ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-13

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-13

  Ottawa, le 30 novembre 2007
 

Demande d'adjudication de frais déposée par ARCH Disability Law Centre - Nécessité de maintenir les restrictions réglementaires applicables aux services interurbains et sans frais d'interurbain, Avis public de télécom CRTC 2006-10

  Référence : 8661-C12-200608672 et 4754-291

1.

Dans une lettre du 26 mars 2007, ARCH Disability Law Centre (le centre ARCH) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-10 (l'instance amorcée par l'avis 2006-10). Le centre ARCH n'a donné aucune indication quant aux intimées appropriées.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.
 

La demande

3.

Le centre ARCH a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-10, il avait participé de façon sérieuse à l'instance et il avait, au moyen de sa participation, aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

4.

Le centre ARCH a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total de 4 100 $ en honoraires d'avocat.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

5.

Le Conseil juge que le centre ARCH a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le centre ARCH représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

6.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

7.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées en mai 1998. Toutefois, compte tenu des nouvelles modifications apportées aux Lignes directrices pour la taxation de frais à compter du 24 avril 2007, le Conseil estime qu'il convient de fixer les frais selon les nouveaux taux. Le Conseil a donc révisé le mémoire de frais en fonction des nouveaux taux, et le montant révisé s'établit à 5 340 $. Enfin, le Conseil conclut que le montant total que le centre ARCH réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

8.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par l'issue de l'instance et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil estime que Bell Canada, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Saskatchewan Telecommunications (les Compagnies); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); et la Société TELUS Communications (STC) sont visées par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-10 et que ces parties ont participé activement à l'instance. Le Conseil juge donc que les Compagnies, MTS Allstream et la STC sont les intimées appropriées de la demande d'adjudication de frais du centre ARCH.

9.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés, de la façon suivante :
    Les Compagnies

57 %

    La STC

35 %

    MTS Allstream

  8 %

10.

Conformément à l'approche générale énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom  2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

11.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais du centre ARCH pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-10.

12.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 340 $ les frais devant être versés au centre ARCH.

13.

Le Conseil ordonne aux intimées de payer immédiatement au centre ARCH les frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 9.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nécessité de maintenir les restrictions réglementaires applicables aux services interurbains et sans frais d'interurbain, Avis public de télécom CRTC 2006-10, 7 juillet 2006
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC  2002-4, 24 avril 2002
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Mise à jour : 2007-11-30

Date de modification :