ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-389

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-389

  Ottawa, le 23 octobre 2007
  Seaside Broadcasting Organization
Eastern Passage (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2007-0661-6, reçue le 30 avril 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-71
29 juin 2007
 

CFEP-FM Eastern Passage - modification technique

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CFEP-FM Eastern Passage en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 watts à 1 400 watts.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Seaside Broadcasting Organization (Seaside) afin de changer le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CFEP-FM Eastern Passage en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts à 1 400 watts.Eastern Passage fait partie de la municipalité régionale d'Halifax (MRH).
2. Le Conseil a autorisé CFEP-FM, l'une des stations de radio desservant actuellement le marché de la radio d'Halifax, conformément à la Politique sur la radio communautaire et en vertu de la décision 2001-771. Cette station de radio communautaire de Type B est exploitée à 94,7 MHz (canal 234FP) et écoule présentement sa première période de licence. Elle diffuse de la musique traditionnelle et contemporaine de la Côte Est. Au moins 80 % de la programmation musicale provient de la sous-catégorie « musique de détente », de la musique populaire de catégorie 2.
3. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la modification technique proposée pour CFEP-FM. Il n'a en revanche reçu aucune intervention défavorable.
4. Après avoir analysé la demande et les interventions, le Conseil conclut que la question principale est de savoir s'il convient de permettre à CFEP-FM de procéder à une modification technique qui élargirait de façon appréciable son périmètre de rayonnement autorisé et qui ferait passer le statut de la station de station FM non protégée de faible puissance à celui de station régulière FM de classe A1.
 

Analyse et décisions du Conseil

5. Le Conseil s'attend à ce qu'une titulaire de station de faible puissance qui présente une demande de changement de classe d'exploitation pour devenir une station protégée de forte puissance démontre, preuves à l'appui, que les paramètres techniques autorisés ne sont pas suffisants pour fournir le service qu'elle a proposé à l'origine. Lors de l'examen de ces demandes, le Conseil évalue également l'incidence que la modification technique proposée aura sur le marché radiophonique.
6. Dans le cas présent, Seaside a fourni la preuve que quelques auditeurs de CFEP-FM ont des baisses de la qualité du signal à l'intérieur de la zone autorisée de la station. D'après son analyse, le Conseil conclut que s'il approuve les paramètres techniques proposés, le périmètre de rayonnement principal de 3 mV/m de CFEP-FM ne couvrira pas les zones fortement peuplées de la MRH. Le périmètre de rayonnement secondaire de 0,5 mV/m de la station garantira aux conducteurs voyageant entre Eastern Passage et la MRH une bonne réception du signal. Étant donné les limites de la fréquence 94,7 MHz, le Conseil estime que la proposition de Seaside fait montre d'une bonne utilisation de la fréquence.
7. Lors de l'évaluation des répercussions possibles de la modification technique proposée sur le marché radiophonique d'Halifax, le Conseil a tenu compte du fait que CFEP-FM est autorisée en tant que station de radio communautaire. Comme le prévoit la Politique sur la radio communautaire, le premier objectif d'une station de radio communautaire est de permettre à la communauté d'accéder aux ondes et d'offrir diverses émissions qui reflètent les besoins et intérêts de la communauté qu'elle est autorisée à desservir. Conformément à son mandat de station de radio communautaire, CFEP-FM tire une part très importante de ses revenus de projets de financement communautaire alors que ses revenus de publicité commerciale sont faibles par rapport à l'ensemble des revenus publicitaires du marché radiophonique d'Halifax. Seaside ne s'attend pas à ce que l'élargissement du rayonnement créé par l'augmentation de puissance proposée augmente fortement ses revenus de publicité commerciale. De plus, aucune station de radio en place n'a déposé d'intervention s'opposant à la modification technique proposée.
 

Conclusion

8. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Seaside a démontré sans conteste que les paramètres techniques autorisés de CFEP-FM ne conviennent pas pour offrir à Eastern Passage le service que proposait la demande initiale de licence approuvée dans la décision 2001-771. De plus, le Conseil reconnaît que l'approbation de la présente demande aura peu d'incidence économique sur le marché radiophonique d'Halifax. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Seaside Broadcasting Organization en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CFEP-FM Eastern Passage en augmentant la PAR de 50 watts à 1 400 watts.
9. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l'Industrie que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John etFredericton, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91, 26 novembre 2004
 
  • Nouvelle station de radio communautaire, décision CRTC 2001-771, 20 décembre 2001
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page

[1] Selon les règlements du Ministère de l'industrie, la titulaire d'une station de faible puissance, c'est-à-dire une titulaire exploitant avec une PAR de 50 watts ou moins, doit sélectionner une autre fréquence si l'utilisation optimale du spectre de la radiodiffusion l'exige.

Mise à jour : 2007-10-23

Date de modification :