Décision de télécom CRTC 2007-56-1
Ottawa, le 14 août 2007
Voir aussi : 2007-56
Révision des restrictions réglementaires applicables aux échelles tarifaires de l'interurbain de base
Référence : 8661-C12-200608672
Erratum : Décision de télécom CRTC 2007-56
1. Dans cet erratum, le Conseil apporte des corrections aux paragraphes 25, 44 et 45 de la décision Révision des restrictions réglementaires applicables aux échelles tarifaires de l'interurbain de base, Décision de télécom CRTC 2007-56, 23 juillet 2007. En ce qui concerne le paragraphe 44, la deuxième phrase qui figurait dans la décision initiale est supprimée. Dans le cas des deux autres paragraphes, les corrections sont indiquées en caractères gras et en italiques. Ces paragraphes doivent se lire comme suit :
25. Afin de protéger les intérêts des utilisateurs, dont les utilisateurs dans les régions éloignées à coût élevé, et compte tenu des objectifs de la politique canadienne de télécommunication, le Conseil a jugé approprié dans la décision de télécom 97-19 d'adopter les conditions applicables à l'offre ou à la fourniture de services interurbains de base pour certaines ESLT, telles qu'énoncées au paragraphe 5 ci-dessus. Il a accordé les mêmes conditions à SaskTel dans la décision 2000-150 alors qu'il en a appliqué trois à Ontera dans la décision 2001-583. Dans l'ordonnance 2000-17, le Conseil a modifié les restrictions qu'il avait établies dans la décision de télécom 97-19 à l'égard des ESLT auxquelles elles s'appliquaient, sauf pour Télébec et la STC dans son territoire de desserte au Québec.
44. Néanmoins, le Conseil constate que la réduction de 50 % sur les téléscripteurs s'applique en fonction de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base, et pour que tous les fournisseurs de services de télécommunication interurbains concurrents soient tenus d'offrir cette réduction, ils devront offrir un service interurbain de base. Yak était le seul fournisseur de services de télécommunication interurbains concurrent à déposer des observations dans l'instance mais il n'a fourni aucun commentaire concernant cette question. Le Conseil conclut donc qu'il ne serait pas raisonnable d'étendre cette obligation à tous les fournisseurs de services de télécommunication interurbains concurrents en ce moment. Cependant, le Conseil estime qu'il serait judicieux d'examiner cette question par rapport à l'instance planifiée pour traiter les questions d'accessibilité non résolues pour les personnes handicapées identifiées par le Conseil dans la deuxième année de son plan de travail de trois ans, soit de 2007 à 2010, daté du 24 avril 2007.
45. Par conséquent, le Conseil conclut que, pour les utilisateurs de téléscripteurs malentendants ou malparlants inscrits ou certifiés, excepté l'inclusion du supplément lié aux cartes de crédit dans le calcul du prix moyen des appels :
- les cinq restrictions applicables à l'interurbain de base établies dans la décision de télécom 97-19, telles que modifiées par l'ordonnance 2000-17, continueront de s'appliquer à Bell Aliant, à Bell Canada, à MTS Allstream, à Ontera, à Télébec et à la STC dans ses territoires de desserte en Alberta et en Colombie-Britannique;
- les cinq restrictions applicables à l'interurbain de base établies dans la décision de télécom 97-19 continueront de s'appliquer à Télébec et à la STC dans son territoire de desserte au Québec;
- les cinq restrictions applicables à l'interurbain de base établies dans la décision de télécom 2000-150 continueront de s'appliquer à SaskTel;
- les trois restrictions applicables à l'interurbain de base établies dans la décision 2001-583 continueront de s'appliquer à Ontera.
D'ici la publication de sa décision dans l'instance relative aux questions d'accessibilité mentionnées auparavant, le Conseil est prêt à examiner les propositions de ces compagnies, en consultation avec les diverses associations des personnes malentendantes et malparlantes, afin de trouver d'un commun accord une alternative temporaire au maintien de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base et de la réduction sur les téléscripteurs pour ces utilisateurs.
Secrétaire général
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