ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-167

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-167

  Ottawa, le 8 juin 2007
  Crossroads Television System
Calgary et Edmonton (Alberta)

The Miracle Channel Association
Calgary et Edmonton (Alberta)
  Demandes 2005-0912-7 et 2005-0914-3, reçues le 29 juillet 2005,
et 2006-0518-1 et 2006-0496-9, reçues le 27 avril 2006
Audience publique à Calgary (Alberta)
12 février 2007
 

Stations de télévision à caractère religieux à Calgary et Edmonton

  Le Conseil approuve les demandes présentées par Crossroads Television System visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation de télévision à caractère religieux de langue anglaise à Calgary et Edmonton. Par ailleurs, le Conseil refuse les demandes présentées par The Miracle Channel Association visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiterdes entreprises de programmation de télévision numérique de transition à caractère religieux de langue anglaise pour retransmettre la programmation de CJIL-TV Lethbridge à Calgary et à Edmonton.
 

Introduction

 

Historique

1.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-3, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu des demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de télévision pour desservir Calgary et Edmonton et a lancé un appel de demandes auprès de toute autre personne désireuse d'obtenir de telles licences à Calgary ou Edmonton. Le Conseil a également fixé mais sans s'y limiter, les questions sur lesquelles les requérantes devaient se pencher dont, la contribution des services proposés aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et, notamment, à la production d'émissions locales et régionales; l'auditoire prévu des services proposés; les dépenses et les méthodes par lesquelles les requérantes feront la promotion des artistes canadiens, dont les artistes locaux et régionaux; les plans d'affaires des requérantes et les considérations relatives au marché.

2.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2006-13, le Conseil a annoncé qu'il tiendrait une audience publique à Calgary à compter du 12 février 2007 afin d'examiner plusieurs demandes de services de programmation de télévision, dont certaines en concurrence sur le plan technique, pour Calgary et Edmonton. Toutes les demandes déposées visaient à la fois les marchés de Calgary et d'Edmonton. Le Conseil a prévenu qu'il traiterait ces propositions comme des demandes concurrentielles pour leurs marchés respectifs. Dans le contexte de la procédure qui a suivi, le Conseil a reçu et étudié des interventions en rapport avec chaque demande. Le dossier public de cette instance, ainsi que les détails relatifs aux demandes, se trouvent sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques. »
 

Les demandes

3.

Parmi les demandes reçues se trouvaient les demandes de Crossroads Television System (Crossroads) visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation de télévision en direct à caractère religieux de langue anglaise pour desservir Calgary et Edmonton. Le Conseil a aussi reçu des demandes de licences de radiodiffusion de The Miracle Channel Association (MCA) en vue d'exploiter des entreprises de programmation de télévision numérique de transition à caractère religieux de langue anglaise pour retransmettre la programmation de CJIL-TV Lethbridge à Calgary et à Edmonton. Crossroads, qui exploite une société sans capital-actions, propose actuellement aux villes ontariennes de Hamilton, Burlington, St. Catharines, Toronto, London et Ottawa des émissions axées sur les « valeurs familiales » et des émissions religieuses par le biais de son service en direct CITS-TV Hamilton et ses émetteurs à London et Ottawa. MCA est une organisation sans but lucratif dont les revenus proviennent en grande partie de collectes de fonds. CJIL-TV Lethbridge et ses émetteurs à Bow Island et à Burmis offrent un éventail d'émissions religieuses, dont des émissions produites par la station et des émissions venant de producteurs indépendants.
 

Incidence sur le marché et considérations techniques

4.

Se fiant à la fois au dossier de l'audience publique de Calgary, qui comprend les données remises par les requérantes, et à sa propre analyse des projections de croissance de l'ensemble des recettes publicitaires des marchés de l'Alberta, le Conseil conclut que les marchés de la télédiffusion de Calgary et d'Edmonton peuvent tous les deux accueillir de nouveaux services de télévision autorisés sans conséquences néfastes indues. Par conséquent, dans la décision de radiodiffusion 2007-166 également en date d'aujourd'hui, le Conseil accorde de nouvelles licences à Rogers Broadcasting Limited (Rogers) pour exploiter des entreprises multilingues de programmation de télévision à caractère ethnique pour desservir Calgary et Edmonton. Dans la décision de radiodiffusion 2007-168, le Conseil approuve également une demande de CanWest MediaWorks Inc. (CanWest) en vue d'ajouter un émetteur pour retransmettre son service traditionnel CHCA-TV Red Deer à Edmonton et approuve en partie une demande similaire de CanWest pour Calgary, sous réserve de l'approbation d'une nouvelle demande de CanWest proposant d'autres paramètres techniques.

5.

Le Conseil estime que l'attribution d'une licence à une nouvelle entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique et à une entreprise de programmation de télévision à caractère religieux dans chacune de ces villes, de même que l'ajout d'émetteurs permettant la rediffusion de la programmation de CHCA-TV Red Deer, enrichiront la diversité de la programmation dans les marchés de la télédiffusion de Calgary et d'Edmonton tout en assurant l'intégrité et la force du système de radiodiffusion. Indépendamment des projections positives de croissance des revenus publicitaires en Alberta citées plus haut, le Conseil demeure aussi conscient de la nécessité d'une saine gestion de la disponibilité limitée des canaux de télédiffusion pendant la période de transition de la télévision en direct au numérique, de même qu'au cours de la période suivant la transition considérant les plans du ministère de l'Industrie pour cette période post-transition. Par conséquent, le Conseil évalue, ci-dessous, les demandes de Crossroads et de MCA visant à exploiter des entreprises de programmation de télévision à caractère religieux à Calgary et à Edmonton en tenant compte des questions définies dans l'avis public de radiodiffusion 2006-3. Compte tenu de la nature des services envisagés et de leur public éventuel, le Conseil prend également en considération dans son analyse la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux (la Politique religieuse) énoncée dans l'avis public 1993-78.
 

Évaluation des demandes

 

Cadre de réglementation et des politiques de la radiodiffusion à caractère religieux

6.

L'un des objectifs de la Politique religieuse du Conseil est de satisfaire les besoins et les intérêts légitimes de ceux qui désirent obtenir divers genres d'émissions religieuses sans pour autant diminuer l'intégrité et la force du système canadien de radiodiffusion. Les entreprises de programmation à caractère religieux sont censées proposer une solution de rechange à la programmation des stations commerciales en direct. Voilà pourquoi certaines dispositions réglementaires de la Politique religieuse visent à prévenir la concurrence directe que pourraient livrer les entreprises de programmation religieuse aux stations de télévision commerciale en direct, en s'assurant que les premières respectent leur mandat de service à caractère religieux.

7.

En outre, la Loi prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait fournir des occasions raisonnables d'exposer le public à l'expression de différents points de vue sur des questions d'intérêt général. Par conséquent, la Politique religieuse précise que les services qui diffusent une programmation à caractère religieux doivent présenter des opinions divergentes sur des sujets d'intérêt général tout en exposant différents points de vue sur la religion. En règle générale, le Conseil estime que l'équilibre est atteint lorsqu'un téléspectateur raisonnablement constant est confronté, dans un délai raisonnable, à une gamme complète d'opinions sur des questions d'intérêt général. La Politique religieuse établit les principes qui doivent assurer l'équilibre de la programmation à caractère religieux.

8.

La Politique religieuse établit les lignes directrices en matière d'éthique et de sollicitation de fonds pour protéger les téléspectateurs contre les abus, l'intolérance et l'exploitation. Le Conseil s'attend à ce que toutes les titulaires qui proposent une programmation à caractère religieux adhèrent à ces principes qui s'appliquent aussi bien aux émissions canadiennes et non canadiennes qu'aux émissions en direct et aux tribunes téléphoniques. Tel qu'énoncé dans la Politique religieuse, le Conseil peut imposer le respect de ces lignes directrices par condition de licence.
 

Les demandes

9.

Crossroads propose deux services à caractère religieux qui ciblent des groupes de confession chrétienne et non chrétienne, y compris la présentation des points de vue musulman et bouddhiste. Plus précisément, la programmation de ces services comprendrait au moins 18 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre, dont 11 heures seraient des émissions canadiennes originales assurant l'équilibre et 8 heures seraient diffusées entre 18 h et 23 h. Les services proposés comprendraient également 11 heures d'émissions locales ou régionales centrées sur l'église ou sur le ministère qui reflèteraient l'ensemble des communautés religieuses de Calgary et d'Edmonton. Au moins 4 heures de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion par les services proposés seraient des émissions produites par des groupes de confessions autres que chrétienne. De plus, une heure par semaine serait consacrée à la présentation des films et des émissions de télévision des producteurs indépendants de Calgary.

10.

Crossroads s'engage à créer un comité albertain représentatif de la région qui serait composé de membres de confessions diverses et qui aurait pour mandat de veiller au respect constant des exigences relatives à l'équilibre énoncées dans la Politique religieuse. Ce comité de la conformité serait nommé par le conseil d'administration de Crossroads et comprendrait trois membres de confession chrétienne et deux membres de confession non chrétienne. Il se réunirait tous les mois pour surveiller les résultats, assurer l'exécution de toutes les lignes directrices des émissions, traiter les plaintes, effectuer des « vérifications ponctuelles » de la programmation et réviser les nouvelles émissions avant leur mise en ondes.

11.

Au total, au moins 75 % de toute la programmation des éventuels services de Crossroads diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la programmation mise en ondes en soirée, entre 17 h et 23 h, seraient composées d'émissions provenant de la catégorie 4 (Émissions religieuses), tel qu'énoncé au point 6 de l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Le reste de la programmation :
 
  • reflèterait les valeurs morales, éthiques, spirituelles et religieuses les plus largement acceptées,
 
  • serait placé dans le contexte approprié et accompagné d'émissions complémentaires ou de discussions sur les questions religieuses, morales ou éthiques qu'il présente et provenant de la catégorie 4, serait clairement lié à l'objet du contenu mis en contexte et en ferait intégralement partie, et serait d'une durée au moins égale à celle du contenu mis en contexte.

12.

De plus, Crossroads s'engage à verser au cours de la période d'application de la licence et dès le début de ses activités 300 000 $ à un fonds de développement et 210 000 $ à un fonds de mentorat pour appuyer le milieu albertain de la production indépendante.

13.

D'autre part, MCA propose d'étendre la portée de son service de programmation à caractère religieux de Lethbridge en ajoutant des émetteurs numériques à Calgary et à Edmonton pour retransmettre intégralement la programmation de CJIL-TV Lethbridge. Ce service consacre actuellement pas moins de 14 heures par semaine de radiodiffusion à la présentation d'opinions divergentes sur des questions religieuses et d'intérêt général, dont 4 sont diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, de 18 h à minuit.

14.

MCA ne propose aucune programmation locale pour Calgary et Edmonton, mais rappelle qu'elle s'engage toujours à refléter constamment dans sa programmation les besoins et les questions propres à ces collectivités. MCA a aussi remis au Conseil un exemplaire de sa stratégie interne de collecte de fonds ainsi que la composition d'un comité de la conformité de six membres chargé de veiller au respect des exigences de réglementation.
 

Décisions du Conseil

15.

Le grand nombre d'interventions reçues par le Conseil à l'appui des propositions de Crossroads et de MCA est révélateur de la demande de services à caractère religieux à Calgary et à Edmonton. Comme le note Crossroads dans ses demandes, le recensement de 2001 de Statistique Canada révèle que 74 % à 77 % environ de la population de Calgary et d'Edmonton dit avoir une appartenance religieuse; de ce chiffre, 91 % à Calgary et 92 % à Edmonton se déclarent de confession chrétienne. Après la religion chrétienne, les deux religions les plus importantes de ces deux villes sont l'islam, puis le bouddhisme.

16.

Le Conseil observe aussi que ces deux villes n'ont actuellement aucun service de télévision en direct à caractère religieux qui diffuse à plein temps. Le Conseil accepte donc le bien-fondé de l'argument des intervenants qui soulignent l'importance du critère d'une programmation équilibrée pour autoriser des entreprises de programmation à caractère religieux à Calgary et à Edmonton.

17.

D'une façon générale, le Conseil pense que Crossroads, grâce à son expérience avec CITS-TV, a des plans de programmation religieuse, de programmation assurant l'équilibre et de programmation locale suffisamment solides pour garantir un reflet fidèle de toutes les religions. Plus précisément, le Conseil est satisfait de la façon dont Crossroads décrit la façon dont elle compte assurer l'équilibre ainsi que la façon dont cet équilibre et les autres émissions reflèteront les publics de Calgary et d'Edmonton. Le Conseil prend particulièrement note des engagements de Crossroads à l'égard de la programmation locale et du financement apporté au milieu albertain de la production indépendante et croit que ceux-ci assureront le reflet local et régional tout en avantageant le secteur albertain de la production indépendante.

18.

Par conséquent, le Conseil approuve les demandes présentées par Crossroads Television System visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation de télévision à caractère religieux de langue anglaise à Calgary et Edmonton. Les modalités et conditions de licence des nouvelles entreprises sont énoncées en annexe de cette décision.

19.

Pour toutes les raisons citées plus haut, le Conseil estime que la proposition de Crossroads est celle qui satisfait le mieux aux objectifs de la Politique religieuse et de la Loi au sens où elle promet une programmation religieuse, notamment un contenu original local, qui répond aux besoins et intérêts variés des téléspectateurs des marchés de Calgary et d'Edmonton. Le Conseil constate aussi que The Miracle Channel est déjà disponible à Calgary et à Edmonton par les services par satellite de radiodiffusion directe.

20.

En conséquence, le Conseil refuse les demandes présentées par The Miracle Channel Association visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation de télévision numérique de transition à caractère religieux de langue anglaise pour retransmettre la programmation de CJIL-TV Lethbridge à Edmonton et à Calgary.
 

Autres questions

21.

À la suite de l'instance publique relative à ces demandes, le Conseil a publié l'avis public de radiodiffusion 2007-53 dans lequel il a annoncé que les titulaires de licences de télévision seraient autorisées à ne diffuser que des signaux numériques en direct à compter du 31 août 2011. Les nouvelles licences de Crossroads expireront donc à cette date, ce qui permettra à la titulaire de prendre dès à présent ses dispositions pour passer à la transmission de signaux numériques en direct après cette date et permettra au Conseil d'étudier les plans de la titulaire à cet égard.
 

Équité en matière d'emploi

22.

Parce que Crossroads est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques d'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Stations de télévision à caractère ethnique à Calgary et Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2007-166, 8 juin 2007
 
  • CHCA-TV Red Deer - nouveaux émetteurs à Calgary et Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2007-168, 8 juin 2007
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-13, 14 décembre 2006
 
  • Appel de demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de télévision pour desservir la région d'Edmonton et / ou de Calgary (Alberta), avis public de radiodiffusion CRTC 2006-3, 12 janvier 2006
 
  • Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
  Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-167

  Crossroads Television System
2005-0912-7 et 2005-0914-3, reçues le 29 juillet 2005
 

Modalités, conditions de licence et attentes concernant les entreprises de programmation de télévision à caractère religieux
à Calgary et à Edmonton

 

Modalités

 

Attribution des licences de radiodiffusion

  Les licences expireront le 31 août 2011.
  La station de Calgary sera exploitée sur le canal 32 avec une puissance apparente rayonnée de 75 000 watts.
  La station d'Edmonton sera exploitée sur le canal 45 avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 34 000 watts.
  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Les licences de ces entreprises ne seront émises que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. Les entreprises doivent doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 juin 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de toute la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de sa programmation diffusée aux heures de grande écoute (19 h - 23 h) à des émissions issues de la catégorie 4 (Émissions religieuses), tel qu'établi au point 6 de l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

2. Le reste de la programmation diffusée par la titulaire peut comprendre :

 

a) des émissions qui reflètent des valeurs morales, éthiques ou spirituelles largement acceptées,

 

b) d'autres émissions, à condition que celles-ci soient mises en contexte et que chaque segment conceptuel :

 
  • appartienne à la catégorie 4 (Émissions religieuses),
 
  • soit clairement lié à l'objet du contenu mis en contexte et en fasse intégralement partie,
 
  • soit d'une durée au moins égale à celle du contenu mis en contexte.
 

3. La titulaire doit diffuser au moins 18 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre. De ce chiffre, au moins 11 seront des émissions de première diffusion et 8 seront diffusées entre 19 h et 23 h.

 

Aux fins de cette condition de licence, la « programmation assurant l'équilibre » est la programmation consacrée à la présentation d'opinions divergentes sur des questions et des événements particuliers qui sont présentés dans la programmation principale de la station et qui inclut la présentation de différentes religions.

 

4. La titulaire ne doit pas diffuser plus de matériel publicitaire que ne le permet le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Par souci de clarté, cette condition s'applique à toutes les émissions régulières ainsi qu'aux émissions faisant l'objet de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».

 

Aux fins de cette condition, l'expression « matériel publicitaire » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

5. Pour chaque année de la période d'application de sa licence, la titulaire doit sous-titrer sous forme codée toutes les émissions de nouvelles et au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.

 

6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices en matière d'éthique et de sollicitation de fonds énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

 

7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

  Aux fins des présentes conditions, l'expression « journée de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
 

Attentes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à diffuser au moins quatre heures de programmation venant de groupes autres que chrétiens au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire soumette des rapports annuels décrivant ses activités liées à l'achat de droits sur des productions indépendantes. Ces rapports devraient détailler les devis de production, le nombre d'heures d'émissions produites par les indépendants et diffusées, les lieux de tournage et l'adresse du siège social de la maison de production. Les rapports seront rendus publics afin que les producteurs et autres parties intéressées puissent évaluer les réalisations de la titulaire dans ce domaine. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire communique avec le personnel du Conseil pour obtenir des précisions quant à la forme et au contenu de ces rapports.
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette en place un comité albertain de la conformité représentatif de la région et composé de membres de confessions variées. Ce comité veillera à la présentation d'un portrait fidèle et précis des croyances religieuses et au respect constant des exigences relatives à l'équilibre énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

Mise à jour : 2007-06-08

Date de modification :