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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-50
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Ottawa, le 2 février 2007
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High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
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Demande 2006-0848-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
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Centre Stage HD - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée (High Fidelity), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition (HD) de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Centre Stage HD.
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2.
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La requérante propose d'offrir un service consacré à des émissions traitant de musique classique et d'opéra, de jazz, de blues et de rhythm and blues, de folklore, de soul, de musiques du monde et du terroir, et à d'autres créneaux musicaux mal desservis. La programmation comportera des concerts, des festivals, des documentaires, des entrevues, des miniséries, des émissions spéciales et des films traitant de ces types de musique.
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3.
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Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de vidéoclips; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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4.
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La requérante propose de diffuser, au cours de chaque année de radiodiffusion de sa période de licence, l'ensemble des émissions de Centre Stage HD en format HD.
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Interventions
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5.
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Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande de la part de Communications Rogers Câble inc. (Rogers), de MusiquePlus inc. et de CHUM Limited (CHUM), ainsi que des commentaires d'Astral Télé-Réseaux (Astral), une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., et de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA). Rogers s'est également opposée aux six autres demandes de High Fidelity examinées dans le cadre de cette instance et visant à exploiter des services nationaux HD de catégorie 2 de langue anglaise.
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Rogers
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6.
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Rogers, titulaire d'entreprises de distribution de radiodiffusion par câble qui desservent des clientèles en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, remet en question la politique du Conseil qui consiste à tenir compte des services de catégorie 2 qui ne sont pas encore exploités pour tester l'éventuelle concurrence d'un service étranger de langue française ou de langue anglaise, avant d'accepter ou non de l'ajouter aux listes de services par satellite admissibles (les Listes), comme le prévoit l'avis public CRTC 2000-1732. En vertu de cette politique, le Conseil refuse d'ajouter un service étranger qui pourrait concurrencer, en tout ou en partie, un service spécialisé canadien ou un service de télévision payante canadien dont la demande de licence a été approuvée par le Conseil, y compris tout service de catégorie 2, exploité ou non.
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7.
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Rogers fait valoir que l'approbation des demandes présentées par High Fidelity permettra à la requérante d'inclure dans sa programmation une vaste gamme de genres. Selon Rogers, High Fidelity pourrait mettre jusqu'à cinq ans avant d'exploiter ces services, empêchant pendant ce temps l'ajout, aux Listes, de services de programmation non canadiens semblables, et privant ainsi les Canadiens de diversité et de choix dans les services de programmation numériques. Rogers suggère donc que le Conseil reconsidère sa politique régissant les services de catégorie 2 avant d'attribuer d'autres licences à High Fidelity.
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MusiquePlus inc.
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8.
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MusiquePlus inc. est titulaire de MusiquePlus et de MusiMax, deux services spécialisés nationaux de langue française. MusiquePlus inc. fait valoir que la définition de la nature du service proposé par la requérante manque de précision et qu'elle ne prévoit pas suffisamment de mesures pour empêcher le service en question de faire directement concurrence à des services canadiens spécialisés en musique comme MusiquePlus, MusiMax, MuchMusic et MuchMoreMusic. Pour cette raison, MusiquePlus inc. demande au Conseil de rejeter la demande de High Fidelity.
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CHUM
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9.
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CHUM soutient que la définition trop large de la nature du service et la vaste gamme de genres qui composent la programmation proposée dans la demande pourraient, en l'absence de limites, amener Centre Stage HD à entrer en concurrence directe avec l'un des services spécialisés analogiques existants de CHUM, soit MuchMusic ou Bravo!, voire les deux. Tout comme MusiquePlus inc., CHUM est d'avis que High Fidelity n'a pas prévu suffisamment de mesures pour empêcher que cela ne se produise. CHUM s'inquiète en particulier du fait que la demande ne précise pas ce qu'il faut entendre par « créneaux musicaux mal desservis », ni dans quelles proportions la programmation de Centre Stage HD sera consacrée à chacun des créneaux musicaux, particulièrement à la catégorie 8b). CHUM croit aussi que la nature du service proposé n'est pas suffisamment claire pour déterminer si Centre Stage HD sera consacré aux arts et en concurrence directe avec Bravo!, un canal des arts à portée générale qui présente des spectacles et des dramatiques aussi bien que des entretiens et des documentaires. Pour ces raisons, CHUM demande au Conseil de rejeter la demande de High Fidelity.
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Astral
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10.
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Astral exploite The Movie Network et MPix, deux entreprises de programmation de télévision payante de langue anglaise qui offrent des services d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'est du Canada. Astral note que, selon son cadre d'attribution de licence pour les nouveaux services spécialisés et payants, [traduction] « le Conseil a, en autorisant les demandes de catégorie 2, établi des limites pour certains services proposés afin de s'assurer qu'ils n'entreront pas directement en concurrence avec les chaînes numériques payantes, spécialisées et de catégorie 1 existantes ». Astral propose que le Conseil exige, par condition de licence, qu'un maximum de 15% des émissions de Eureka! HD proviennent de la catégorie 7d).
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CIRPA
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11.
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La CIRPA affirme qu'il existe déjà suffisamment de produits canadiens de haute qualité dans les genres de programmation proposés par la requérante pour lui permettre de respecter immédiatement l'obligation de diffuser au moins 30 % de contenu canadien sans procéder graduellement sur une période de trois ans comme elle propose de le faire. La CIRPA demande au Conseil d'imposer une condition de licence exigeant qu'au moins 30 % de la programmation soit canadienne dès l'entrée en ondes du service.
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Réplique de la requérante
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12.
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En réponse à l'intervention de Rogers, High Fidelity soutient que les questions en matière de politique soulevées par Rogers dépassent le cadre de la présente demande visant l'autorisation d'un service de catégorie 2. High Fidelity ajoute que la demande de Rogers devrait être traitée dans le contexte du nouvel examen du cadre de réglementation pour les services facultatifs qui a été annoncé dans le Plan de travail triennal 2006-2009 du CRTC, 28 avril 2006 (le plan triennal).
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13.
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En réponse aux points de vue exprimés par MusiquePlus inc. et CHUM à l'effet que la description de la nature du service proposé est trop large et ne prévoit pas suffisamment de mesures pour empêcher le service de faire directement concurrence à MusiquePlus, MusiMax, MuchMusic, MuchMoreMusic ou à Bravo!, High Fidelity précise que Centre Stage HD ne sera ni un service de vidéos de musique grand public axé sur la télédiffusion de courts vidéoclips musicaux comme le sont MusiquePlus, MusiMax, MuchMusic et MuchMoreMusic, ni un canal des arts au sens large comme Bravo!. Toutefois, comme mesure de précaution à l'égard de ces services, High Fidelity est prête à accepter une condition de licence limitant à 10 % de sa programmation les émissions tirées de la catégorie 8b).
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14.
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High Fidelity se dit également prête à accepter une condition de licence stipulant qu'au plus 15 % de ses émissions proviennent de la catégorie 7d), tel que proposé par Astral.
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15.
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Finalement, en réponse à la CIRPA, qui demande au Conseil d'imposer un minimum de 30 % de contenu canadien dès le lancement du service, High Fidelity fait valoir que le Conseil ne doit pas s'écarter de sa politique actuelle d'attribution de licences à des services payants et spécialisés de catégorie 2, d'autant plus que Centre Stage HD ne sera pas un service spécialisé en vidéos de musique.
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Analyse et décision du Conseil
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16.
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Le Conseil prend bonne note des arguments soulevés par Rogers mais juge que ces questions ne sont pas directement liées à son étude de la présente demande. Comme il l'a annoncé dans son plan triennal, le Conseil a l'intention de revoir sa politique régissant les services facultatifs et il est d'avis que les questions soulevées dans l'intervention de Rogers seront traitées de façon plus appropriée dans ce contexte.
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17.
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En ce qui a trait à l'intervention de la CIRPA, le Conseil rappelle que, dans le contexte de son approche relative à l'attribution de licences aux services de catégorie 2, fondée sur l'entrée libre comme l'énonce la Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a établi des critères pour l'attribution de licences et des obligations de programmation qui s'appliquent à toutes les entreprises de catégorie 2. Le Conseil ne voit aucune raison, dans le cas présent, de déroger à ces normes.
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18.
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Le Conseil constate que la requérante est prête à limiter à 10 % de la programmation les émissions de catégorie 8b) et à 15 % les émissions de catégorie 7d). Le Conseil impose donc des conditions de licence à cet effet, qui sont énoncées à l'annexe de la présente décision. Le Conseil estime que les conditions mentionnées ci-dessus et les genres de musique que propose la requérante garantiront que le service proposé ne fasse pas directement concurrence à MusiquePlus, MusiMax, MuchMusic, MuchMoreMusic, The Movie Network ou Mpix. En outre, bien que la musique fasse partie de la grille horaire de Bravo!, le Conseil conclut que le type de programmation que propose la requérante ne fera pas directement concurrence à Bravo! étant donné que le genre de Bravo! est de portée plus générale et englobe, en plus de la musique, des émissions sur d'autres arts comme la danse, le cinéma et les arts visuels.
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19.
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A la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise, Centre Stage HD.
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20.
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Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que la titulaire lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps aux Instructions.
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21.
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La licence expirera le 31 août 2013. et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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22.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 février 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-50
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée à des émissions traitant de musique classique et d'opéra, de jazz, de blues et de rhythm and blues, de folklore, de soul, de musiques du monde et du terroir, et à d'autres créneaux musicaux mal desservis. La programmation comportera des concerts, des festivals, des documentaires, des entrevues, des miniséries, des émissions spéciales et des films traitant de ces types de musique.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 8b).
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6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Notes de bas de page :
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000‑173, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2007-02-02
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