|
Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-4
|
|
Ottawa, le 14 mars 2007
|
|
Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Examen du cadre de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2006-5
|
|
Référence : 8678-C12-200605553 et 4754-284
|
1.
|
Dans une lettre du 7 décembre 2006, l'Union des consommateurs (l'Union) a déposé une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Examen du cadre de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2006-5, 9 mai 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-5).
|
2.
|
Dans une lettre du 20 décembre 2006, Bragg Communications Inc. (EastLink) a déposé des observations. Dans une lettre du 21 décembre 2006, Société TELUS Communications (STC) a fait de même. Enfin, dans une lettre du 20 décembre 2006, Bell Canada a déposé des observations au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Bell Canada et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies).
|
3.
|
L'Union n'a déposé aucune réplique aux observations formulées sur la demande.
|
|
La demande
|
4.
|
L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-5, qu'elle avait participé de façon sérieuse à ladite instance et qu'elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.
|
5.
|
L'Union a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total de 15 899,62 $ en honoraires d'avocat et de consultant, ainsi qu'en débours. L'Union n'a désigné aucune intimée et n'a donné aucune indication sur la façon adéquate de répartir les frais.
|
6.
|
Dans leurs réponses respectives relatives à cette demande, STC et les Compagnies ont indiqué qu'elles ne contestaient ni le droit de l'Union de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. Elles ont fait valoir que les parties suivantes devraient être désignées comme intimées, parce qu'elles avaient participé à l'instance et qu'elles étaient directement visées par son issue : les Compagnies; STC; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); et Quebecor Média inc. (Quebecor), Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Rogers Communications Inc. (Rogers), Shaw Communications Inc. (Shaw) et EastLink (collectivement les concurrents). Les Compagnies ont fait remarquer que, dans une ordonnance de frais liée à une instance antérieure portant sur la révision des prix plafonds, soit l'ordonnance Demande d'adjudication de frais d'Action Réseau Consommateur et autres - Instance portant sur la révision des prix plafonds, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-2, 1er mars 2002 (l'ordonnance de frais 2002-2), le Conseil a désigné les concurrents et les titulaires comme intimées, en raison de l'intérêt qu'ils portent à l'instance.
|
7.
|
STC et les Compagnies ont suggéré que le Conseil répartisse les frais entre les parties en fonction de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication (RET).
|
8.
|
En réponse à la demande et étant donné qu'elle a peu participé à l'instance, EastLink a fait valoir que, même si elle ne contestait pas la demande d'adjudication de frais de l'Union, elle n'était pas en mesure de soumettre des observations sur la participation de l'Union et sur le montant qu'elle réclame. EastLink a ajouté qu'elle n'était pas une intimée appropriée, étant donné qu'elle n'a fait que répondre à la demande de renseignements du Conseil.
|
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
9.
|
Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que l'Union agit au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.
|
10.
|
Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.
|
11.
|
Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant que l'Union réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.
|
12.
|
Le Conseil signale que les entreprises de services locaux titulaires et plusieurs de leurs concurrents ont participé activement à l'instance et qu'ils seront touchés par son issue; il estime donc qu'il convient de les désigner comme intimées.
|
13.
|
Le Conseil convient avec EastLink que celle-ci a peu participé à l'instance, faisant remarquer que l'entreprise n'a fait que répondre à la demande de renseignements du Conseil. Par conséquent, le Conseil ne croit pas qu'EastLink soit une intimée appropriée dans le cadre de cette instance.
|
14.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il y a lieu de répartir les coûts en fonction des RET de la façon suivante :
|
|
|
62,3 %
|
|
|
21,4 %
|
|
|
9,3 %
|
|
|
2,5 %
|
|
|
2,1 %
|
|
|
1,8 %
|
|
|
0,6 %
|
15.
|
Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigneBell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres des Compagnies le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
|
|
Adjudication des frais
|
16.
|
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'Union pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-5.
|
17.
|
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 15 899,62 $ les frais devant être versés à l'Union.
|
18.
|
Le Conseil ordonne aux intimées de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union dans les proportions indiquées au paragraphe 14.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
Mise à jour : 2007-03-14