ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-206

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-206

  Ottawa, le 2 juin 2006
  Shaw Cablesystems (SBC) Ltd.
New Westminster et Whiterock (Colombie-Britannique)
  Shaw Cablesystems (SSK) Limited
Prince Albert et Saskatoon (Saskatchewan)
  Prairie Co-Ax T.V. Limited
Moose Jaw (Saskatchewan)
  Videon Cablesystems Inc.
Edmonton, High River et Okotoks (Alberta); et Headingley, Selkirk et Winnipeg (Manitoba)
  Shaw Cablesystems Limited
Agassiz, Burnaby, Castlegar, Chilliwack, Coquitlam, Courtenay, Cranbrook, Creston, Duncan, Invermere, Kamloops, Kelowna, Langford, Lions Bay, Nanaimo, Nanoose Bay, Parksville, Penticton, Port Alberni, Prince George, Saanich, Vancouver (2 licences), Vernon et Victoria, (Colombie-Britannique); Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer (Alberta); Sault Ste. Marie et Thunder Bay (Ontario)
  Shaw Cablesystems (SMB) Limited
Winnipeg (Manitoba)
  Demande 2005-0951-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-102
16 novembre 2005
  Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens
1. Le Conseil a reçu une demande de Shaw Communications Inc. (Shaw), au nom de six de ses filiales à part entière, soit Shaw Cablesystems (SBC) Ltd., Shaw Cablesystems (SSK) Limited, Prairie Co-Ax T.V. Limited, Videon Cablesystems Inc., Shaw Cablesystems Limited et Shaw Cablesystems (SMB) Limited, en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées. Shaw a notamment demandé au Conseil de remplacer la condition de licence, applicable à ces EDR, régissant l'utilisation des disponibilités locales, qui se lit présentement comme suit :
 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.

  par la condition de licence suivante :
 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services par câble en rapport avec la programmation, par exemple des blocs de programmation facultative ou des services FM au câble, à offrir des informations sur le service à la clientèle et à promouvoir des services hors programmation, comme l'accès à Internet et la téléphonie locale.(caractères en gras ajoutés)

2. La demande de Shaw est sensiblement identique aux deux autres demandes qui font l'objet de décisions publiées ce jour, à savoir les décisions de radiodiffusion CRTC 2006-205 et 2006-207 (la décision 2006-205 et la décision 2006-207), toutes deux également intitulées Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens. La décision 2006-205 porte sur la demande déposée par Communications Rogers Câble inc. concernant quelque 71 EDR en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. La décision 2006-207 porte sur une demande déposée par Bragg Communications Incorporated, en son nom et pour le compte de quatre filiales à part entière, exploitant quelque 14 EDR en Nouvelle-Écosse et à l'Ile-du-Prince-Edward, toutes faisant affaires sous le nom de Eastlink.
3. Six parties ont déposé des interventions concernant deux des demandes et quatre parties sont intervenues à l'égard des trois demandes. Les intervenantes font partie de l'un ou l'autre de trois groupes. Deux câblodistributeurs titulaires et l'Association canadienne des télécommunications par câble sont favorables aux demandes, deux entreprises de programmation et l'Association canadienne des radiodiffuseurs sont également favorables aux demandes mais avec certaines restrictions. Enfin, l'Association canadienne des annonceurs et trois entreprises de services locaux titulaires (ESLT) se sont soit opposées aux demandes ou ont déposé des commentaires déclarant, entre autres, que si le Conseil devait approuver les demandes, il devrait aussi agir rapidement pour supprimer les restrictions relatives à la mise en marché qui s'appliquent à la promotion des services de télécommunications par les ESLT.
4. Les opinions des trois requérantes et des six intervenantes concernant l'utilisation proposée des disponibilités locales pour la promotion de services hors programmation, comme Internet et la téléphonie locale, sont traitées dans Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-69 daté d'aujourd'hui (l'avis public 2006-69). Dans cet avis, le Conseil conclut, d'après l'analyse des arguments présentés dans ces demandes et interventions, qu'il est pertinent d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin que les EDR puissent y recourir pour promouvoir des services hors programmation, sous réserve de certaines conditions.
5. En particulier, le Conseil a conclu que les EDR qui demandent et obtiennent la modification de leurs conditions de licence afin d'utiliser les disponibilités locales dans ce but seront autorisées à utiliser au plus 25 % des disponibilités locales pour fournir des informations aux abonnés sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
6. Dans l'avis public 2006-69, le Conseil a ajouté que la promotion des services hors programmation dans les disponibilités locales devrait en général être limitée aux services hors programmation offerts parallèlement aux services de programmation, qu'ils soient offerts par l'EDR, par une affiliée ou par une tierce partie dans le cadre d'un accord de marketing conjoint conclu avec l'EDR. Le Conseil a noté que, si des plaintes étaient déposées, il appartiendrait à l'EDR de fournir, à la demande du Conseil, un rapport sur l'utilisation des disponibilités locales. En ce qui a trait aux coûts de diffusion des messages promotionnels dans les disponibilités locales, le Conseil a réitéré que les EDR ne peuvent facturer aux services de programmation canadiens que leur part des coûts directs associés à l'insertion de leur matériel publicitaire dans les disponibilités locales.
7. En accord avec la mise à jour de sa politique concernant l'utilisation des disponibilités locales, le Conseil approuve la demande présentée par Shaw, au nom de ses filiales à part entière nommées ci-dessus, et modifie les licences des EDR par câble desservant les localités susmentionnées en remplaçant la condition de licence existante concernant l'utilisation des disponibilités locales par la condition de licence suivante :
 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir des informations aux abonnés sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-06-02

Date de modification :