ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-398

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Décision CRTC 99-398

Ottawa, le 30 août 1999

Fraser Valley Broadcasters Ltd. (au nom de Fraser Newco)
Chilliwack, Hope et Abbotsford (Colombie-Britannique) – 199907177 – 199907185
– 199907193 – 199907201
Audience publique du 16 août 1999 Région de la Capitale nationale
Acquisition d'actif
1. Le Conseil approuve les demandes présentées par Fraser Valley Broadcasters Ltd. (Fraser Valley) au nom d’une société nouvellement constituée, Fraser Newco, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir, de Fraser Valley Broadcasters Amalco (FVB Amalco), dans le cadre d'une réorganisation entre sociétés, les éléments d'actif afférents à la radiodiffusion de Fraser Valley (titulaire de CKMA Abbotsford, CHWK Chilliwack et CKGO Hope et son émetteur CKGO-FM-1 Boston Bar) ainsi que Star-FM Radio Inc. (Star-FM) (titulaire de CKSR-FM Chilliwack et ses émetteurs CFSR-FM et CFSR-FM-1 Abbotsford) ainsi qu’en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
2. Le Conseil fait remarquer qu’avant la réalisation de la transaction, Fraser Valley et Star-FM ont fusionné pour former Fraser Valley Broadcasters Amalco (FVB Amalco). À la suite de la fusion, FVB Amalco est devenu détenteur de tous les éléments d'actif afférents à la radiodiffusion détenus auparavant par Fraser Valley et Star-FM. En dernier lieu, FVB Amalco transférera ses activités d'exploitation, son personnel et son actif à Fraser Newco, une filiale à part entière de FVB Amalco.
3. Le Conseil attribuera des licences à Fraser Newco, expirant le 31 juillet 2006, à la rétrocession des licences actuelles. Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
4. Dans le cas de CKSR-FM et ses émetteurs CFSR-FM et CFSR-FM-1, le Conseil observe que, conformément à l’article 2.2(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tel que modifié, une titulaire FM peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux paragraphes (7), (8) ou (9) à :

a) un minimum de 20 pour cent, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour 35 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées;

b) un minimum de 15 pour cent, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour moins de 50 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées.

5. Dans le cas de CKMA, CHWK et CKGO, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit, par condition de chaque licence : 

durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement; et

au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

6. Aux fins de la présente condition de licence, « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.
7. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.
8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
9. Compte tenu de l'approbation accordée par la présente, il appert qu'aucune mesure ne sera nécessaire à l'égard des demandes de renouvellement de licences 199812318 présentée par Star-FM Radio Inc. et 199812326, 199812342 et 199812344 présentées par Fraser Valley Broadcasters Ltd. qui ont fait l'objet de l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999.
Documents connexes du CRTC

• Avis public CRTC 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

• Avis public CRTC 1998-132Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio – Émissions des stations de radio commerciale

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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