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Décision de télécom CRTC 2007-108
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Ottawa, le 20 novembre 2007
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Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services d'accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions
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Référence : 8640-T66-200612714
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services d'accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions présentée par la Société TELUS Communications (STC) concernant 38 centres de commutation en Alberta et en Colombie-Britannique. Le Conseil rejette par ailleurs la demande d'abstention de la réglementation de la STC concernant 52 centres de commutation en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec.
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Introduction
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1.
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Le 10 octobre 2006, la Société TELUS Communications (la STC) a déposé une demande réclamant que le Conseil s'abstienne d'exercer, complètement et inconditionnellement, les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) à l'égard des services d'accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions (les services ARN haute vitesse) de la STC, et ce, conformément à l'article 34 de la Loi.
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2.
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Dans une lettre datée du 26 octobre 2006, le Conseil a suspendu la demande de la STC jusqu'à ce qu'il ait rendu sa décision dans l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2005-8.
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3.
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Le 25 mai 2007, le Conseil a publié la décision de télécom 2007-35. Dans cette décision, le Conseil a énoncé, entre autres, les critères qu'il utilisera pour statuer sur le bien-fondé d'une abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse et dans quelle mesure. À la même date, le Conseil a publié une lettre
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- rouvrant la demande de la STC et
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- exigeant que la STC et les concurrents fournissent certains renseignements complémentaires1.
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4.
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Dans la décision de télécom 2007-35, le Conseil a également estimé qu'il était logique d'informer les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) du pourcentage de la présence réseau concurrentielle2 dans les centres de commutation comptant des immeubles raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, qu'il s'agisse des réseaux d'une ESLT ou de concurrents. Le Conseil a indiqué, à ce moment là, qu'il élaborerait rapidement un processus3 visant à déterminer s'il convenait de divulguer publiquement la présence réseau concurrentielle et, dans ce cas, quel degré de renseignements devrait être divulgué.
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5.
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Le 14 juin 2007, la STC a déposé une demande révisée conformément aux instructions énoncées dans la décision de télécom 2007-35. Dans cette demande révisée, la STC a identifié 90 centres de commutation étant admissibles à l'abstention : 35 centres de commutation en Alberta, 42 en Colombie-Britannique et 13 au Québec.
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6.
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Le Conseil a reçu des mémoires et des données relatives à la demande révisée de la STC de la part de Bell Canada; ENMAX Envision Inc.; MTS Allstream Inc.; Quebecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron ltée, Rogers Communications Inc.; et Shaw Communications Inc. Le dossier de la présente instance a été complété le 10 octobre 2007 par la réponse de la STC à une demande de renseignements du Conseil. Il est possible de consulter le dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca sous l'onglet « Instances publiques ».
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Résultats de l'analyse du Conseil
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Demandes d'abstention de la STC
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7.
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Dans la décision de télécom 2007-35, le Conseil a estimé que l'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse était justifiée dans les cas suivants :
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a) au moins 25 immeubles étaient raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse dans le centre de commutation, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou d'une ESLT, et la présence réseau concurrentielle s'établissait à au moins 30 %;
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b) au moins 25 immeubles étaient raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse dans le centre de commutation, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou d'une ESLT, et, bien que la présence réseau concurrentielle soit inférieure à 30 %, d'autres facteurs montraient que le centre de commutation était suffisamment concurrentiel pour justifier l'abstention de la réglementation;
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c) moins de 25 immeubles étaient raccordés à des réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse dans le centre de commutation, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou d'une ESLT, et la présence réseau concurrentielle, combinée aux preuves d'une rivalité, montrait que le centre de commutation était suffisamment concurrentiel pour justifier l'abstention de la réglementation.
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8.
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Comme indiqué précédemment, la STC a demandé l'abstention pour un ensemble de 90 centres de commutation dans les provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec. Compte tenu de l'analyse des données présentées par toutes les parties de la présente instance, le Conseil estime, que dans le cas de 16 de ces centres de commutation, les concurrents n'avaient mentionné aucun immeuble raccordé à leur réseau compatible avec un service ARN haute vitesse. Conformément à la décision de télécom 2007-354, le Conseil considère qu'il ne serait pas judicieux d'accorder une abstention dans ces marchés.
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9.
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Sur les 74 centres de commutation restants, le Conseil relève que 25 centres de commutation ont déclaré moins de 25 immeubles raccordés aux réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou de la STC, dans le centre de commutation (petits marchés). Selon le Conseil, la STC a identifié les concurrents connus dotés d'installations dans ses territoires d'exploitation de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec mais n'a pas fourni de preuves suffisantes quant à l'existence d'une rivalité au niveau du centre de commutation, comme le demandait la décision de télécom 2007-355. Sans cette information, le Conseil est incapable d'évaluer pour l'instant les conditions de concurrence dans les 25 centres de commutation des petits marchés identifiés dans l'annexe 1 de la présente décision.
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10.
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Le Conseil fait remarquer que la STC a indiqué que les autres 49 centres de commutation font état d'au moins 25 immeubles raccordés aux réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse, qu'il s'agisse des réseaux de concurrents ou de la STC, dans le centre de commutation (grands marchés). S'il en juge les preuves présentées par les parties de cette instance, le Conseil estime que la présence réseau concurrentielle est inférieure à 30 % dans 11 de ces grands marchés. De plus, le Conseil relève que dans 3 de ces 11 marchés, la présence réseau concurrentielle est supérieure à 20 %. Tel que mentionné auparavant, la combinaison d'autres facteurs6 peut justifier dans pareilles circonstances une abstention. Compte tenu du dossier de la présente instance, le Conseil, à l'heure actuelle, n'est pas à même de se prononcer sur le fait que ces 11 marchés sont suffisamment concurrentiels pour justifier une abstention.
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11.
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Quant aux 38 autres centres de commutation restants parmi ces grands marchés, le Conseil estime que la présence réseau concurrentielle s'élève à au moins 30 %.
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12.
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Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait et dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2007-35, que la décision visant l'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse ainsi que des futurs services qui correspondent à la définition de service ARN haute vitesse dans les 38 centres de commutation énumérés dans l'annexe 2, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.
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13.
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Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services ARN haute vitesse sont soumis, dans ces 38 centres de commutation, à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.
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14.
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Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait et dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2007-35, que la décision visant l'abstention de la réglementation de ces services ARN haute vitesse n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
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15.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande révisée de la STC en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse et des futurs services qui correspondent à la définition de services ARN haute vitesse établie dans la décision de télécom 2007-35, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés dans cette décision, dans les 38 centres de commutation énumérés dans l'annexe 2.
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16.
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Le Conseil détermine que la demande révisée de la STC concernant les 52 centres de commutation restants ne répond pas au critère d'abstention énoncé dans la décision de télécom 2007-35. Par conséquent, le Conseil rejette la demande révisée de la STC en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse dans ces 52 centres de commutation.
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Divulgation des renseignements sur la présence réseau concurrentielle
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17.
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Conformément à la décision énoncée dans sa lettre datée du 13 novembre 2007, intitulée Divulgation de renseignements déposés auprès du Conseil à titre confidentiel conformément à la décision de télécom 2007-35, le Conseil publie les renseignements suivants concernant la demande révisée de la STC :
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- pour trois des centres de commutation des grands marchés en Colombie-Britannique, à savoir Cypress, Lake City et Hemlock, la présence réseau concurrentielle se situe entre 20 % et 30 %;
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- pour les 25 centres de commutation des petits marchés, énumérés dans l'annexe 1, les concurrents ont déclaré au moins un immeuble raccordé.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Cadre pour l'abstention de la réglementation des services d'accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions, Décision de télécom CRTC 2007-35, 25 mai 2007
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Cadre pour l'abstention de la réglementation des services numériques haute vitesse intracirconscriptions, Avis public de télécomCRTC 2005-8, 30 juin 2005, modifié par l'Avis public de télécom CRTC 2005-8-1, 22 juillet 2005, et par l'Avis public de télécom CRTC 2005-8-2, 28 octobre 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
1 Conformément aux paragraphes 151 et 152 de la décision de télécom 2007‑35, les entreprises de services locaux titulaires qui demandent une abstention de la réglementation ainsi que les concurrents doivent fournir des renseignements précis sur chaque centre de commutation pour lequel ils demandent une abstention, selon le format précisé à l'annexe de la décision de télécom 2007‑35.
2 Dans ce contexte, la présence réseau concurrentielle correspond au nombre d'immeubles raccordés aux réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse des concurrents divisé par le nombre total d'immeubles raccordés aux réseaux compatibles avec les services ARN haute vitesse de tous les fournisseurs de services. De multiples connexions d'un concurrent dans un immeuble comptent pour un raccordement alors que des connexions d'une ESLT et d'un concurrent dans un immeuble comptent pour deux raccordements.
3 Ce processus a été amorcé par une lettre du Conseil datée du 4 juin 2007. Le 10 juillet 2007, le Conseil a clos le dossier de ce processus après réception des observations en réplique de plusieurs parties.
4 Paragraphe 173 de la décision de télécom 2007‑35.
5 Paragraphe 109 de la décision de télécom 2007‑35.
6 Paragraphe 108 de la décision de télécom 2007‑35.
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Mise à jour : 2007-11-20