ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-174

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-174

  Ottawa, le 21 avril 2005
  CHUM limitée
Kingston (Ontario)
  Demande 2004-0678-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-11
3 février 2005
 

CKLC Kingston - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio CKLC Kingston, du 1er septembre 2005 au 31 août 2009. Cette courte période d'application de la licence permettra au Conseil de vérifier plus tôt la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CHUM limitée (CHUM) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CKLC Kingston dont la licence expire le 31 août 2005.
 

Historique

2.

Dans CKLC Kingston - Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-70, 25 février 2003, le Conseil a approuvé une demande de modification de la licence de radiodiffusion de CKLC Kingston pour y ajouter la condition de licence suivante :
 

La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  • consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement; et
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire devra indiquer sur les listes de musique qu'elle remet au Conseil l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

Non-conformité

3.

Le 14 mai 2003, le Conseil a demandé à la titulaire de lui remettre les rubans-témoins et les autres documents relatifs à la programmation diffusée par CKLC dans la semaine du 4 au 10 mai 2003.

4.

La titulaire a fourni au Conseil les documents demandés dans un envoi en date du 29 mai 2003.

5.

Après avoir examiné les rubans-témoins et les listes de diffusion de la semaine du 4 au 10 mai 2003, le Conseil a conclu que la titulaire n'avait consacré que 79,2 % des pièces musicales diffusées pendant cette période à des pièces antérieures au 1er janvier 1981. Par conséquent, parce qu'elle n'avait pas atteint le seuil de 90 %, CKLC ne pouvait se permettre de diffuser un pourcentage moins élevé de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2. Le Conseil a donc analysé la programmation de la semaine du 4 au 10 mai 2003 en regard des exigences de 35 % de contenu canadien énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

6.

En se fondant sur son étude des rubans-témoins du 7 mai 2003 et sur les listes de diffusion de la semaine du 4 au 10 mai 2003, le Conseil a conclu que seulement 32,1 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et seulement 31,3 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées par la titulaire entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, étaient des pièces musicales canadiennes. Ces conclusions constituent des infractions aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, qui se lisent comme suit :
 

(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

7.

Le 5 novembre 2003, le Conseil a avisé par écrit la titulaire de sa présumée non-conformité aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement.

8.

Dans une lettre en date du 18 novembre 2003 adressée au Conseil, la titulaire reconnaissait sa non-conformité aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement. Elle indiquait également que CKLC se conformait maintenant intégralement aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence.
 

Intervention

9.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

10.

Le Conseil note que la titulaire a confirmé avoir pris les mesures nécessaires afin de corriger sa non-conformité aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit en tout temps respecter les dispositions du Règlement.

11.

Après avoir étudié la demande de renouvellement de licence et le comportement antérieur de la titulaire, et compte tenu qu'il s'agit d'une première infraction à ce titre de la part de la titulaire et que la titulaire a confirmé avoir pris les mesures nécessaires afin de respecter les exigences à l'égard du contenu canadien, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKLC Kingston, du 1er septembre 2005 au 31 août 2009. Cette période permettra au Conseil de vérifier plus tôt la conformité de la titulaire au Règlement.

12.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis publicCRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition de licence suivante :
 

La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  • consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement; et
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire devra indiquer sur les listes de musique qu'elle remet au Conseil l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

Équité en matière d'emploi

13.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-04-21

Date de modification :