ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-2

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-2

Ottawa, le 1 mars 2002

Demande d'adjudication de frais d'Action Réseau Consommateur et autres - Instance portant sur la révision des prix plafonds

Référence : 8678-C12-11/01 et 4754-194

1.

Dans une lettre du 2 novembre 2001, Action Réseau Consommateur (ARC), l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes.

Position des parties

2.

ARC et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais établis à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

3.

ARC et autres ont fait remarquer qu'elles s'étaient tout particulièrement efforcées de réduire leurs coûts en coordonnant leur intervention avec d'autres groupes de consommateurs et la ville de Calgary à l'égard d'éléments de preuve déjà produits, ainsi qu'avec la B.C. Old Age Pensioners' Organization (BCOAPO), le Council of Senior Citizens' Organizations of B.C., les Federated Anti-poverty Groups of B.C., la Senior Citizens' Association of B.C., le West End Seniors' Network, l'Association des consommateurs du Canada, End Legislated Poverty de même que la Tenants Rights Action Coalition (BCOAPO et autres), à l'égard du contre-interrogatoire et de la plaidoirie.

4.

ARC et autres ont désigné comme intimées à leur demande Bell Canada, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), MTS Communications Inc. (MTS), TELUS Communications Inc. (TCI), AT&T Canada Corp. (AT&T Canada), Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), Rogers Wireless Inc. (RWI) et GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom).

5.

Dans une lettre du 15 novembre 2001, Aliant Telecom, Bell Canada, MTS et SaskTel (collectivement, les compagnies) ont fourni leur réponse à la demande d'ARC et autres. Les compagnies ont déclaré que, sauf pour deux exceptions, elles ne s'opposaient pas à la réclamation de frais d'ARC et autres. En ce qui a trait au choix des intimées, elles se sont également dites d'accord avec ARC et autres.

6.

Les compagnies se sont opposées à toute réclamation par ARC et autres de frais liés à la participation de Mme Barbara Alexander et de M. Trevor Roycroft, témoins experts ayant comparu au nom d'ARC et autres.

7.

Pour ce qui est de Mme Alexander, les compagnies ont fait valoir qu'elle n'a pas participé à l'instance de bonne foi et que ni son témoignage ni ses réponses aux demandes de renseignements n'ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions.

8.

Dans le cas de M. Roycroft, les compagnies ont affirmé que même s'il a participé à l'instance de bonne foi, il n'a pas aidé le Conseil à mieux saisir les questions dans cette instance.

9.

Les compagnies ont soutenu que les éléments de preuve produits par Mme Alexander contenaient des affirmations non fondées et trompeuses sur l'effet de la réglementation par plafonnement des prix sur la qualité du service dans certains États américains. Elles ont ajouté que la preuve de Mme Alexander incluait également une formule inexacte et mal étoffée sur laquelle elle s'était fondée pour proposer un système de pénalités pour les compagnies de téléphone qui ne respecteraient pas les normes de qualité du service. Les compagnies ont fait valoir que ses réponses aux demandes de renseignements concernant les formes de réglementation et la qualité du service dans certains États américains ne répondaient pas adéquatement à la question posée et qu'elle n'avait tout simplement aucune preuve pour appuyer ses conclusions.

10.

Dans le cas de M. Roycroft, les compagnies ont affirmé qu'on ne peut accorder foi à l'analyse de M. Roycroft en raison de failles au nombre de trois :

a) les données au niveau de l'État que M. Roycroft a utilisées pour estimer la croissance de la productivité totale des facteurs (PTF) n'étaient pas fiables;

b) la méthode employée pour estimer la croissance de la PTF était trop simpliste et, dans certains cas, erronée; et

c) les résultats de régression n'étaient ni plausibles ni crédibles.

11.

En plus de la correspondance des compagnies, le Conseil a reçu des observations de RWI dans une lettre du 26 novembre 2001 concernant la question des intimées.

12.

Même si elle ne s'opposait pas généralement à la demande, RWI a souligné qu'elle n'était pas une intimée pour cette demande. Elle a ajouté que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), en l'occurrence les compagnies et TCI, étaient les intimées pour la demande d'ARC et autres. De l'avis de RWI, les ESLT étaient les seules intimées en l'occurrence puisque ce sont elles qui seraient les principales bénéficiaires de la réglementation par plafonnement des prix. Pour appuyer son argument, RWI a affirmé que son approche était conforme aux conclusions tirées par le Conseil dans des instances antérieures concernant la réglementation par plafonnement des prix. À l'appui de sa position, RWI a cité les ordonnances de frais Télécom CRTC 98-4 et 98-6 du 18 février 1998.

13.

Dans une lettre du 26 novembre 2001, ARC et autres ont déposé des observations en réplique aux questions soulevées par les compagnies concernant Mme Alexander et M. Roycroft.

14.

Au sujet de M. Roycroft, ARC et autres ont déclaré que les objections des compagnies semblent n'être basées que sur une mésentente au sujet des analyses dans les travaux de M. Roycroft. ARC et autres ont fait remarquer que l'étude à laquelle les compagnies se sont opposées a été publiée dans deux journaux spécialisés.

15.

Quant aux trois failles qui, selon les compagnies, existeraient dans la preuve de M. Roycroft, ARC et autres ont soutenu que :

a) M. Roycroft a utilisé des données recueillies par la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis;

b) dans son estimation de la croissance de la PTF, M. Roycroft a employé une méthode de calcul de la PTF élaborée par le personnel de la FCC qui était très prudente; et

c) dans son analyse de régression, M. Roycroft a calculé les changements survenus dans la croissance de la PTF par suite de la réglementation et d'autres facteurs qui concordaient avec des changements observés dans la croissance moyenne de la PTF.

16.

ARC et autres ont également fait remarquer que l'élément de preuve de M. Roycroft auquel les compagnies se sont opposées ne visait qu'une infime partie de sa preuve et de sa participation à l'instance. En fait, M. Roycroft n'a pas facturé à ARC et autres le rapport auquel les compagnies se sont opposées.

17.

Pour ce qui est de Mme Alexander, ARC et autres ont fait valoir que dans le cas de M. Roycroft, les allégations des compagnies ne visaient que des aspects relativement mineurs du témoignage de Mme Alexander sur la qualité du service.

18.

Selon ARC et autres, Mme Alexander a fourni au Conseil la seule expertise indépendante sur des approches à la qualité du service en régime de réglementation par plafonnement des prix ou dans le cadre d'autres formes de réglementation.

19.

À propos des erreurs alléguées dans la preuve de Mme Alexander, ARC et autres ont affirmé qu'en fait, il ne s'agissait pas d'erreurs ou si elle en étaient, elles n'étaient pas suffisantes pour remettre en question les arguments que Mme Alexander tentait de faire valoir dans sa preuve.

20.

Pour ce qui est des réponses de Mme Alexander aux demandes de renseignements, ARC et autres ont fait valoir que Mme Alexander a répondu au mieux de ses capacités en fonction des renseignements pertinents à sa disposition.

21.

De l'avis d'ARC et autres, même s'il a accepté les arguments des compagnies, le Conseil ne devrait pas céder à leur demande voulant qu'il refuse d'adjuger des frais pour le plein montant à cause de deux experts. En effet, refuser une demande d'adjudication de frais en raison d'erreurs mineures dans la preuve d'un expert aurait, selon elles, un effet paralysant sur les interventions du public dans les instances du Conseil.

Conclusion du Conseil

22.

Le Conseil fait remarquer qu'antérieurement, il a refusé ou réduit les réclamations de frais lorsqu'il estimait que la preuve de l'expert ne l'avait pas aidé à mieux comprendre les questions.

23.

Le Conseil conclut que pareille mesure ne conviendrait pas dans ce cas-ci.

24.

En ce qui concerne Mme Alexander, le Conseil fait remarquer que, dans cette instance, les parties ont été invitées à déposer leurs mémoires et leur preuve concernant la qualité du service. Le rapport de Mme Alexander qui lui a été soumis était le seul plan de composantes tarifaires à ne pas avoir été produit par un membre de l'industrie des télécommunications.

25.

De l'avis du Conseil, Mme Alexander a répondu à toutes les demandes de renseignements au meilleur de ses capacités et elle a rapidement corrigé toute erreur mineure.

26.

Le Conseil conclut que les erreurs qui ont pu se produire dans les travaux de Mme Alexander étaient mineures et qu'elles ne l'empêchent pas d'évaluer dans quelle mesure ces travaux pourraient servir pour l'examen des questions concernant la qualité du service.

27.

De l'avis du Conseil, le travail de Mme Alexander contribue à améliorer la compréhension qu'il a des questions touchant la qualité du service.

28.

Dans le cas de M. Roycroft, le Conseil conclut que son analyse lui fournit un aperçu de la croissance de la PTF aux États-Unis ainsi que de la productivité dans une seconde période de plafonnement des prix.

29.

Le Conseil conclut donc qu'ARC et autres ont satisfait aux critères d'une adjudication de frais en vertu de l'article 44 des Règles.

30.

Pour ce qui est de la question des intimées pour cette demande d'adjudication de frais, le Conseil est d'avis que les compagnies, TCI, AT&T Canada, Group Telecom, RWI et Call-Net sont les intimées en l'occurrence.

31.

Le Conseil a soupesé les arguments fournis par RWI sur la question des intimées, ainsi que les ordonnances de frais mentionnées par RWI. Toutefois, le Conseil conclut que, comme il l'a établi dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 96-17, même si les principaux bénéficiaires d'un régime de plafonnement des prix sont les ESLT, les compagnies en concurrence avec elles sont fortement intéressées par le résultat de l'instance.

Adjudication des frais

32.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres dans cette instance.

33.

Pour les raisons susmentionnées, l'adjudication de frais à ARC et autres sera payée par les intimées nommées dans les proportions suivantes :

AT&T Canada

2 %

Call-Net

2 %

Group Telecom

2 %

RWI

2 %

Bell Canada

52 %

Aliant Telecom

5 %

MTS

5 %

SaskTel

5 %

TCI

25 %

34.

Les frais adjugés dans la présente seront taxés conformément aux Règles.

35.

Les frais adjugés dans la présente seront fixés par James Wilson.

36.

ARC et autres doivent, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et elles doivent en signifier copie aux intimées en l'occurrence.

37.

Les intimées en l'occurrence peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, présenter des observations directement auprès de l'agent taxateur en réponse à la réclamation, et elles doivent en signifier copie à ARC et autres.

38.

ARC et autres peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de toute observation présentée par les intimées en l'occurrence, déposer une réplique à ces observations et elles doivent en signifier copie aux intimées.

39.

Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :