|
Décision de radiodiffusion CRTC 2007-128
|
|
Ottawa, le 4 mai 2007
|
|
VENOA Communications Incorporated, au nom d'une société devant être constituée Toronto (Ontario)
|
|
Demande 2006-1061-9, reçue le 24 août 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 janvier 2007
|
|
Entreprise terrestre de distribution de radiodiffusion de classe 1
|
|
Dans cette décision, le Conseil approuve la demande présentée par VENOA Communications Incorporated, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une entreprise terrestre de distribution de radiodiffusion de classe 1 à Toronto (Ontario).
|
|
La demande
|
1.
|
Le Conseil a reçu une demande présentée par VENOA Communications Incorporated, au nom d'une société devant être constituée (Venoa), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 à Toronto (Ontario).
|
|
Interventions
|
2.
|
Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande et une intervention de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) qui présentait des commentaires d'ordre général.
|
3.
|
Rogers ne s'oppose pas à la demande de Venoa, mais demande que la requérante se conforme à la même réglementation que celle qui régit l'EDR terrestre par câble de classe 1 de Rogers. Plus exactement, Rogers réclame que la requérante démontre qu'elle se conformera aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, de distribution prioritaire et d'accès, de même qu'aux politiques régissant la distribution de signaux de télévision numériques et à haute définition (HD) et la transition des services analogiques au mode numérique.
|
4.
|
Rogers note que Venoa, dans sa demande, omet plusieurs services à double statut de sa liste complète de canaux et indique qu'elle distribuera à son volet facultatif le reste des services de langue anglaise ou française et les services spécialisés de catégorie 1. D'après Rogers, si Venoa n'est pas assujettie aux règles qui régissent le statut double ou le statut double modifié, elle se trouvera à bénéficier d'une souplesse beaucoup plus grande que Rogers pour distribuer ces services.
|
5.
|
Rogers fait valoir que Venoa n'a précisé ni les blocs de programmation qui seraient offerts aux clients, ni les canaux sur lesquels celle-ci compte distribuer les diverses stations de télévision en direct, ni si ces stations seront distribuées à la bande de base. Rogers exhorte donc le Conseil à exiger de l'information additionnelle à cet égard avant d'évaluer si Venoa respecte toutes les règles du Conseil en matière de distribution et d'assemblage pour des EDR de classe 1.
|
6.
|
Rogers note que la liste envisagée par Venoa comprend « Venoa PPV », un service de télévision à la carte (TVC) non autorisé. Citant les règles d'accès du Conseil applicables aux titulaires de classe 1, qui prévoient notamment l'obligation de distribuer au moins un service de TVC d'intérêt public, Rogers prie le Conseil de veiller à ce que la requérante distribue un service de TVC autorisé tel que Viewer's Choice.
|
7.
|
Rogers remarque également que la liste des canaux proposée par Venoa ne comprend pas la distribution des signaux de télévision numérique de CIII (Global), CFTO (CTV), CKXT (SUN-TV), CBLT (Société Radio-Canada de langue anglaise), CBLFT (Société Radio-Canada de langue française), OMNI.1 et OMNI.2. Rogers affirme que Venoa devrait, en tant qu'EDR de classe 1 desservant Toronto, être tenue de distribuer ces signaux conformément au Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61), mais qu'elle n'a fait aucune demande d'exemption en ce sens. Par conséquent, Rogers incite le Conseil à faire le tour de la question avec la requérante pour vérifier si celle-ci peut respecter ses obligations de distribution.
|
8.
|
Citant l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), Rogers déclare que les EDR de classe 1 qui choisissent de distribuer un service de programmation sonore doivent distribuer les services de programmation « de chaque station de radio locale [.] autorisée à titre de station de campus, station communautaire ou station autochtone », ainsi que le service de programmation d'au moins une station de radio de la Société Radio-Canada (la SRC) diffusant en anglais et d'une station de la SRC diffusant en français. À cet égard, Rogers note que la liste des services sonores proposée par Venoa ne comprend pas tous les services sonores obligatoires exploités dans la région du Grand Toronto et demande au Conseil de s'assurer que la liste complète des canaux de la requérante soit conforme aux dispositions du Règlement applicables aux EDR de classe 1.
|
|
Réponse de la requérante
|
9.
|
Dans sa réponse à Rogers, Venoa affirme qu'elle se conformera en tout temps à toutes les exigences de distribution et d'assemblage, de distribution prioritaire et d'accès fixées par le Conseil, ainsi qu'au cadre de règlementation régissant la distribution des signaux de télévision numérique et des services payants et spécialisés HD. Venoa respectera aussi toutes les obligations des EDR par câble en mode analogique, bien qu'elle soit un distributeur entièrement numérisé, et confirme qu'elle distribuera toutes les stations locales en direct par ordre de priorité.
|
10.
|
En réponse à Rogers qui déplore que la requérante n'ait pas identifié les blocs de programmation facultatifs qu'elle compte offrir à ses abonnés, Venoa fait valoir que ni Bell Canada ni Câble VDN inc. n'ont été obligées d'agir de la sorte en demandant leur licence. De plus, Venoa s'est dite hésitante à fournir ces renseignements, arguant que le Conseil autorisait régulièrement un grand nombre de nouveaux services, qu'il lui faudrait du temps pour construire sa tête de ligne et que l'environnement de la concurrence pourrait évoluer très rapidement à court terme et nécessiter une approche différente de celle qu'elle pourrait adopter aujourd'hui.
|
11.
|
Répondant à Rogers qui s'interroge sur sa capacité à respecter les obligations de distribution liées à la fourniture de services locaux de télévision numérique, Venoa confirme que son système de distribution numérique peut distribuer environ 5 000 signaux à définition standard (DS) et 1 000 signaux HD - une capacité plus que suffisante, selon Venoa, pour distribuer tous les services locaux DS et HD de télévision numérique.
|
12.
|
En ce qui concerne la possibilité évoquée par Rogers que sa liste complète de canaux ne soit pas conforme aux dispositions du Règlement applicables aux EDR de classe 1, Venoa fait remarquer que la liste de services de programmation sonore qu'elle propose comprend actuellement une station de radio autorisée à titre de station autochtone (CFIE-FM), au moins une station de radio de langue anglaise de la SRC (CBLA-FM) et au moins une station de la SRC de langue française (CJBC-FM). Venoa confirme également qu'elle distribuera tous les services sonores obligatoires et se conformera à toutes les exigences du Conseil visant les EDR de classe 1.
|
13.
|
Venoa n'a pas répondu aux remarques de Rogers concernant sa conformité aux règles relatives au statut double ou modifié ou à la distribution d'au moins un service de TVC d'intérêt général.
|
|
Analyse et décisions du Conseil
|
14.
|
Le Conseil observe que la requérante s'engage à respecter les règles de distribution et d'assemblage applicables à toutes les EDR de classe 1.
|
15.
|
À cet égard, le Conseil rappelle que, dans Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002, il a annoncé son intention d'émettre aux actuelles titulaires de stations de télévision des « licences transitoires de télévision numérique ». En vertu de ces licences, les stations seraient autorisées à diffuser sur leur service numérique jusqu'à 14 heures par semaine d'émissions en direct non reprises sur le service analogique. De plus, dans l'avis public 2003-61, qui présentait les mesures réglementaires régissant la distribution des signaux fournis par les stations de télévision numérique en direct, le Conseil a établi que les EDR seraient tenues de distribuer les signaux de stations de télévision numérique prioritaires, y compris ceux des émissions HD. Dans l'avis public 2003-61, le Conseil a aussi précisé que les EDR qui devaient distribuer le signal analogique d'une station de télévision à leur service de base devaient également en distribuer le signal numérique.
|
16.
|
Le Conseil note que CIII (Global) ne dispose présentement d'aucun émetteur numérique opérationnel et que le signal de télévision numérique est fourni par transmission directe. Dans Appel d'observations sur un projet de politique cadre pour la distribution de services de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-32, 12 juin 2002 (l'avis public 2002-32), le Conseil indiquait qu'en l'absence d'un émetteur numérique opérationnel, la titulaire d'un service de télévision numérique en transmission directe ne devrait pas être sujette à une distribution prioritaire en vertu de l'article 17 du Règlement. Le Conseil a également clairement indiqué que les transmissions directes seraient sujettes à des négociations entre le radiodiffuseur et l'EDR concernés.
|
17.
|
Le Conseil note que Venoa a déclaré être techniquement capable de distribuer des services de programmation HD et qu'elle comptait fournir tous les services prioritaires et à distribution obligatoire disponibles sur une base numérique, y compris les signaux numériques ayant un contenu HD. De plus, le Conseil note que toutes les obligations énoncées dans Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006, s'appliquent aux EDR de classe 1 qui, comme Venoa, utilisent la technologie de la ligne d'abonné numérique (LAN). Le Conseil estime que le système de distribution en mode numérique de Venoa est suffisant pour lui permettre de répondre aux exigences de distribution.
|
18.
|
Le Conseil ajoute que Venoa devrait s'adresser au Conseil pour être libérée des règles actuelles ou susceptibles d'être adoptées ultérieurement par lui, et que les parties auraient alors l'occasion de se faire entendre.
|
|
Distribution des services de TVC
|
19.
|
En vertu de l'article 18 du Règlement, Venoa doit, à titre de titulaire de classe 1, sous réserve des règles de distribution et d'assemblage et dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer à la fois les autres services énumérés à l'article 18 et au moins un service autorisé de TVC d'intérêt général diffusant en anglais. Un tel service doit être autorisé par le Conseil. Par conséquent, Venoa PPV ne peut être offert à ce titre que s'il est autorisé par le Conseil. Le Conseil n'a reçu aucune demande pour une telle licence, et note que la licence attribuée dans la présente décision ne s'applique qu'à l'EDR proposée par Venoa et n'inclut nullement d'autorisation de fournir un service de TVC tel que défini à l'article 18(5)(a) du Règlement.
|
|
Règles de distribution et d'assemblage
|
20.
|
Le Conseil rappelle à Venoa que sa distribution des services à statut double ou à statut double modifié doit être conforme aux obligations énoncées dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-135, 20 octobre 2006 (l'avis public 2006-135).
|
21.
|
Le Conseil rappelle également à Venoa que dans Cadre de réglementation de la migration au numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-23, 27 février 2006 (l'avis public 2006-23), le Conseil déclarait que dans un environnement de distribution et à compter du 1er septembre 2007, les doubles statuts et les doubles statuts modifiés ne s'appliqueraient plus dans le cadre de la distribution de services spécialisés, sauf exceptions énoncées dans l'avis public 2006-23. Le Conseil note qu'il prend également en considération, dans le cadre de l'instance en cours (avis d'audience publique CRTC 2007-1, 25 janvier 2007), des demandes de distribution au service numérique de base, conformément à l'article 9(1)(h) de la Loi sur la radiodiffusion.
|
|
Distribution des services de programmation sonore
|
22.
|
Le Conseil rappelle également à Venoa qu'elle doit, conformément à l'article 22 du Règlement, et à titre d'EDR de classe 1, distribuer dans la zone de desserte autorisée toutes les stations de radio locales autorisées à titre de station communautaire, de station de campus et de station autochtone, ainsi qu'au moins une station de radio de langue anglaise et une station de langue française de la SRC.
|
|
Conclusion
|
23.
|
Le Conseil croit raisonnable d'autoriser Venoa à offrir des services de distribution de radiodiffusion à Toronto et, par conséquent, approuve la demande présentée par VENOA Communications Incorporated, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise terrestre de distribution de radiodiffusion de classe 1 à Toronto (Ontario).
|
24.
|
L'exploitation de cette entreprise sera soumise au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
|
|
Attribution de la licence
|
25.
|
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l'Industrie que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
|
26.
|
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
|
|
- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance
- la titulaire a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 mai 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
|
|
Équité en matière d'emploi
|
27.
|
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
|
Mise à jour : 2007-05-04