ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-42

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-42

  Ottawa, le 22 février 2006
 

Société en commandite Télébec

  Référence : Avis de modification tarifaire 321 et 321A
 

Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2005

 

Historique

1.

Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a établi le cadre de réglementation des prix applicable à la Société en commandite Télébec (Télébec) et à TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, les Compagnies). Ce régime de réglementation des prix applicable aux Compagnies comprend huit ensembles ou groupes de services, dont certains sont assujettis à une restriction égale à l'inflation moins la productivité sur une base annuelle (rajustements I-X annuels). Afin de mettre en oeuvre le mécanisme de la subvention de transition pour Télébec, le Conseil avait cependant suspendu l'application des rajustements I-X annuels applicables aux ensembles Services de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coûts élevés et Autres services plafonnés, ainsi qu'aux Services des concurrents.

2.

Dans la décision Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-4, 31 janvier 2005 (la décision 2005-4), le Conseil a, entre autres, remis en place les rajustements I-X annuels qu'il avait suspendus à compter du 1er août 2002.

 

La demande

3.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec le 17 juin 2005, en vue de réduire certains taux pour des services faisant partie de l'ensemble Autres services plafonnés ainsi qu'une modification à sa demande en date du 19 décembre 2005. Télébec a proposé que ces modifications tarifaires entrent en vigueur le 1er août 2005. Le 8 août 2005, Télébec a présenté des études économiques à l'appui de sa demande.

4.

Afin d'y introduire des périodes contractuelles, Télébec a proposé des révisions aux articles suivants de son Tarif général :
 
  • l'article 2.1.8 - Service de base en dehors du développement normal du réseau;
 
  • l'article 2.6.3 - Raccordement au réseau téléphonique commuté de central privé automatique doté d'un dispositif d'accès direct;
 
  • l'article 3.1.3 - Circuit entre bâtiments sur propriété continue;
 
  • l'article 8.9.2.6 - Service de réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec Évolué - Numéros d'arrivée.

5.

Télébec a soumis qu'afin de respecter l'application des directives relatives au dépôt des prix plafonds pour l'année 2005, elle devrait réduire de 4,9 % les revenus de l'ensemble Autres services plafonnés, ce qui équivaudrait à 847 548 $. Télébec a fait valoir qu'en appliquant les réductions de tarif proposées, la réduction résultante serait inférieure au montant ci-dessus. Télébec a donc proposé de transférer annuellement à son compte de report, le montant nécessaire pour rencontrer les directives ci-dessus, soit 355 851 $. Télébec a également proposé que son utilisation du compte de report soit revue par le Conseil lors de la prochaine mise à jour des prix plafonds prévue pour le 31 mai 2006.

6.

Pour les services énumérés ci-dessus, appartenant tous à l'ensemble Autres services plafonnés, Télébec a proposé d'introduire des options contractuelles. Le pourcentage de réduction des tarifs varie entre 10 % et 82 % selon la période contractuelle choisie (soit un, deux, trois, quatre ou cinq ans).

7.

Télébec a déposé un test d'imputation à l'appui de chacune des réductions tarifaires qu'elle a proposées.

8.

Télébec afait valoir que les révisions tarifaires proposées en plus du transfert de revenus au compte de report garantiraient que l'indice de tranches de tarification des services (ITT) n'excèderait pas la limite des tranches de tarification (LTT) pour l'ensemble Autres services plafonnés.

9.

Télébec a déposé une mise à jour de ses ITT et LTT pour la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, en tenant compte des directives de la décision 2002-43 ainsi que de la décision 2005-4.

10.

Télébec a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur à partir du 1er août 2005.
 

Analyse et conclusions du Conseil

11.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-13, 17 janvier 2006, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Télébec concernant les modifications tarifaires faisant l'objet des avis de modification tarifaire 321 et 321A, les taux entrant en vigueur à la date de l'ordonnance.
 

Les coûts

12.

Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels.

13.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés à l'égard des services mentionnés ci-dessus respectent les tests d'imputations.
 

Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-43

14.

Dans la décision 2002-43, le Conseil a appliqué les restrictions suivantes à la tarification de services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés :
  i) une restriction à l'égard de cet ensemble, reposant sur la LTT qui doit être mise à jour à chaque année en fonction des rajustements I-X annuels;
  ii) une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
  iii) une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs ne devraient pas être établis sans moyenne à l'intérieur de la tranche.

15.

Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées ne sont pas suffisantes pour permettre de respecter l'exigence touchant la restriction à l'ensemble selon laquelle l'ITT ne doit pas dépasser les LTT pour l'ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil note que pour y remédier, Télébec a proposé de transférer à son compte de report un montant de revenus additionnel à ces révisions tarifaires, afin que cette restriction sur l'ensemble soit respectée. Cette proposition est examinée ci-dessous.

16.

En ce qui a trait à la restriction visant les augmentations tarifaires, comme Télébec n'a proposé aucune augmentation de prix pour les autres services plafonnés, le Conseil juge donc que la restriction limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 % n'est pas pertinente.

17.

Cependant, le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs d'autres services plafonnés appartenant à une même tranche.

18.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-43, il a également introduit un mécanisme dans le cadre duquel les Compagnies doivent établir un compte de report.

19.

Compte tenu de la problématique énoncée par Télébec selon laquelle elle n'est pas en mesure de proposer et de justifier d'autres réductions tarifaires à ce moment-ci, le Conseil est d'accord avec la proposition de Télébec de transférer à son compte de report un montant annuel de 355 851 $. Le Conseil souligne qu'il s'est prononcé sur l'utilisation des comptes de report dans la décision, Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les propositions tarifaires en plus du transfert de revenus au compte de report permettront à Télébec de respecter l'exigence touchant la restriction à l'ensemble selon laquelle l'ITT ne doit pas dépasser les LTT pour l'ensemble Autres services plafonnés.

21.

Le Conseil approuve de manière définitive les modifications tarifaires et ordonne à Télébec de transférer à son compte de report un montant récurrent annuel de 355 851 $.

22.

Le Conseil ordonne à Télébec de déposer les pages tarifaires révisées.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-02-22

Date de modification :