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Ordonnance de télécom CRTC 2004-352
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Ottawa, le 22 octobre 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence: Avis de modification tarifaire
384 et 384A |
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Service d'accès à la tour de radio
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 22 juillet 2004 et modifiée le
20 août 2004, en vue de réviser le Tarif de services d'accès visant
l'interconnexion de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ),
afin d'introduire l'article 4.01, Service d'accès à la tour de radio. |
2. |
Le Conseil fait remarquer que dans une
lettre datée du 29 juin 2004, TCI a indiqué que TCQ transférerait ou
attribuerait la totalité ou la quasi-totalité de son actif et de son
passif à TCI le 1er juillet 2004. TCI a indiqué qu'à compter
de cette date, elle assumerait tous les droits, titres, responsabilités
et obligations ayant trait à la fourniture de services de
télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TCQ. |
3. |
TCI reconnaît que par le passé, elle a
offert le service d'accès à la tour de radio dans le territoire
auparavant desservi par TCQ sans avoir de tarif approuvé par le Conseil. |
4. |
TCI a proposé que son service d'accès à la
tour de radio soit attribué à l'ensemble Services des concurrents de
catégorie II. |
5. |
TCI a fait valoir qu'elle n'avait pas à
déposer d'étude de coût pour cette demande, étant donné que
l'infrastructure utilisée pour fournir le service d'accès à la tour de
radio était entièrement amortie. TCI a également fait valoir que les
tarifs proposés étaient compensatoires. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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7. |
Dans la décision Dépôts annuels relatifs
aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et
de TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57,
22 août 2003, le Conseil a conclu que TCQ devrait déposer
des études de coûts et les résultats d'un test d'imputation ou d'autres
justificatifs de coûts lorsqu'elle déposerait une demande tarifaire
visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions
tarifaires implicites ou explicites à un service existant. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que TCI n'a pas
soumis de justificatif de coûts à l'appui des tarifs proposés à l'égard
du service d'accès à la tour de radio. Le Conseil estime que même si TCI
n'est pas obligée, pour l'instant, de remettre un test d'imputation pour
les services qu'elle fournit dans le territoire de desserte de
l'ancienne TCQ, la compagnie aurait dû présenter une certaine étude de
coûts à l'appui de sa demande. |
9. |
Le Conseil fait remarquer que
l'infrastructure utilisée pour fournir le service d'accès à la tour de
radio dans le territoire auparavant desservi par TCQ est entièrement
amortie, ce qui ne laisse à recouvrer que des coûts permanents minimes.
Le Conseil fait également remarquer que les tarifs que TCI propose pour
son service d'accès à la tour de radio dans le territoire auparavant
desservi par TCQ sont plus élevés que ceux qui ont été approuvés dans
ses autres territoires de desserte. Par conséquent, le Conseil est
convaincu que les tarifs proposés sont compensatoires. |
10. |
Le Conseil conclut que la proposition de
TCI visant à attribuer le service d'accès à la tour de radio à l'ensemble
Services des concurrents de catégorie II est conforme à la décision
Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS
Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002. |
11. |
Le Conseil rappelle à TCI que le cadre de
réglementation auquel TCQ était assujettie s'applique maintenant aux
services de télécommunication que TCI fournit dans le territoire que
desservait autrefois TCQ. |
12. |
Le Conseil approuve la demande de
TCI. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente
ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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