que définis dans l'avis 2007-7, n'étaient pas fournis à ce moment-là au sein d'une offre tarifée, pas plus qu'ils n'étaient fréquents dans les offres faisant l'objet d'une abstention. Facilité par les technologies VoIP, ce type de numéros de téléphone est maintenant offert par de nombreux fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès, de même par Bell Canada qui les offre par l'intermédiaire du service Téléphonie numérique de Bell et du service Voix IP [protocole Internet] d'affaires standard.

5.

Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a conclu que l'obligation stipulée dans la décision 97-8, selon laquelle toutes les ESL doivent mettre en ouvre la TNL, s'appliquait également aux ESL fournissant les services VoIP locaux. Les numéros secondaires n'ont pas été mentionnés explicitement dans la décision 2005-28; en tout état de cause, dans la décision Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2006-53, 1er septembre 2006 (la décision 2006-53), le Conseil a refusé une demande présentée par Bell Canada voulant qu'il annule les obligations relatives à la TNL pour les numéros secondaires.

6.

Dans la décision Service Téléphonie numérique de Bell, Décision de télécom CRTC 2007-21, 5 avril 2007, et l'ordonnance Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Voix IP d'affaires standard, Ordonnance de télécom CRTC 2007-109, 5 avril 2007, le Conseil a estimé qu'un processus complémentaire était nécessaire pour déterminer dans quelle mesure la fonctionnalité TNL doit être soutenue pour les services VoIP.
 

Portée de l'instance

7.

Vu qu'il est indiqué dans le décret que le Conseil s'abstiendra de réglementer les fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès dans la mesure où il le fait pour les ESLC, et comme les ESLC doivent mettre en oeuvre la TNL, les règles relatives à la TNL s'appliquent autant aux fournisseurs de services VoIP dépendants de l'accès qu'aux fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès. Eu égard à la conclusion arrêtée dans la décision 2006-53 mentionnée ci-dessus, les ESLC (y compris les fournisseurs de services VoIP indépendants de l'accès) doivent, eux aussi, fournir la fonctionnalité TNL pour les numéros secondaires.

8.

En conséquence, la portée de l'avis 2007-7 est élargie aux services VoIP indépendants de l'accès.
 

Processus révisé

9.

Étant donné que la portée de l'instance a été élargie et que d'autres parties peuvent maintenant être intéressées à participer dans l'instance, les délais impartis dans l'avis 2007-7 sont modifiés et une période additionnelle pour le dépôt d'observations est ajoutée en remplaçant les paragraphes 9, 11 et 12 par les paragraphes suivants :
 

9. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance (et qui souhaitent recevoir des copies des mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 10 août 2007 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au 819-994-0218. Les parties doivent indiquer leurs adresses de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.

 

11. Les grandes ESLT doivent déposer des observations auprès du Conseil, et les autres parties peuvent le faire, ainsi que les éléments de preuve qu'elles jugent nécessaires pour appuyer leurs arguments, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 25 septembre 2007. Les éléments de preuve doivent se rapporter à la demande des abonnés, aux contraintes de mise en oeuvre, aux problèmes techniques et à la rentabilité concernant la mise en oeuvre des capacités TNL complètes dans le cadre des services VoIP, ainsi que tout autre matériel auquel les parties souhaitent faire référence durant la présente instance.

 

12. Les principales ESLT, de même que d'autres parties, peuvent déposer des observations auprès du Conseil, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 25 octobre 2007. Toutes les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 26 novembre 2007.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-07-27

Date de modification :