ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-62

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Décision de télécom CRTC 2005-62

  Ottawa, le 20 octobre 2005
 

Proposition de Bell Canada concernant la tarification du service VoIP au Québec et en Ontario

  Références : 8661-C12-200510562 et avis de modification tarifaire 6900 de Bell Canada
  Dans la présente décision, le Conseil se prononce sur l'instance amorcée par l'avis Proposition de Bell Canada concernant la tarification du service VoIP au Québec et en Ontario, Avis public de télécom CRTC 2005-13, 9 septembre 2005, modifié par l'avis public de télécom CRTC 2005-13-1. Le Conseil approuve provisoirement l'avis de modification tarifaire 6900 de Bell Canada. Il fait remarquer que sa décision d'autoriser Bell Canada à appliquer des tarifs différents pour les services offerts en Ontario et au Québec se limite au service Téléphonie numérique de Bell proposé dans l'avis de modification tarifaire 6900.
 

Historique

1.

Le Conseil a reçu une demande ex parte présentée par Bell Canada le 2 septembre 2005, afin d'avoir des fourchettes de tarifs distinctes au Québec et en Ontario pour un service téléphonique fixe sur protocole Internet (le service VoIP) dépendant de l'accès appelé Téléphonie numérique de Bell, ce qui permettrait à Bell Canada d'appliquer des tarifs différents au Québec et en Ontario.

2.

Bell Canada a indiqué qu'elle demandait au Conseil d'approuver des fourchettes de tarifs distinctes pour le Québec et l'Ontario étant donné : 1) qu'elle affronte une concurrence vigoureuse dans laquelle les services concurrents sont tarifés différemment dans chacune de ces provinces, et 2) que les tarifs que le Conseil a approuvés pour toutes les autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) tiennent compte des frontières provinciales.

3.

Bell Canada a comparé les prix des grandes entreprises de câblodistribution qui offrent des services de téléphonie numérique en Ontario et au Québec, et ces comparaisons indiquent que ces autres entreprises offrent des services de téléphonie numérique à des tarifs différents en Ontario et au Québec et entre ces provinces.

4.

Dans l'avis Proposition de Bell Canada concernant la tarification du service VoIP au Québec et en Ontario, Avis public de télécom CRTC 2005-13, 9 septembre 2005 (l'avis 2005-13), le Conseil a sollicité des observations sur cette partie de la demande présentée par Bell Canada dans laquelle celle-ci demandait l'autorisation d'appliquer des fourchettes de tarifs distinctes au Québec et en Ontario pour le service VoIP.

5.

En réponse aux observations qu'il a reçues, dans l'avis Proposition de Bell Canada concernant la tarification du service VoIP au Québec et en Ontario, Avis public de télécom CRTC 2005-13-1, 21 septembre 2005 (l'avis 2005-13-1), le Conseil a modifié les échéanciers de l'instance. Le Conseil a ordonné à Bell Canada de lui soumettre une version électronique de l'avis de modification tarifaire 6900 afin qu'il puisse la verser sur son site Web.

6.

Le 21 septembre 2005, Bell Canada a déposé auprès du Conseil, pour le dossier public, une copie de l'avis de modification tarifaire 6900, tel qu'ordonné dans l'avis 2005-13-1.

7.

Le Conseil a reçu des observations sur le bien-fondé de la proposition de Bell Canada de la part d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Quebecor Média inc. (QMI), de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), de Rogers Communications Inc. (RCI), de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de TELUS Communications Inc. (TCI).
 

Positions des parties

8.

Cogeco s'était d'abord opposée à la proposition de Bell Canada, mais elle a ensuite déclaré être revenue sur sa position. Cogeco a reconnu qu'actuellement, toutes les autres ESLT peuvent offrir des services de télécommunication à des tarifs qui tiennent compte des frontières provinciales. Elle ne s'est donc pas opposée à ce que Bell Canada bénéficie provisoirement d'un traitement semblable pour la fourniture du service VoIP. Cogeco a fait valoir que toute demande ultérieure visant à subdiviser les tarifs à l'intérieur d'une tranche, y compris la subdivision entre les provinces, devrait faire l'objet d'une instance publique en bonne et due forme.

9.

MTS Allstream a fait valoir que la proposition de Bell Canada devrait être rejetée. Elle a soutenu que le service VoIP que propose Bell Canada était presque identique à son service local de base, et que le simple fait que Bell Canada ait attribué un autre nom au service ou qu'elle ait adopté une méthode de commercialisation distincte ne justifiait en rien l'application de règles de tarification différentes pour un service téléphonique local ou pour tout autre service local optionnel connexe.

10.

Primus a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition formulée par Bell Canada en vue d'offrir des tarifs subdivisés entre l'Ontario et le Québec, parce que cette pratique concéderait à Bell Canada, avant toute abstention de la réglementation, une souplesse inutile sur le plan de la tarification et constituerait un important précédent dont pourrait se servir la compagnie afin d'acquérir une plus grande souplesse en matière de tarification dans le marché des services à commutation de circuits. Primus a soutenu que le Conseil devrait étudier la demande de Bell Canada visant une plus grande souplesse sur le plan de la tarification à la lumière de sa conclusion précédente selon laquelle les services VoIP locaux appartiennent au même marché pertinent que les services à commutation de circuits.

11.

QMI a fait valoir que Bell Canada veut compter sur les revenus provenant de l'ensemble de son territoire d'exploitation afin de financer sa capacité concurrentielle sans devoir réduire ses tarifs dans l'ensemble d'une tranche tarifaire. QMI a fait valoir que les tranches tarifaires en vigueur étaient fondées sur les coûts historiques dans le territoire d'une ESLT et non sur les frontières provinciales. Selon QMI, la proposition de Bell Canada pourrait avoir des incidences sur d'autres mécanismes de réglementation comme les tarifs des lignes locales louées et les restrictions en matière de plafonnement des prix applicables à Bell Canada.

12.

RCI a reconnu que d'autres ESLT offrent actuellement des services de télécommunication à des tarifs qui tiennent compte des frontières provinciales. Elle ne s'est donc pas opposée à ce que Bell Canada bénéficie d'un traitement semblable.

13.

Aliant Telecom, SaskTel et TCI ont appuyé la demande de Bell Canada.
 

Réplique de Bell Canada

14.

Bell Canada a déclaré que la seule question à trancher dans la présente instance est de savoir si elle devrait être autorisée à appliquer des tarifs différents pour son service VoIP dans chacune des deux provinces qui constituent son territoire de desserte, sans qu'il soit nécessaire de modifier les principes actuels du Conseil en matière d'établissement des tarifs moyens.

15.

Bell Canada a indiqué que TCI et Aliant Telecom offrent actuellement des services à titre d'ESLT dans plus d'une province et qu'elles appliquent des tarifs distincts pour leurs services de détail dans chaque province.

16.

Bell Canada a fait valoir que sa proposition ne lui permettrait pas de viser des groupes d'abonnés particuliers parce qu'elle serait limitée à une tarification conforme aux principes actuels en matière d'établissement des tarifs moyens, à l'intérieur des frontières provinciales.

17.

Bell Canada a aussi fait valoir qu'en réalité, sa situation actuelle l'empêchait d'offrir ses services VoIP sans devoir soit renoncer entièrement au marché potentiel pour un service VoIP dans une des deux provinces qu'elle dessert où ses prix seraient supérieurs à ceux de ses concurrents, soit offrir son service à un tarif inférieur aux niveaux imposés par les forces du marché dans une province, simplement parce qu'elle ne pourrait pas appliquer une tarification propre à chaque province.

18.

Bell Canada a déclaré que le service Téléphonie numérique de Bell offre une fonctionnalité très différente de celle de son service local de base traditionnel, parce qu'il offre divers arrangements par rapport aux types et à l'éventail de fonctions fournies, à la façon dont l'abonné pourrait gérer ces fonctions, aux tarifs interurbains et à la façon de facturer le service.

19.

Bell Canada a fait valoir que les justifications de coûts fournies à l'appui de son avis de modification tarifaire confirment que les tarifs proposés pour chaque province lui permettraient de recouvrer ses coûts.
 

Analyse et conclusion du Conseil

20.

Le Conseil fait remarquer qu'il a amorcé l'instance annoncée dans l'avis 2005-13 dans le but de déterminer précisément si Bell Canada devrait être autorisée à appliquer des tarifs différents pour son service Téléphonie numérique de Bell dans chacune des deux provinces qui font partie de son territoire de desserte sans qu'il soit nécessaire de modifier les principes actuels du Conseil en matière d'établissement des tarifs moyens.

21.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada propose d'offrir la même fonctionnalité pour son service Téléphonie numérique de Bell en Ontario et au Québec. Il souligne également qu'un même tarif s'appliquerait uniformément pour le service dans les tranches tarifaires A, B, C et D en Ontario et qu'un autre tarif s'appliquerait dans les tranches tarifaires A, B, C et D au Québec.

22.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a fourni des comparaisons de prix entre les grandes entreprises de câblodistribution qui offrent le service de téléphonie numérique en Ontario et au Québec, lesquelles indiquent que ces autres entreprises offrent ce service à des tarifs différents en Ontario et au Québec et entre ces deux provinces.

23.

Le Conseil fait remarquer que la proposition de Bell Canada accorde une certaine souplesse sur le plan de la tarification, mais qu'elle n'entraînerait pas de subdivision des tarifs à l'intérieur des tranches tarifaires en Ontario et au Québec. Le Conseil estime que la proposition de Bell Canada ne permettrait donc pas à la compagnie de cibler de petites régions géographiques à l'intérieur de tranches tarifaires, ce qui pourrait empêcher les concurrents d'entrer dans le marché, comme l'a réaffirmé le Conseil dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005.

24.

Le Conseil fait remarquer qu'à l'appui de sa proposition, Bell Canada a déposé des tests d'imputation distincts pour l'Ontario et le Québec, les revenus prévus étant fondés sur les tarifs minimums proposés pour son territoire de desserte dans chaque province.

25.

Le Conseil estime qu'il prend en compte la possibilité de voir Bell Canada pratiquer des prix d'éviction en exigeant que la proposition de service de la compagnie satisfasse à son test d'imputation. Le Conseil estime que le service Téléphonie numérique de Bell est un groupe de fonctionnalités du service local et de fonctions optionnelles et que le Conseil a, dans le passé, approuvé des tarifs de services groupés qui étaient inférieurs au total des tarifs des services individuels, moyennant le respect des règles du Conseil en matière de groupement et des exigences du test d'imputation. Le Conseil conclut que les tarifs proposés par Bell Canada satisfont au test d'imputation.

26.

Le Conseil fait remarquer qu'il étudiera les répercussions possibles de la présente décision sur le régime de plafonnement des prix dans ses conclusions finales au sujet des services Téléphonie numérique de Bell Canada à la fin de l'instance amorcée par l'avis Service Téléphonie numérique de Bell, Avis public de télécom CRTC 2005-9, 7 juillet 2005 (l'avis 2005-9).

27.

Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom, SaskTel et TCI ont appuyé la demande de Bell Canada, et que Cogeco et RCI ne se sont pas opposées à ce que Bell Canada offre ses services de télécommunication à des tarifs qui tiennent compte des frontières provinciales.

28.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement l'avis de modification tarifaire 6900 de Bell Canada. Le Conseil fait remarquer que sa décision d'autoriser Bell Canada à appliquer des tarifs différents pour son service en Ontario et au Québec s'applique exclusivement à son service Téléphonie numérique de Bell tel que proposé dans l'avis de modification tarifaire 6900. Le règlement définitif de l'avis de modification tarifaire 6900 suivra la conclusion du Conseil dans l'instance amorcée par l'avis 2005-9.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-10-20

Date de modification :