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Avis public de télécom CRTC 2007-21
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Ottawa, le 19 décembre 2007
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Cadre de réglementation applicable aux promotions des services filaires locaux offerts par les entreprises de services locaux titulaires
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Référence : 8663-C12-200718604
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Introduction
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1.
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Dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par le Décret modifiant la Décision de télécom CRTC 2006-15, C. P. 2007-532, émis le 4 avril 2007 par la gouverneure en conseil, (la décision de télécom 2006-15 modifiée), le Conseil a supprimé les garanties en matière de concurrence applicables aux promotions des services filaires locaux offerts par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1. Plus particulièrement, la décision de télécom 2006-15 modifiée se lit comme suit :
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Le Conseil, d'une part, supprime les garanties actuelles en matière de concurrence applicables aux promotions, au sens de la Décision de télécom CRTC 2005-25 intitulée Promotions des services filaires locaux, de même que la règle de reconquête du marché local établie dans la Décision de télécom CRTC 2005-28 intitulée Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1 et confirmée par la Décision de télécom CRTC 2006-53, et, d'autre part, autorise le dépôt ex parte des demandes tarifaires à l'égard des promotions et la non-application des frais de service associés aux reconquêtes visant les services locaux de résidence2.
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2.
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Dans le rapport d'étude sur l'incidence de la réglementation de son décret, lequel soutenait ces conclusions, la gouverneure en conseil a déclaré que, compte tenu de l'état de la concurrence dans le marché des télécommunications canadiennes, de telles restrictions n'étaient plus nécessaires. Elle a ajouté que l'on pouvait s'attendre à ce que la suppression des restrictions sur les reconquêtes et d'autres promotions permette une tarification plus novatrice et accroisse la rivalité entre les compagnies concurrentes, ce qui réduirait possiblement les coûts globaux pour les clients.
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3.
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Dans le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions), la gouverneure en conseil a exigé, notamment que :
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- le Conseil se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication (les objectifs de la politique) énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi);
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- le Conseil, lorsqu'il a recours à la réglementation, prenne des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.
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4.
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La gouverneure en conseil a également déclaré que le Conseil, afin d'agir de façon plus efficace, éclairée et rapide, devrait adopter des pratiques comme le recours aux mécanismes d'approbation tarifaire les moins intrus et les moins onéreux possible, et continuer d'explorer et de mettre en oeuvre de nouvelles façons de simplifier ses processus.
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5.
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Le Conseil indique que, selon l'article 34 de la Loi, il peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où
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1) il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication;
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2) il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est, ou sera, suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers.
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6.
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La Loi stipule également que le Conseil ne peut toutefois pas s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
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7.
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Depuis la publication du décret de la gouverneure en conseil, lequel a, entre autres, supprimé les garanties en matière de concurrence applicables aux promotions des services filaires des ESLT, le Conseil a reçu et examiné un grand nombre de demandes d'ESLT proposant des promotions. La grande majorité de ces demandes ont été approuvées provisoirement dans un délai de 10 jours ouvrables, conformément à l'échéancier établi initialement dans la circulaire de télécom 2005-6 et finalisé dans la circulaire de télécom 2005-9.
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Appel d'observations
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8.
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Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des instructions et des conclusions énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, le Conseil invite les parties à présenter des observations sur le bien-fondé de l'abstention, complète ou partielle, sous conditions ou non, de la réglementation des promotions applicables aux services filaires locaux de résidence et d'affaires.
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9.
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En abordant la question susmentionnée, les parties doivent proposer les critères dont le Conseil pourrait se servir pour déterminer quels services promotionnels seraient considérés valables et feraient donc l'objet d'une abstention de la réglementation.
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10.
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En proposant ces critères, les parties devraient tenir compte des enjeux suivants :
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- Étant donné que la fourniture de services promotionnels est de durée limitée, que serait une durée appropriée? Les observations doivent porter sur la durée de la période d'inscription (le délai pendant lequel le client pourrait s'inscrire à la promotion) et de la période de rabais (le délai pendant lequel le client pourrait profiter du rabais) liée aux promotions.
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- Dans quelles circonstances une nouvelle promotion devrait-elle être considérée comme la suite d'une promotion antérieure, par exemple, en raison de facteurs tels 1) un intervalle très court entre les mêmes offres et 2) des différences mineures entre les offres?
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Procédure
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11.
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Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications, la Société TELUS Communications (STC), et Télébec, Société en commandite (Télébec) sont désignées parties à l'instance.
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12.
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Les autres parties intéressées qui désirent participer à cette instance (et qui souhaitent recevoir des copies de tous les mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 18 janvier 2008 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au 819-994-0218. Les parties doivent indiquer leurs adresses de courriel, le cas échéant. Les parties n'ayant pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.
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13.
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Le Conseil affichera sur son site Web, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète des parties intéressées et leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
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14.
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Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de la présente instance, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ou au numéro de télécopieur indiqués ci-dessus ou en remplissant le formulaire en ligne, au plus tard le 4 février 2008.
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15.
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Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les questions susmentionnées et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 4 février 2008.
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16.
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Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 février 2008.
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17.
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Le Conseil a l'intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les 120 jours suivant la fermeture du dossier.
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18.
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Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.
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19.
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Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.
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20.
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Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.
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21.
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Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour les présentations de texte et Microsoft Excel pour les présentations de tableaux numériques.
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22.
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Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été détérioré pendant la transmission par voie électronique.
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23.
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Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance (ou le site Web du Conseil) pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.
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Avis important
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24.
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Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.
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25.
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Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
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26.
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Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
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27.
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Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
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Emplacement des bureaux du CRTC
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28.
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Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus rapidement disponibles sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau :
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Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
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Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
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205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
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55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
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Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 - ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
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Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422
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10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
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580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 - ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Rééxamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2006-53, 1er septembre 2006
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Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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-
Finalisation du processus simplifié pour le traitement des dépôts tarifaires concernant les services de détail, Circulaire de télécom CRTC 2005-9, 1er novembre 2005
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Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005
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Promotions des services filaires locaux, Décision de télécom CRTC 2005-25, 27 avril 2005
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-
Lancement d'un processus simplifié pour le traitement des dépôts tarifaires concernant les services de détail, Circulaire de télécom CRTC 2005-6, 25 avril 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
1 Dans la décision de télécom 2005‑25, le Conseil avait établi les mesures de protection suivantes sur les services filaires locaux : i) les promotions doivent être offertes et réparties également dans une ou plusieurs tranches tarifaires complètes; ii) elles ne doivent pas être limitées aux clients des concurrents; iii) elles doivent passer un test d'imputation, y compris les incidences sur la promotion; iv) la durée totale des périodes d'abonnement et de rabais d'une promotion ne peut excéder six mois consécutifs; v) il ne doit pas y avoir d'obligation qui engage les clients au‑delà de la période de promotion; et vi) après l'expiration de la promotion précédente, une période minimale d'attente de six mois doit s'écouler avant qu'il soit possible d'offrir une nouvelle promotion du même service filaire local.
2 Voir le paragraphe 483 de la décision de télécom 2006‑15 modifiée.
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Mise à jour : 2007-12-19