|
Décision de radiodiffusion CRTC CRTC 2007-305
|
|
Ottawa, le 15 août 2007
|
|
Radio McGill
Montréal (Québec)
|
|
Demande 2006-1709-5, reçue le 28 décembre 2006
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-50
15 mai 2007
|
|
CKUT-FM Montréal - renouvellement de licence
|
|
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté, de langue anglaise, CKUT-FM Montréal, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
|
|
La demande
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio McGill, en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté, de langue anglaise, CKUT-FM Montréal. La licence actuelle expire le 31 août 2007.
|
|
Interventions
|
2.
|
Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande, de même que les commentaires du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR).
|
3.
|
Les commentaires du CRARR ont trait à la diffusion en 2004 sur Radio McGill d'une entrevue avec un artiste musical apparemment reconnu pour ses paroles de chansons prônant la haine, la violence et la discrimination contre les gais et lesbiennes. Le CRARR affirme avoir tenté en vain à plusieurs reprises de communiquer avec CKUT-FM concernant cette affaire.
|
4.
|
Le CRARR demande au Conseil d'obliger Radio McGill à déposer un exemplaire de ses politiques et procédures dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence. Le CRARR demande également au Conseil d'envisager la possibilité d'obliger les titulaires de licences de radio de campus à se conformer au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), par condition de licence, de manière à s'assurer qu'ils se conforment aux dispositions concernant les propos offensants et les commentaires criminels. Selon le CRARR, cette obligation devrait également se refléter dans la politique du Conseil relative à la radio de campus (avis public 2000-12).
|
|
Réplique de la requérante
|
5.
|
Radio McGill déclare que CKUT-FM n'a reçu aucune plainte émanant du CRARR. La requérante a déposé au Conseil une copie de son énoncé de principes, de sa politique concernant la programmation musicale et de ses procédures en cas de plainte. Radio McGill rappelle que son mandat, ses politiques et son énoncé de principes prônent résolument l'anti-discrimination et l'anti-oppression, et qu'un manquement quelconque à ce principe serait vu comme une faute grave pouvant mener à la suspension ou à l'expulsion du programmateur.
|
|
Analyse et décisions du Conseil
|
6.
|
Dans la décision de radiodiffusion 2007-135 (la décision 2007-135), le Conseil analyse une décision rendue par le personnel du Conseil quant à une plainte concernant la diffusion d'une chanson sur CKUT-FM. Le Conseil estime que Radio McGill a réagi adéquatement et répondu à la plainte avec diligence.
|
7.
|
Dans le cas présent, le Conseil peut difficilement juger si le Règlement a été enfreint puisqu'il n'a aucun moyen de vérifier le contenu diffusé en 2004. En vertu de l'article 8.5 du Règlement, le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :
|
|
(a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
|
|
(b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).
|
8.
|
Comme le note aussi la décision 2007-135, le Conseil, même s'il réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de la radiodiffusion et oblige les radiodiffuseurs à se conformer à ses règlements, n'est pas un bureau de censure; il ne réglemente pas le bon goût, et il n'a pas pour mandat de dicter à un radiodiffuseur ce qu'il peut diffuser ou à interdire une émission avant sa diffusion. Les entreprises acceptent ce principe d'autoréglementation et sont censées se surveiller pour s'assurer d'agir en conformité avec les lois, les règlements et les normes applicables.
|
9.
|
Le Conseil reconnaît que Radio McGill a déposé des exemplaires de son énoncé de principes, de sa politique de programmation musicale et de ses procédures en cas de plainte. Néanmoins, le Conseil rappelle à la titulaire que sa programmation doit se conformer aux dispositions de la Loi, et en particulier à celles qui requièrent que la programmation soit de haute qualité, ainsi qu'à l'alinéa 3(b) du Règlement qui interdit au titulaire d'une station de diffuser des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.
|
10.
|
À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté, de langue anglaise, CKUT-FM Montréal, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-156, ainsi qu'à la condition suivante :
|
|
La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % de ses pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
|
11.
|
De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire conserve le plein contrôle de toute décision en matière de gestion et de programmation de cette station et à ce qu'elle veille à ce que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. Afin de garantir la continuité de la direction, le Conseil encourage aussi la titulaire à fixer à plus d'un an le mandat des membres du conseil. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le président du conseil d'administration et au moins 80 pour cent de ses membres doivent être des Canadiens qui résident habituellement au Canada.
|
|
Équité en matière d'emploi
|
12.
|
Le Conseil est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
|
|
Secrétaire général
|
|
Documents connexes
|
|
-
Révision d'une décision antérieure prise par le personnel du Conseil relativement à la diffusion d'une chanson sur les ondes de CKUT-FM Montréal pendant l'émission Space Bop, décision de radiodiffusion CRTC 2007-135, 14 mai 2007
|
|
-
Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000
|
|
-
Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
Mise à jour : 2007-08-15