ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-16

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-16

  Ottawa, le 10 décembre 2007
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des sourds du Canada - Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report, Avis public de télécom CRTC 2006-15

  Référence : 8678-C12-200615578 et 4754-303

1.

Dans une lettre du 12 septembre 2007, l'Association des sourds du Canada (ASC) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 (l'instance amorcée par l'avis 2006-15).

2.

La Société TELUS Communications (STC) a présenté des observations. L'ASC n'a pas déposé d'observations en réplique.
 

La demande

3.

L'ASC a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-15, elle avait participé de façon sérieuse à l'instance et elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

4.

En particulier, l'ASC a fait valoir qu'elle avait promu les intérêts des personnes handicapées, soit d'une catégorie d'abonnés qui devrait bénéficier des résultats de l'instance. Elle a également fait valoir qu'elle avait formulé des recommandations concrètes en réponse aux demandes de renseignements du Conseil et qu'elle l'avait aidé à mieux saisir les enjeux en cause.

5.

L'ASC a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant que le Conseil fixe ses frais à 8 760,90 $ en honoraires d'avocat. Le mémoire de frais incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS).

6.

L'ASC a réclamé 28,5 heures au taux horaire de 290 $ pour les honoraires d'avocat de Henry Vlug.

7.

L'ASC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

8.

En réponse à la demande, la STC a déclaré qu'elle ne contestait pas le droit de l'ASC de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil conclut que l'ASC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que l'ASC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

10.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant que l'ASC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

11.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

12.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Étant donné que les comptes de report des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont l'enjeu de la présente instance et que le Conseil a ordonné aux ESLT de soumettre des propositions concernant les initiatives d'élargissement des services à large bande et d'amélioration de l'accès, et que les observations de l'ASC concernaient les initiatives d'accès, le Conseil estime que les ESLT qui ont proposé d'utiliser les fonds de leurs comptes de report pour des initiatives d'accès sont les intimées appropriées de la demande d'adjudication de frais de l'ASC, à savoir Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), la STC et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream).

13.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Selon lui, il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Bell Canada 49 %
    La STC 38 %
    MTS Allstream 9 %
    SaskTel 4 %
 

Adjudication des frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de l'ASC pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-15.

15.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 760,90 $ les frais devant être versés à l'ASC.

16.

Le Conseil ordonne aux ESLT de payer immédiatement les frais adjugés à l'ASC dans les proportions indiquées au paragraphe 13.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report, Avis public de télécom CRTC 2006-15, 30 novembre 2006
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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Mise à jour : 2007-12-10

Date de modification :