ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-60

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-60

 

Ottawa, le 22 mars 2006

 

TELUS Communications Inc.

 

Référence : Avis de modification tarifaire 412

 

Service d'accès à la tour de radio

 

Historique

1.

Dans l'ordonnance Service d'accès à la tour de radio, Ordonnance de télécom CRTC 2004-352, 22 octobre 2004 (l'ordonnance 2004-352), le Conseil a approuvé l'introduction de l'article 4.01, Service d'accès à la tour de radio, au Tarif de services d'accès de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ).

2.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-337, 27 septembre 2005, modifiée par l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-337-1, 30 septembre 2005 (l'ordonnance 2005-337), le Conseil a approuvé provisoirement la demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 13 septembre 2005, proposant des révisions à l'article 4.01, Service d'accès à la tour de radio, du Tarif de services d'accès de TCQ en vue de modifier la définition d'exploitant du service sans fil (ESF).

3.

Dans sa demande, TCI avait expliqué qu'elle désirait modifier la définition d'ESF afin qu'elle désigne également toute entité détenant une licence de radiocommunication en vertu de la Loi sur la radiocommunication, puisqu'elle appliquait déjà le tarif en question à ces entités depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 4.01. TCI avait demandé au Conseil d'entériner l'application du tarif en question afin que la date d'entrée en vigueur des modifications tarifaires proposées soit le 22 octobre 2004 pour tous les abonnés à ce service.

4.

TCI avait également noté que, selon les directives énoncées au paragraphe 183 de la décision Mise en ouvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002, cet élément tarifaire n'aurait aucune incidence sur les indices des limites des tranches de tarification des services et ne nécessiterait aucune mise à jour de l'ensemble Services des concurrents de catégorie II concernant les indices de tranches de tarification des services.

Observations

5.

Le 12 octobre 2005, le Conseil a reçu des observations de la Direction générale des technologies de l'information et des communications (la DGTIC) du gouvernement du Québec. La DGTIC a expliqué qu'elle avait une entente avec TCI pour la fourniture du service d'accès à la tour de radio et elle a demandé au Conseil d'exercer son pouvoir de manière à ce que la modification tarifaire en question n'entre en vigueur qu'à compter de la date d'approbation par le Conseil. La DGTIC a fait valoir qu'elle n'était pas incluse dans la définition d'ESF et qu'elle n'était donc pas visée par le tarif lorsqu'il avait été approuvé par le Conseil dans l'ordonnance 2004-352.

Réplique aux observations

6.

Le 25 octobre 2005, dans sa réplique aux observations de la DGTIC, TCI a fait remarquer qu'à la suite de la publication de l'ordonnance 2004-352, elle avait informé la DGTIC que la fourniture du service d'accès à la tour de radio devrait se faire selon les modalités du tarif, mais que cette dernière s'était opposée à l'application du tarif affirmant qu'elle ne se reconnaissait pas dans la définition des ESF prévue à l'article 4.01. TCI a expliqué que c'était pour remédier à cette situation et régulariser l'offre du service à la DGTIC qu'elle avait déposé l'avis de modification tarifaire 412 (l'AMT 412).

7.

TCI a réitéré qu'elle proposait que le Conseil entérine, à compter du 22 octobre 2004, la modification proposée à la définition d'ESF afin de rendre conforme toute offre de ce service depuis l'approbation initiale du Conseil. Cependant, TCI a modifié sa demande et a proposé que le Conseil approuve les tarifs prévus à l'article 4.01 afin qu'ils s'appliquent aux services fournis aux ESF qui sont détenteurs d'une licence de radiocommunication en vertu de la Loi sur la radiocommunication, tel que prévu dans l'AMT 412, à compter de la date de l'ordonnance 2005-337, soit le 27 septembre 2005.

Observations supplémentaires

8.

Le 28 octobre 2005, la DGTIC a présenté des observations supplémentaires afin d'informer le Conseil qu'elle était satisfaite de la nouvelle proposition de TCI et a demandé l'approbation de la demande de TCI selon les modalités exprimées dans la réplique du 25 octobre 2005 de cette dernière.
 

Demande de renseignements

9.

Le 22 décembre 2005, le Conseil a fait parvenir une demande de renseignements à TCI dans le but d'obtenir les dates d'entrée en vigueur et d'expiration des contrats existants entre la DGTIC et TCI pour la fourniture du service d'accès à la tour de radio, ainsi que des précisions quant à l'existence de contrats avec d'autres clients. TCI a répondu à cette demande le 20 janvier 2006.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil note que, dans sa demande, TCI a expliqué qu'elle appliquait déjà le tarif en question non seulement aux ESF visés par le tarif approuvé par l'ordonnance 2004-352, mais également à toute entité détenant une licence de radiocommunication en vertu de la Loi sur la radiocommunication et ce, depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 4.01, soit le 22 octobre 2004. Conséquemment, le Conseil est d'avis qu'il serait approprié d'entériner l'application de ce tarif à tous les abonnés au service d'accès à la tour de radio durant la période entre l'approbation initiale du service dans l'ordonnance 2004-352 et l'approbation provisoire de la modification proposée à la définition d'ESF dans l'ordonnance 2005-337, soit du 22 octobre 2004 au 27 septembre 2005.

11.

Le Conseil fait remarquer que l'article 27 de la Loi sur les télécommunications stipule qu'en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication, tous les tarifs qui y sont associés doivent être justes et raisonnables, et précise qu'il est interdit d'établir une discrimination injuste ou d'accorder une préférence indue ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

12.

Le Conseil note que les clients du service d'accès à la tour de radio autres que la DGTIC ont été assujettis au tarif en question à la suite de la publication de l'ordonnance 2004-352. Le Conseil note également que, bien que la DGTIC ait fait valoir qu'elle n'était pas visée par la définition d'ESF telle que stipulée à l'article 4.01, elle s'est tout de même procuré le service d'accès à la tour de radio depuis avril 2003. Le Conseil considère qu'il serait injuste que la DGTIC puisse profiter des modalités et des taux prévus dans les ententes qu'elle avait avec TCI, et ce, après la publication de l'ordonnance 2004-352.

13.

Enfin, le Conseil note que TCI a fait valoir que cet élément tarifaire faisait partie des Services des concurrents de catégorie II. Le Conseil fait remarquer que, pour qu'un service soit défini en tant que « service des concurrents », il ne doit être disponible qu'aux concurrents. Toutefois, le Conseil note que le service d'accès à la tour de radio de TCI au Québec n'est disponible qu'à des clients de détail. Ainsi, le Conseil considère que le service d'accès à la tour de radio devrait être transféré du Tarif de services d'accès de l'ancienne TCQ au Tarif général de l'ancienne TCQ. Le Conseil est d'avis que si TCI désire offrir ce service à des concurrents, la compagnie devrait déposer une demande auprès du Conseil ainsi qu'une étude de coûts à l'appui.

14.

Ainsi, le Conseil approuve de manière définitive la modification proposée à la définition d'ESF afin qu'elle désigne également toute entité détenant une licence de radiocommunication en vertu de la Loi sur la radiocommunication. De plus, le Conseil entérine l'application du tarif en question à tous les détenteurs de licence de radiocommunication qui n'étaient pas couverts par la définition d'ESF approuvée dans l'ordonnance 2004-352 entre le 22 octobre 2004 et le 13 septembre 2005. Enfin, le Conseil ordonne à TCI de transférer le service d'accès à la tour de radio du Tarif de services d'accès de l'ancienne TCQ au Tarif général de l'ancienne TCQ.

15.

TCI doit immédiatement déposer des pages de tarif révisées.
  Secrétaire général
 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-03-22

Date de modification :