ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2005-13

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Avis public de télécom CRTC 2005-13

 

Voir aussi : 2005-13-1

Ottawa, le 9 septembre 2005

 

Proposition de Bell Canada concernant la tarification du service VoIP au Québec et en Ontario

  Référence : 8661-C12-200510562 et avis de modification tarifaire 6900 de Bell Canada
  Dans le présent avis, le Conseil sollicite des observations sur une partie d'une demande ex parte présentée par Bell Canada dans laquelle celle-ci demande l'autorisation d'appliquer des fourchettes de tarifs distinctes au Québec et en Ontario pour le service téléphonique sur protocole Internet.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande ex parte présentée par Bell Canada le 2 septembre 2005, dans laquelle elle lui demande l'autorisation d'avoir des fourchettes de tarifs distinctes au Québec et en Ontario pour le service téléphonique sur protocole Internet (le service VoIP), de manière à ce qu'elle puisse appliquer des tarifs différents dans la même tranche tarifaire au Québec et en Ontario.

2.

À l'appui de son argument, Bell Canada a déclaré ce qui suit :
 

[Bell Canada] demande au Conseil d'approuver des fourchettes distinctes pour le Québec et pour l'Ontario étant donné : 1) que la compagnie affronte une concurrence vigoureuse dans laquelle les services concurrents sont tarifés différemment dans chacune de ces provinces, et 2) que les tarifs approuvés par le Conseil pour toutes les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) tiennent compte des frontières provinciales. Au regard du premier point, [Bell Canada] fait remarquer, à titre d'exemple, qu'actuellement, le tarif mensuel de Cogeco Cable Inc. pour son service de téléphonie à Burlington et à Oakville, en Ontario, est 5 $ plus élevé que celui pour le même service à Trois-Rivières, au Québec. Pareillement, le service de téléphone offert au Québec par Vidéotron Télécom ltée coûte de 22 p. 100 à 29 p. 100 moins cher que le service comparable offert par Rogers Communications Inc. en Ontario. Les tableaux 1 et 2 de la pièce jointe 1 présentent les écarts de tarification entre les offres de service concurrentielles au Québec et en Ontario. Le fait d'offrir un seul tarif dans l'ensemble des territoires de desserte des câblodistributeurs désavantage considérablement le service VoIP de Bell Canada, qui est dépendant de l'accès, et ne constitue pas une stratégie concurrentielle viable.

 

Pour ce qui est du second point, l'ensemble des autres ESLT offrent actuellement des services de télécommunication à des tarifs qui tiennent compte des frontières provinciales. Il existe donc un précédent considérable pour la tarification provinciale que [Bell Canada] propose.

 

Historique

3.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a conclu que les tranches de tarification proposées par les compagnies de Stentor constituaient les régions géographiques pertinentes pour déterminer si une installation, un service ou une fonction était essentiel.

4.

Dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001, le Conseil a établi une structure de tranches de tarification qui assurait une certaine homogénéité des coûts à l'intérieur des tranches. Les tranches de tarification ont été approuvées par province, en fonction du territoire de desserte de chacune des compagnies, sauf dans le cas de Bell Canada, dont les tranches de tarification ont été approuvées en fonction de son territoire de desserte complet au Québec et en Ontario.

5.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a conclu que, pour ce qui est des services locaux de résidence, des services optionnels de résidence, y compris des groupes de services composés des services locaux de résidence et/ou des services locaux optionnels de résidence ainsi que des services locaux monolignes et multilignes d'affaires et des autres services plafonnés, les tarifs ne devraient pas être subdivisés davantage à l'intérieur d'une tranche. Le Conseil a également conclu que si une ESLT décidait de le faire dans le cas des services non plafonnés, il lui faudrait déposer des justifications à l'appui de sa demande.

6.

Dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005, le Conseil a réaffirmé la politique concernant la subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche de tarification.
 

Appel d'observations

7.

Comme il le fait généralement, le Conseil entend considérer, sur une base ex parte et dans les plus brefs délais, la demande de Bell Canada du 2 septembre 2005, à l'exception de la question d'avoir des fourchettes tarifaires distinctes au Québec et en Ontario pour son service VoIP, ce qui permettrait à Bell Canada de demander un tarif différent en Ontario qu'au Québec. Le Conseil estime qu'il y a lieu d'amorcer un processus public pour examiner cet aspect de la demande de Bell Canada.
 

Portée de l'instance

8.

Le Conseil invite les parties à présenter des observations sur la proposition de Bell Canada voulant qu'elle ait des fourchettes de tarification distinctes au Québec et en Ontario pour le service VoIP, ce qui lui permettrait d'appliquer des tarifs différents dans une même tranche tarifaire au Québec et en Ontario.

9.

Bell Canada ne propose pas de facturer des tarifs différents à l'intérieur d'une tranche de tarification dans une province donnée, et cette question n'est pas comprise dans la portée de l'instance en cause. La portée de l'instance ne comprend pas non plus la question de savoir s'il est convenable d'établir des fourchettes de tarifs.
 

Procédure

10.

Bell Canada est désignée partie à l'instance. Parallèlement à la publication du présent avis, le Conseil a versé au dossier public les tableaux 1 et 2 de la pièce jointe 1 de la demande ex parte de Bell Canada.

11.

Le Conseil invite les parties intéressées à lui soumettre des observations écrites à l'égard de la question décrite ci-dessus, au plus tard le 14 septembre 2005, et elles doivent en signifier copie à Bell Canada, au plus tard à cette date. Une copie de ces observations doit être envoyée par courtoisie à Robert Martin, à l'adresse robert.martin@crtc.gc.ca.

12.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.

13.

Bell Canada peut déposer des observations en réplique par écrit auprès du Conseil, et elle doit en signifier copie à toutes les parties qui ont déposé des observations, au plus tard le 16 septembre 2005. Une copie de ces observations en réplique doit être envoyée par courtoisie à Robert Martin, à l'adresse robert.martin@crtc.gc.ca.

14.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

15.

Comme il l'a souligné plus haut, le Conseil entend traiter la demande de Bell Canada dans les plus brefs délais. Il hésiterait donc à accorder des prorogations aux échéances indiquées dans le présent avis.

16.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq (5) pages devraient inclure un résumé.

17.

Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté.

18.

Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée après le dernier paragraphe, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique.

19.

Veuillez noter que seuls les mémoires déposés en version électronique seront affichés sur le site Web du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont présentés.

20.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou du site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Important

21.

Toute information soumise, y compris votre nom, votre adresse de courriel ainsi que tout autre renseignement non confidentiel que vous nous aurez fourni, sera disponible sur le site Web du Conseil. Les documents soumis par voie électronique seront affichés sur le site Web du Conseil tels quels, et dans la langue officielle et le format dans lesquels ils ont été soumis. Les documents qui ne sont pas soumis par voie électronique seront disponibles en version .pdf.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

22.

Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
  Metropolitan Place
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721
  205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Fax : (204) 983-6317
  Édifice Cornwall Professional
2125, 11e avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-09-09

Date de modification :