ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-202

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-202

  Ottawa, le 22 juin 2007
  iLaugh Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1332-4, reçue le 26 octobre 2006
Audience publique à Membertou (Nouvelle-Écosse)
16 avril 2007
 

iLaugh TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

iLaugh Inc. a déposé une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter iLaugh TV, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise se composant surtout d'émissions d'animation et reliées à l'animation, ainsi que de quelques émissions de divertissement et de comédie ciblant un public adulte âgé de plus de 18 ans. La requérante propose qu'un maximum de 15 % de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit consacré à des émissions ne traitant pas d'animation appartenant aux catégories 2b), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7f), 7g), 8c) et 11, énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

2.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé.

3.

Le Conseil a reçu des interventions défavorables à cette demande de la part de TELETOON Canada Inc. (TELETOON) et de CTV Television Inc. (CTV). TELETOON est titulaire de Teletoon/Télétoon, un service national de télévision analogique d'émissions spécialisées de langues française et anglaise consacré entièrement à des émissions d'animation et reliées à l'animation et visant surtout un auditoire familial. CTV est titulaire de The Comedy Network, un service analogique d'émissions spécialisées destiné exclusivement aux adultes.

4.

Le Conseil a également reçu une réponse aux interventions de la part de March Entertainment Incorporated (March), qui se déclare favorable à la demande de iLaugh Inc.

5.

Après avoir examiné les positions de la requérante et des intervenantes, le Conseil estime que le principal enjeu est de savoir si le nouveau service sera directement en concurrence avec les services de TELETOON et de CTV mentionnés ci-dessus ou avec tout autre service de catégorie 1 existant ou tout service analogique payant ou spécialisé.
 

iLaugh TV sera-t-il en concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service analogique payant ou spécialisé?

6.

En ce qui concerne les préoccupations de CTV quant à la concurrence directe entre le service de iLaugh Inc. et le service The Comedy Network, le Conseil prend note des mesures proposées par la requérante afin que iLaugh TV se compose principalement d'émissions reliées à l'animation. Plus particulièrement, la programmation hebdomadaire de iLaugh TV ne comprendra pas plus de 15 % d'émissions ne traitant pas d'animation.

7.

La requérante propose la définition suivante d'une émission reliée à l'animation :

 

a) une émission s'inspirant de personnages ou de concepts d'animation ou d'illustration;

b) une émission se composant à la fois de segments d'animation et de segments autres que d'animation;

c) une émission portant sur l'animation, des artisans de l'animation ou des illustrateurs.

8.

March fait remarquer que The Comedy Network ne peut, par condition de licence, consacrer plus 10 % de sa programmation à des films ou émissions télévisées d'animation.

9.

De plus, en ce qui concerne les préoccupations de TELETOON à l'égard du fait que le service proposé pourrait être en concurrence directe avec Teletoon/Télétoon, le Conseil note que bien que la requérante indique qu'une partie de sa programmation pourrait attirer un auditoire un peu plus jeune, le principal auditoire du service se composera de personnes de plus de 18 ans, alors que TELETOON déclare dans son intervention que les deux tiers de sa grille horaire de 24 heures se composent d'émissions d'animation destinées aux enfants et aux familles.
 

Conclusion

10.

Le Conseil est d'avis que la limite mentionnée ci-dessus relative aux émissions autres que d'animation ainsi que la nature du service, soit d'être destiné aux adultes, suffisent à garantir que le service ne sera pas en concurrence directe avec The Comedy Network, Teletoon/Télétoon, ou tout autre service de catégorie 1 existant ou service analogique payant ou spécialisé.

11.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux exigences de la politique d'attribution de licence aux services de catégorie 2 énoncée dans l'avis public 2000-6, ainsi qu'à toutes les modalités et conditions prévues dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par iLaugh Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, iLaugh TV. Les modalités et conditions de licences de la nouvelle entreprise sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

12.

Le Conseil prend note que, même si la requérante compte offrir des émissions s'adressant surtout à un auditoire de plus de 18 ans, elle ne diffusera pas de « programmation adulte » au sens où l'entend le Conseil. Par conséquent, le Conseil n'impose pas de condition de licence exigeant que la titulaire respecte la section D.3 des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-202

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 juin 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2013.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise se composant principalement d'émissions d'animation et reliées à l'animation ainsi que de quelques émissions de divertissement et de comédie à l'intention d'un public adulte âgé de plus de 18 ans.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 c) Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions ne traitant pas d'animation appartenant aux catégories 2b), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7f), 7g), 8c) et 11.

Aux fins de cette condition, une émission reliée à l'animation se définit ainsi :

a) une émission s'inspirant de personnages ou de concepts d'animation ou d'illustration;

b) une émission se composant à la fois de segments d'animation et de segments autres que d'animation;

c) une émission portant sur l'animation, des artisans de l'animation ou des illustrateurs.

 

5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-06-22

Date de modification :