ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-257
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PAR FAX : (416) 935-8288
DÉCISION CRTC 2001-257
Ottawa, le 4 mai 2001
Monsieur Gary L. Miles
Vice-président exécutif, Opérations de radio
Rogers Broadcasting Limited
777, rue Jarvis
Toronto (Ontario)
M4Y 3B7
Plainte de Standard Radio Inc. (« Standard ») concernant l'exploitation par Rogers Broadcasting Limited (« Rogers ») de CIOX-FM à Smiths Falls et de CKVX-FM à Chilliwack.
Monsieur,
1. La plainte
La présente fait suite à la plainte du 9 janvier 2001 présentée par Standard et concernant l'exploitation des stations CIOX-FM à Smiths Falls et CKVX-FM à Chilliwack.
Standard prétend que :
1) Rogers continue d'exploiter ses stations de radio à Smiths Falls et à Chilliwack sans respecter les exigences actuelles du CRTC.
2) CIOX-FM et CKVX-FM, dont le mandat est de fournir des services de programmation locale, continuent de cibler surtout les auditoires des marchés urbains à proximité d'Ottawa dans le cas de CIOX-FM et de Vancouver dans le cas de CKVX-FM, au détriment des résidents de Smiths Falls et de Chilliwack respectivement.
3) Cette façon dont Rogers exploite CIOX-FM et CKVX-FM a un impact négatif sur la qualité et le niveau des services de radio offerts dans les communautés locales et sur les stations de radio actuellement autorisées à desservir les villes d'Ottawa et de Vancouver.
4) Le non-respect des exigences actuelles du CRTC de la part de Rogers a eu et continuera d'avoir un effet nuisible sur l'intégrité du régime de réglementation de la radiodiffusion.
Standard demande au Conseil d'examiner la façon dont CIOX-FM et CKVX-FM sont exploitées et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des exigences du CRTC.
2. Information examinée
Dans son analyse de la plainte, le Conseil a tenu compte des mémoires de toutes les parties, soit la lettre de plainte de Standard du 9 janvier 2001, la réponse de Rogers du 6 février 2001 et la réplique de Standard du 14 février 2001.
Pour arriver à déterminer si, dans sa façon d'exploiter CIOX-FM et CKVX-FM, Rogers contrevient effectivement à ce qu'il a décrit comme une conduite appropriée, le Conseil a examiné les mémoires des parties et ordonné à Rogers de lui soumettre les registres et les rubans-témoins des émissions diffusées par ces stations pendant la semaine du 28 janvier au 3 février 2001. Le Conseil a examiné les émissions diffusées pendant deux jours, en l'occurence les 1er et 3 février 2001.
3. Décision
D'après le Conseil, il semblerait que Rogers ne respecte pas pleinement les lignes directrices applicables à CKVX-FM et à CIOX-FM. En effet :
a) Les deux stations continuent de s'identifier en faisant référence exclusivement aux villes d'Ottawa ou de Vancouver.
b) Dans leurs bulletins de circulation et de météo, elles ne mentionnent jamais les zones qu'elles sont autorisées à desservir.
c) Elles ne couvrent pas régulièrement l'actualité et les événements locaux des collectivités visées.
d) Il n'est pas prouvé que le service de CIOX-FM diffuse des émissions provenant de studios de Smiths Falls, comme sa licence l'exige.
Le Conseil tient également à souligner le passage suivant de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale :
« Dans la programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux. »
De plus, le Conseil rappelle à Rogers que, dans sa décision CRTC 2000-445, il a modifié la licence de CKVX-FM en supprimant la condition de licence exigeant que tous les studios permanents de la station soient situés à l'extérieur du district régional du Grand Vancouver tout en réitérant le fait que le mandat de CKVX-FM consiste à fournir aux auditeurs de la vallée du Fraser un service de radio axé sur la collectivité.
En outre, il est précisé dans la politique sur la propriété commune tirée de la Politique de 1998 sur la radio commerciale que :
« Dans les marchés comptant huit stations commerciales ou plus exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue. »
Rogers doit donc s'assurer que l'exploitation de ses cinq stations de radio, trois à Ottawa et deux en région, est conforme à cette politique, à défaut de quoi le Conseil pourrait convoquer Rogers à une audience publique pour rectifier le tir.
Le Conseil fait remarquer que c'est la deuxième fois qu'il rend une décision sur presque les mêmes questions. Il ordonne donc à Rogers de lui présenter, dans les 30 jours, un rapport sur les mesures qu'elle a prises pour se conformer pleinement à ce que le Conseil a décrit dans sa lettre du 19 mai 2000 comme une conduite appropriée. À tous les deux mois par la suite, Rogers devra présenter des rapports (certifiés par le directeur général ou le directeur de l'exploitation compétent) attestant de sa conformité aux dispositions, et ce tant que le Conseil le jugera nécessaire. Ces rapports doivent aussi préciser que la programmation diffusée par CIOX-FM Smiths Falls provient effectivement de cette ville.
Veuillez noter que toute la correspondance connexe, y compris les rapports bimestriels, sera versée aux dossiers publics et que la question sera suivie de près et réexaminée au plus tard lors du renouvellement de la licence de chaque station.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
La secrétaire générale,
Ursula Menke
c.c. Gary Slaight - FAX : (416) 323-6800
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