ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-104

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Décision de télécom CRTC 2007-104

  Ottawa, le 7 novembre 2007
 

MTS Allstream Inc. - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-M59-200713497
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence que MTS Allstream Inc. a présentée pour la circonscription de Portage la Prairie.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande, datée du 24 septembre 2007, et présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) dans laquelle la compagnie réclamait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans la circonscription de Portage la Prairie.

2.

Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de MTS Allstream de la part de Rogers Communications Inc., de Shaw Telecom Inc. (Shaw) et de la Société TELUS Communications. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance à la suite de la réception des observations de Shaw, datées du 9 octobre 2007. On peut consulter le dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

3.

Le Conseil a examiné la demande de MTS Allstream en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil, (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
 

a) le marché de produits,

 

b) le critère de la présence de concurrents,

 

c) les résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents,

 

d) le plan de communications.

 

Résultats de l'analyse du Conseil

 

a) Le marché de produits

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que MTS Allstream a proposée.

5.

Le Conseil indique que MTS Allstream demande l'abstention à l'égard de 13 services locaux de résidence tarifés et précise que ces 13 services font partie de la liste de services établie dans la décision de télécom 2005-35.

6.

Par conséquent, le Conseil estime que les 13 services que MTS Allstream a proposés aux fins de l'abstention sont appropriés.

7.

La liste des services est annexée à la présente décision.
 

b) Le critère de présence de concurrents

8.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cas de la circonscription de Portage la Prairie, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de MTS Allstream, au moins deux fournisseurs de services de télécommunication indépendants dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que MTS Allstream est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux est, en plus de MTS Allstream, un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations.

9.

Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Portage la Prairie respecte le critère de présence de concurrents.
 

c) Les résultats de la QS aux concurrents

10.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a déposé des résultats QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de mars à août 2007.

11.

Le Conseil a examiné les résultats de la QS aux concurrents de MTS Allstream et conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
 

i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tel que défini dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii) elle n'a pas fourni régulièrement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

12.

Par conséquent, le Conseil juge que les résultats de la QS aux concurrents de MTS Allstream satisfont au critère concernant la QS aux concurrents.
 

d) Le plan de communications

13.

Le Conseil a examiné le projet de plan de communications de MTS Allstream et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.

14.

Le Conseil approuve le plan de communications proposé. Il ordonne à MTS Allstream de fournir à ses abonnés les documents d'information connexes pertinents, et ce, dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

15.

Le Conseil juge que la demande de MTS Allstream respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.

16.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait et dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, que la décision visant l'abstention, de la réglementation des services locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que des futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, concernant la circonscription de Portage la Prairie, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

17.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans la circonscription de Portage la Prairie sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

18.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait et dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, que, de la décision visant l'abstention réglementation de ces services locaux de résidence dans la circonscription de Portage la Prairie n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par MTS Allstream en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, puisqu'ils ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence dans la circonscription de Portage la Prairie, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à MTS Allstream de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

 

Annexe

  Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif Article Description
24001 475 Échelle tarifaire du service local de base
24001 480 Service local étendu
24001 490 Service urbain illimité
24001 720 Service local à supplément (résidentiel)
24001 800 Suspension du service
24001 1000 Service d'utilisation conjointe (résidentiel)
24001 1600 Inscriptions à l'annuaire
24001 2126 Service d'étiquetage
24001 2135 Service de numéro de téléphone personnalisé
24001 2136 Service de téléphone à cadran (résidentiel)
24001 2142 Fonctions d'appels
24001 2148 Service de messagerie vocale
24001 2450 Renvoi automatique des appels

 

Mise à jour : 2007-11-07

Date de modification :