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Avis public de télécom CRTC 2006-10
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Ottawa, le 7 juillet 2006
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Nécessité de maintenir les restrictions réglementaires applicables aux services interurbains et sans frais d'interurbain
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Référence : 8661-C12-200608672 et 8661-B2-200605719
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Dans le présent avis, le Conseil amorce une instance et sollicite des observations sur l'abolition de certaines restrictions réglementaires qui s'appliquent aux services interurbains de base d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Allstream Inc., d'Ontera, de Saskatchewan Telecommunications, de Société en commandite Télébec, de Sogetel inc. et de TELUS Communications Company.
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La demande
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1.
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Le 9 mai 2006, Bell Canada a déposé auprès du Conseil une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (la demande de Bell Canada en vertu de la partie VII) dans laquelle elle réclamait que le Conseil abolisse les restrictions réglementaires applicables aux échelles tarifaires de l'interurbain de base de la compagnie dans ses territoires de desserte traditionnels en Ontario et au Québec.
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2.
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Bell Canada a fait remarquer que dans la décision Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19 , 18 décembre 1997, modifiée par la Décision Télécom CRTC 97-19-1 , 9 mars 1998 (la décision 97-19 ), le Conseil s'est généralement abstenu de réglementer les services interurbains et sans frais d'interurbain de certaines compagnies de téléphone titulaires1, mais qu'il a invoqué l'article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) pour assujettir l'offre et la fourniture des services interurbains aux restrictions applicables à l'interurbain de base énoncées ci-après (les restrictions applicables à l'interurbain de base) :
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- ces compagnies de téléphone devaient fournir au Conseil, et rendre publique, une échelle tarifaire exposant les tarifs applicables au service interurbain de base. Ces échelles devaient inclure la réduction de 50 p. 100 applicable aux appels facturés en provenance du service de résidence d'une personne malentendante ou malparlante accréditée et inscrite qui utilisait un appareil de télécommunication pour sourds (ATS). Les compagnies de téléphone devaient mettre à jour leurs échelles respectives dans les 14 jours suivant toute modification apportée aux tarifs applicables au service interurbain de base;
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- ces compagnies de téléphone devaient donner aux abonnés un préavis direct raisonnable par écrit de toute hausse des tarifs applicables au service interurbain de base;
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- ces compagnies de téléphone ne devaient pas subdiviser davantage les tarifs des services interurbains de base;
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- le plafond que le Conseil avait, dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 97-19, 16 septembre 1994, imposé aux tarifs combinés des services interurbains de base en Amérique du Nord, devait continuer de s'appliquer, mais sous une forme modifiée. Dès lors, il était permis de modifier l'échelle tarifaire de n'importe quel service interurbain de base en Amérique du Nord, pourvu qu'à l'intérieur de cette échelle, toute hausse soit compensée par des réductions correspondantes, de sorte que le tarif moyen pondéré à l'intérieur de l'échelle ne changeait pas;
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- ces compagnies de téléphone devaient faire en sorte que tous les clients et requérantes de services interurbains dans leurs territoires de desserte respectifs puissent choisir les services interurbains de base aux tarifs établis dans les échelles tarifaires dont il est question dans la décision 97-19.
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3.
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Bell Canada a ajouté que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 , 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1 , 15 juillet 2002 (la décision 2002-34 ), le Conseil a maintenu les restrictions applicables à l'interurbain de base.
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4.
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Plus précisément, Bell Canada a demandé au Conseil de publier une ordonnance prévoyant ce qui suit :
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- l'abolition immédiate de toutes les restrictions applicables à l'interurbain de base de la compagnie;
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- sinon, l'abolition immédiate de toutes les restrictions applicables à l'interurbain de base de la compagnie, sauf l'obligation d'inclure la réduction de 50 p. 100 actuellement applicable aux appels facturés en provenance du service de résidence d'une personne malentendante ou malparlante accréditée et inscrite qui utilise un ATS pourvu que cette condition s'applique à tous les fournisseurs de services interurbains en ce qui concerne les services interurbains offerts ou fournis dans les territoires de desserte traditionnels de la compagnie en Ontario et au Québec;
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- la suppression du supplément lié aux cartes de crédit dans le calcul du tarif moyen de l'échelle tarifaire de l'interurbain de base, que le Conseil accorde ou non le redressement susmentionné;
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- tout autre redressement que le Conseil jugera indiqué dans les circonstances.
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5.
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Bell Canada a soutenu qu'elle ne demandait pas la révision et la modification de la décision 97-19 et/ou de la décision 2002-34 en ce qui concerne les restrictions applicables à l'interurbain de base. Elle a fait plutôt valoir que depuis la publication de ces décisions, des changements fondamentaux ont stimulé considérablement l'essor de la concurrence dans le marché de l'interurbain, y compris le segment de l'interurbain de base, ce qui, du même coup, a procuré une meilleure protection à tous les abonnés de l'interurbain dans les territoires de desserte de la compagnie en Ontario et au Québec.
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6.
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Au nombre de ces changements, Bell Canada a mentionné la mise en place généralisée de commutateurs dotés d'une capacité d'égalité d'accès, la présence de nombreux concurrents qui offrent des services interurbains autonomes ou groupés à des prix souvent inférieurs à ceux de la compagnie ainsi que la disponibilité d'une foule d'autres services pouvant remplacer le service interurbain filaire traditionnel, par exemple les services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP), les services poste à poste, le sans-fil, les services de contournement de l'interurbain et les cartes d'appel prépayées.
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7.
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Bell Canada a fait valoir que dans son cas, le maintien des restrictions applicables à l'interurbain de base allait à l'encontre des paragraphes 34(1) et 34(2) de la Loi puisque les forces concurrentielles du marché rendaient inutiles l'imposition de telles restrictions. Bell Canada a également soutenu que l'abolition de ces restrictions cadrerait avec les objectifs de la politique de télécommunication qui sont énoncés aux alinéas 7b), 7c) et 7f) de la Loi et irait dans le même sens que les recommandations que le Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications a formulées dans son rapport final publié le 22 mars 2006.
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Observations des parties
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8.
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Le 5 juin 2006, le Conseil a reçu des observations du Centre pour la défense de l'intérêt public au nom de l'Organisation nationale anti-pauvreté et de l'Association des consommateurs du Canada (collectivement, les Groupes de défense des consommateurs). Il a également reçu des observations d'Aliant Telecom le 7 juin 2006, de TCC le 9 juin 2006 et de Yak Communications (Canada) Inc. (Yak) le 9 juin 2006.
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9.
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Les Groupes de défense des consommateurs et Yak se sont opposés à la demande de Bell Canada en vertu de la partie VII. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'ils ne disposaient pas des renseignements voulus pour déterminer si le marché actuel des services interurbains offrait aux clients desservis aux tarifs d'interurbain de base de Bell Canada des solutions de rechange concurrentielles suffisantes pour que les protections actuelles assurées par les restrictions applicables à l'interurbain de base ne soient plus nécessaires. Yak s'est dite en désaccord avec Bell Canada sur le fait notamment que la concurrence avait connu un essor considérable dans le marché de l'interurbain, en particulier celui de l'interurbain de résidence, depuis la publication des décisions 97-19 et 2002-34 .
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10.
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En outre, les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que la demande de Bell Canada en vertu de la partie VII devrait être traitée dans le cadre d'un avis public qui permettrait au Conseil et aux parties d'adresser des demandes des renseignements et d'obtenir l'accès aux renseignements confidentiels pertinents.
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11.
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Aliant Telecom et TCC ont appuyé la demande de Bell Canada en vertu de la partie VII.
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12.
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Bell Canada n'a pas déposé d'observations en réplique.
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Restrictions applicables à l'interurbain de base
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13.
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Le Conseil fait remarquer que lorsqu'il s'est abstenu de réglementer les services interurbains et sans frais d'interurbain de certaines compagnies de téléphone dans la décision 97-19, et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans la décision SaskTel - Passage à la réglementation fédérale, Décision CRTC 2000-150 , 9 mai 2000, il a assujetti l'offre et la fourniture de ces services à des restrictions applicables à l'interurbain de base afin de protéger les intérêts des utilisateurs, dont les utilisateurs des régions éloignées à coût élevé, et il a tenu compte des objectifs de la politique canadienne de télécommunication établis à l'article 7 de la Loi.
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14.
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Dans la décision O.N.Telcom - Mise en ouvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes, Décision CRTC 2001-583 , 13 septembre 2001 (la décision 2001-583 ), le Conseil s'est abstenu de réglementer les services interurbains et sans frais d'interurbain d'O.N.Telcom (maintenant Ontera) comme il l'avait fait dans la décision 97-19. Dans le cas d'Ontera, les restrictions applicables à l'interurbain de base énoncées dans la décision 2001-583 étaient les suivantes :
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a) Ontera devait fournir au Conseil, et rendre publique, une échelle tarifaire présentant les tarifs applicables au service interurbain de base. Cette échelle devait inclure la réduction de 50 p. 100 applicable aux appels facturés en provenance du service de résidence d'une personne malentendante ou malparlante accréditée et inscrite qui utilisait un ATS. Ontera devait actualiser cette échelle dans les 14 jours suivant toute modification apportée aux tarifs applicables au service interurbain de base;
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b) les majorations annuelles à l'échelle tarifaire qui s'applique au service interurbain de base ne devaient pas dépasser le taux d'inflation;
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c) Ontera devait faire en sorte que tous les abonnés et requérantes de services interurbains à communications tarifées puissent choisir le service interurbain de base.
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15.
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Comme il est indiqué ci-dessous, le Conseil estime qu'il est approprié d'amorcer une instance par voie d'avis public pour savoir s'il convient d'accorder, en totalité ou en partie, le redressement que réclame Bell Canada dans sa demande en vertu de la partie VII. De plus, étant donné que les restrictions applicables à l'interurbain de base s'appliquent également à Aliant Telecom, à MTS Allstream, à Ontera, à SaskTel, à Sogetel, à TCC et à Télébec (collectivement, les Compagnies), le Conseil estime qu'il conviendrait de solliciter des observations sur le bien-fondé de leur accorder un redressement semblable.
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Appel d'observations
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16.
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Par le présent avis, le Conseil amorce une instance et sollicite des observations sur les questions suivantes :
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- Convient-il d'accorder, en totalité ou en partie, le redressement que réclame Bell Canada dans sa demande en vertu de la partie VII?
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- Convient-il d'accorder un redressement semblable aux Compagnies?
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Procédure
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17.
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Le dossier de cette instance concernant la demande de Bell Canada en vertu de la partie VII sera versé au dossier de l'instance amorcée par le présent avis.
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18.
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Bell Canada, les Compagnies, les Groupes de défense des consommateurs et Yak sont désignées parties à l'instance.
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19.
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Les autres parties qui désirent participer pleinement à cette instance (et qui souhaitent recevoir des copies des mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 28 juillet 2006 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au 819-994-0218. Les parties doivent indiquer leur adresse de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.
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20.
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Le Conseil publiera sur son site Web, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète des parties intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
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21.
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Toute personne qui désire simplement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ou au numéro de télécopieur indiqués ci-dessus ou en remplissant le formulaire en ligne, au plus tard le 4 août 2006.
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22.
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Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.
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23.
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Les parties, y compris Bell Canada et les parties qui ont déposé des observations sur la demande de Bell Canada en vertu de la partie VII sont invitées à déposer des observations écrites auprès du Conseil au sujet des questions soulevées dans le présent avis, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 18 août 2006. Les parties doivent y inclure les éléments de preuve qu'elles jugent essentiels à l'appui de leur position, dont les études de recherche et les documents auxquels elles désirent se référer au cours de la présente instance.
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24.
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Le Conseil et les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à Bell Canada, aux Compagnies ou à toute autre partie qui dépose des observations sur la demande de Bell Canada en vertu de la partie VII, et à toute autre partie qui dépose des observations conformément au paragraphe 23. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 1er septembre 2006.
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25.
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Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties, au plus tard le 22 septembre 2006.
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26.
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Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 29 septembre 2006.
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27.
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Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus tard le 6 octobre 2006.
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28.
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Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 27 octobre 2006.
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29.
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Les parties peuvent déposer auprès du Conseil un plaidoyer écrit sur toute question s'inscrivant dans le cadre de cette instance et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 3 novembre 2006.
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30.
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Les parties peuvent déposer auprès du Conseil un playdoyer en réplique et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 10 novembre 2006.
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31.
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Le Conseil a l'intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les 150 jours suivant la fermeture du dossier.
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32.
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Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.
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33.
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Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.
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34.
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Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour du texte et Microsoft Excel pour les tableaux numériques.
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35.
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Chaque paragraphe des mémoires doit être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été modifié pendant la transmission.
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36.
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Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
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Avis important
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37.
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Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.
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38.
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Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
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39.
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Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
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Emplacement des bureaux du CRTC
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40.
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Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau :
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Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429
Télécopieur : (819) 994-0218
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Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997
Télécopieur : (902) 426-2721
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205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
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55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
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Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : (204) 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
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Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
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10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
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580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : (604) 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
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Note de bas de page :
1 Ces compagnies de téléphone étaient BC TEL (faisant maintenant partie de TELUS Communications Company (TCC)); Bell Canada; MTS NetCom Inc. (maintenant MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)); The Island Telephone Company Limited, Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited et NewTel Communications Inc. (maintenant Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom)); TELUS Communications Inc. (faisant maintenant partie de TCC); Québec‑Téléphone (faisant maintenant partie de TCC); Télébec ltée (maintenant Société en commandite Télébec (Télébec)); et Sogetel inc. (Sogetel).
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Mise à jour : 2006-07-07