ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-352

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-352

 

Voir aussi: 2007-352-1

Ottawa, le 14 septembre 2007

  Sun TV Company
Toronto, Ottawa et London (Ontario)
  Demandes 2007-0044-4, 2007-0047-8, 2007-0048-6 et 2007-0049-4,
reçues le 11 janvier 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-14
9 février 2007
 

CKXT-TV Toronto et CKXT-DT Toronto - modifications de licences

  Le Conseil approuve les demandes de Sun TV Company en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision analogique de langue anglaise CKXT-TV Toronto et la licence de l'entreprise de programmation de télévision numérique transitoire de langue anglaise CKXT-DT Toronto afin d'exploiter des réémetteurs de télévision analogique et de télévision numérique transitoire à Ottawa et à London (Ontario).
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Sun TV Company (Sun TV) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision analogique de langue anglaise CKXT-TV Toronto (Ontario) afin d'exploiter des réémetteurs analogiques à Ottawa et à London (Ontario). Le nouveau réémetteur analogique à Ottawa sera exploité au canal 54C avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 80 000 watts, alors que le nouveau réémetteur analogique à London sera exploité au canal 26C avec une PAR moyenne de 310 000 watts.

2.

Le Conseil a également reçu des demandes de Sun TV en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision numérique transitoire de langue anglaise CKXT-DT Toronto afin d'exploiter des réémetteurs numériques transitoires à Ottawa et à London. Le nouveau réémetteur numérique transitoire à Ottawa sera exploité au canal 62C avec une PAR moyenne de 4 600 watts, alors que le nouveau réémetteur numérique transitoire à London sera exploité au canal 19C avec une PAR moyenne de 4 300 watts.

3.

Sun TV déclare qu'elle ne sollicitera pas de publicité locale ni dans le marché d'Ottawa ni dans celui de London.

4.

Sun TV exploite présentement CKXT-TV grâce à un réémetteur analogique à Hamilton. La titulaire indique que l'ajout des nouveaux réémetteurs lui permettra d'être plus compétitive sur le marché des revenus de publicité nationale et d'offrir aux téléspectateurs d'Ottawa et de London un nouveau service canadien à la grille horaire distinctive.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à ces demandes; Communications Rogers Câble inc. (Rogers), M. Jon Leblanc, au nom de Digital Home Canada, et CanWest MediaWorks Inc. ont déposé des interventions proposant des commentaires généraux. Le Conseil a aussi reçu des interventions en opposition aux demandes de la part de CHUM limitée1 (CHUM) et de M. Michel LaRochelle. Ces interventions et les réponses qu'elles ont suscitées dans le cas de chacune de ces demandes peuvent être consultées sur le site Internet du Conseil, http://www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Après avoir analysé les demandes, les interventions et les réponses de la titulaire aux interventions, le Conseil est d'avis que les principales questions soulevées par les demandes sont les suivantes : l'incidence possible de l'approbation de ces réémetteurs sur les stations existantes dans le marché; la production de programmation locale et d'émissions canadiennes originales; la position du signal de télévision de Sun TV au service analogique de base au-delà de la bande de base.
 

Incidence sur les stations existantes dans le marché

7.

CHUM affirme que l'approbation des demandes de Sun TV aura une incidence négative sur sa station existante CITY-TV Toronto, de même que sur ses stations A-channel en Ontario. À son avis, l'incidence financière sur ses stations A-channel sera importante, parce que les annonceurs choisissent généralement ces stations après avoir déjà annoncé sur les autres stations de langue anglaise. CHUM allègue également que, même si Sun TV indique qu'elle ne demande pas l'accès à la publicité locale à Ottawa et à London, l'approbation de ces demandes aura néanmoins l'effet de diriger la publicité ailleurs, ce qui ajoutera de la pression sur les marchés indépendants et de publicité éclair. Finalement, CHUM note que les décisions d'achat étant influencées par la performance d'une station de Toronto, permettre à Sun TV l'accès aux marchés d'Ottawa et de London n'améliorera pas la performance de CKXT-TV à Toronto, mais au contraire, nuira à un marché de télévision conventionnelle déjà en difficulté.

8.

Dans sa réponse à CHUM, Sun TV déclare que les stations de CHUM ne seront pas touchées par l'approbation de ces demandes, parce que toute croissance lui résultant des réémetteurs sera absorbée par la croissance du marché et ne privera pas les chaînes existantes de publicité.

9.

Le Conseil est d'avis que plusieurs facteurs contribueront à minimiser toute incidence négative potentielle que l'approbation des demandes de Sun TV pourrait avoir sur les stations de CHUM à Ottawa-Gatineau et à Kitchener-London. Par exemple, le Conseil remarque que la croissance des revenus de CHUM de 2006 à 2008 pourrait compenser certaines incidences négatives des nouveaux réémetteurs tant à Ottawa qu'à London; de plus, la majorité des incidences négatives, sinon toutes, seront compensées par la croissance du marché de la publicité à la télévision au cours des 18 prochains mois. Le Conseil estime également qu'une partie des incidences sera absorbée par les autres stations de télévision traditionnelle distribuées au service de base du câble dans chaque marché, ce qui réduira d'autant les répercussions sur les stations locales de CHUM. En outre, le Conseil note que Sun TV ne sollicitera pas de publicité locale dans les marchés d'Ottawa et de London; les nouveaux réémetteurs n'auront donc pas d'incidence négative directe sur les revenus de publicité locale des stations A-channel de CHUM à Ottawa et à London. Enfin, le Conseil croit que Sun TV étant déjà distribuée sur le câble numérique tant à Ottawa-Gatineau qu'à Kitchener-London, le fait d'offrir cette chaîne aux abonnés du service de base du câble analogique aura moins d'incidence sur les stations existantes de CHUM, parce que Sun TV est déjà disponible dans ces marchés.
 

Programmation locale et émissions canadiennes originales

10.

CHUM avance que la programmation locale de Sun TV est surtout destinée aux téléspectateurs de Toronto et de Hamilton et qu'elle ne reflète donc pas les intérêts ou les besoins particuliers de ceux d'Ottawa et de London. CHUM allègue aussi que Sun TV ne produit aucune émission canadienne originale autre que ses émissions locales. M. LaRochelle estime qu'il serait dans l'intérêt de l'ensemble des résidents de London que le Conseil refuse toute allocation de fréquences de radiodiffusion de télévision visant la retransmission de signaux en provenance de Toronto; il déclare également qu'on devrait encourager activement de nouvelles propositions de services de télévision locale en vue de desservir le marché de London.

11.

Dans sa réponse à CHUM, Sun TV déclare que, même si sa programmation offre de l'information et des émissions de divertissement visant Toronto et Hamilton et à propos de celles-ci, cela ne signifie pas qu'elle est sans intérêt pour les téléspectateurs d'une autre région. Pour ce qui est de la préoccupation de CHUM au sujet des émissions canadiennes originales, Sun TV fait remarquer que depuis 2004, elle a produit plus de 160 heures de programmation canadienne originale, de concert avec des producteurs indépendants par l'entremise de ses fonds Priority Program et New Voices. En réponse à M. LaRochelle, Sun TV note que son projet n'empêche pas la venue de services locaux, puisqu'elle ne sollicitera de publicité locale ni à London ni à Ottawa.

12.

Le Conseil croit que l'approbation des présentes demandes favorisera la diversité de la programmation, y compris la programmation canadienne, offerte aux téléspectateurs d'Ottawa et de London. De plus, compte tenu de l'engagement de Sun TV de ne pas solliciter de publicité locale, l'approbation de ces demandes ne devrait pas décourager le développement de nouveaux services locaux.
 

Position du signal analogique de base de Sun TV au delà de la bande de base

13.

Rogers fait remarquer dans son intervention que le réalignement de canaux déplaît fortement aux clients, surtout lorsque des canaux du service de base du câble sont placés après les services facultatifs. Cependant, en ce qui concerne la position du signal de télévision analogique de base de Sun TV au delà de la bande de base, Rogers déclare qu'elle a conclu une entente avec Sun TV en vue de négocier une position convenable.
 

Conclusion

14.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Sun TV Company en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision analogique de langue anglaise CKXT-TV Toronto (Ontario) afin d'exploiter des réémetteurs analogiques à Ottawa et à London (Ontario), ainsi qu'en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision numérique transitoire de langue anglaise CKXT-DT Toronto afin d'exploiter des réémetteurs numériques transitoires à Ottawa et à London. Le nouveau réémetteur analogique à Ottawa sera exploité au canal 54C avec une PAR moyenne de 80 000 watts, alors que le nouveau réémetteur analogique à London sera exploité au canal 26C avec une PAR moyenne de 310 000 watts. Le nouveau réémetteur numérique transitoire à Ottawa sera exploité au canal 62C avec une PAR moyenne de 4 600 watts, alors que le nouveau réémetteur numérique transitoire à London sera exploité au canal 19C avec une PAR moyenne de 4 300 watts. Les licences de CKXT-TV Toronto et de CKXT-DT Toronto seront assujetties à leurs conditions de licence respectives, ainsi qu'à la condition de licence suivante :
 
  • La titulaire ne doit solliciter de publicité locale ni à Ottawa ni à London.

15.

En ce qui a trait à l'utilisation des canaux 54C et 62C pour la distribution à Ottawa des signaux analogiques et numériques, respectivement, le Conseil note que ces canaux n'existeront plus lorsque la transition sera complétée (seuls les canaux 2 à 51 seront alloués à la télévision); le signal de télévision numérique devra donc éventuellement être déplacé. Le Conseil remarque aussi que le ministère de l'Industrie (le Ministère) travaillera de concert avec la requérante en vue de trouver un canal de télévision numérique convenable selon le plan post-transition de Sun TV.

16.

En ce qui concerne les réémetteurs analogiques d'Ottawa et de London, le Conseil a déclaré dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53 que les titulaires de télévision, après le 31 août 2011, ne seront autorisées à diffuser que des signaux numériques en direct, , sous réserve de certaines exceptions à l'égard des régions éloignées et du Grand Nord où les transmissions analogiques ne provoquent pas de brouillage. Le Conseil s'attend par conséquent à ce que toute licence ou renouvellement de licence existante relative à une entreprise de programmation de télévision analogique ne soit valide que jusqu'au 31 août 2011.

17.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

18.

Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 septembre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Transfert du contrôle effectif de CHUM limitée à CTVglobemedia Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2007-165, 8 juin 2007
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1 Dans la décision de radiodiffusion 2007‑165, le Conseil a approuvé le transfert du contrôle effectif de CHUM limitée à CTVglobemedia Inc. CHUM limitée ayant déposé son intervention avant cette transaction, on utilisera le nom de CHUM limitée dans la présente décision.

Mise à jour : 2007-09-19

Date de modification :