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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-12
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Ottawa, le 29 octobre 2007
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Demande d'adjudication de frais déposée par ARCH Disability Law Centre - Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report, Avis public de télécom CRTC 2006-15
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Référence : 8678-C12-200615578 et 4754-299
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1.
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Dans une lettre du 13 septembre 2007, ARCH Disability Law Centre (le Centre ARCH) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 (l'instance amorcée par l'avis 2006-15).
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2.
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La Société TELUS Communications (la STC) a déposé des observations indiquant qu'elle ne contestait ni la demande du Centre ARCH ni le montant réclamé. Le Centre ARCH n'a pas répliqué aux observations.
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La demande
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3.
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Le Centre ARCH a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédures du CRTC en matière de télécommunication (les Règles), car il représentait un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-15, qu'il y avait participé de façon sérieuse et qu'il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.
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4.
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En particulier, le Centre ARCH a fait valoir qu'il avait promu les intérêts des personnes handicapées, soit d'une catégorie d'abonnés qui devrait bénéficier des résultats de l'instance.
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5.
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Le Centre ARCH a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 400 $, représentant les honoraires de ses conseillers juridiques. L'organisme a déposé un mémoire de frais avec sa demande.
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6.
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Le Centre ARCH a réclamé 600 $ pour les honoraires de Phyllis Gordon (une journée) et 1 800 $ pour les honoraires de Lana Kerzner (trois jours à 600 $ par jour).
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7.
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Le Centre ARCH n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
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Résultats de l'analyse du Conseil
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8.
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Le Conseil estime que le Centre ARCH a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le Centre ARCH agit au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'il y a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.
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9.
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Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Toutefois, compte tenu des nouvelles modifications apportées aux Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux à compter du 24 avril 2007, le Conseil estime qu'il convient de fixer les frais selon les nouveaux taux de 800 $ par jour pour les conseillers juridiques de l'organisme. Enfin, le Conseil conclut que le montant que le Centre ARCH réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.
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10.
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Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.
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11.
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Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Étant donné que les comptes de report des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont l'enjeu de la présente instance et que le Conseil a ordonné aux ESLT de soumettre des propositions concernant les initiatives d'élargissement des services à large bande et d'amélioration de l'accès, et que les observations du Centre ARCH concernaient les initiatives d'accès, le Conseil estime que les ESLT qui ont proposé d'utiliser les fonds de leurs comptes de report pour des initiatives d'accès sont les intimées appropriées de la demande d'adjudication de frais du Centre ARCH, à savoir Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), la STC, et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream).
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12.
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Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Selon lui, il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
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Bell Canada
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49 %
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STC
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38 %
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MTS Allstream
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9 %
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SaskTel
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4 %
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Adjudication des frais
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13.
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Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais du Centre ARCH pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-15.
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14.
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Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 200 $ les frais devant être versés au Centre ARCH.
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15.
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Le Conseil ordonne aux ESLT de payer immédiatement les frais adjugés au Centre ARCH dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report, Avis public de télécom CRTC 2006-15, 30 novembre 2006
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Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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Mise à jour : 2007-10-29