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Décision de télécom CRTC 2006-6
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Ottawa, le 31 janvier 2006
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Aliant Telecom Inc. - Demande relative au service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents
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Référence : 8661-A53-200510570
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Afin qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) puissent résoudre un litige concernant la mise en oeuvre du service d'accès au réseau numérique propre au concurrent, le Conseil définit ce qu'est un commutateur en se fondant sur la définition qu'a proposée Aliant Telecom, et il rejette la demande d'Aliant Telecom visant à obliger MTS Allstream à lui fournir un affidavit concernant l'usage qu'elle fait des installations d'accès qui font l'objet du litige.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a introduit provisoirement le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). Les concurrents ont eu accès au service ARNC du 1er juin 2002 au 2 février 2005 (la période provisoire), soit jusqu'à ce que le Conseil approuve de manière définitive le service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC) dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6). Le Conseil a également tiré des conclusions concernant le service ARNC dans la décision Service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2002-78, 23 décembre 2002 (la décision 2002-78), ainsi que dans la décision Demande présentée en vertu de la Partie VII par Call-Net Enterprises Inc. concernant le service d'accès au réseau numérique provisoire propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-60, 29 août 2003 (la décision 2003-60).
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2.
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Dans son tarif du service ARNC, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a mis à la disposition des concurrents, au cours de la période provisoire, l'accès au réseau numérique « entre les locaux du client final du concurrent desservis par un centre de commutation de la Compagnie et le commutateur du concurrent situé dans un centre de commutation de la Compagnie... » (article 612.1 du tarif relatif au service ARNC d'Aliant Telecom).
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La demande
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3.
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Le 7 septembre 2005, Aliant Telecom a présenté une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, afin que le Conseil émette certaines directives pour permettre à Aliant Telecom et à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) de résoudre un litige concernant l'admissibilité aux tarifs ARNC de certaines installations d'accès louées par MTS Allstream auprès d'Aliant Telecom au cours de la période provisoire (les installations d'accès qui font l'objet du litige). Aliant Telecom a fait valoir que la résolution du litige lui permettrait de finaliser ses estimations des prélèvements à effectuer sur son compte de report, conformément à la décision 2005-6.
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4.
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Aliant Telecom a demandé au Conseil : (i) d'approuver la définition de commutateur qu'elle lui a soumise; (ii) d'ordonner à MTS Allstream de lui fournir un affidavit attestant que tous les dispositifs sur lesquels les installations d'accès qui font l'objet du litige devaient se terminer correspondent à la définition de commutateur d'Aliant Telecom et qu'ils se trouvaient dans le territoire d'Aliant Telecom pendant la période provisoire; et (iii) d'ordonner à MTS Allstream de payer entièrement tous les arriérés à Aliant Telecom.
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5.
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Aliant Telecom a défini un commutateur comme étant « un dispositif mécanique, électromécanique, électronique ou photonique qui assure, dans un seul système physique, le contrôle des appels, le contrôle du raccordement et la fonctionnalité de structure de commutation. Le commutateur établit une voie de communication entre au moins deux circuits, services ou systèmes de communication. Cette voie constitue un conduit qui permet la transmission des communications ou de la charge d'information et/ou de signalisation du client. Le dispositif (de commutation) doit pouvoir transmettre (provenance) et/ou recevoir (destination) une adresse ou un signal adressé. Le dispositif de commutation achemine les communications dans les voies de transmission qui y sont raccordées. Le dispositif de commutation doit pouvoir sélectionner ou contrôler intelligemment la voie de communication en temps réel ou en temps quasi réel ».
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6.
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Aliant Telecom a fait valoir qu'elle avait demandé à MTS Allstream de lui fournir certains renseignements pour lui permettre de confirmer que les installations d'accès qui font l'objet du litige se terminaient bien à un commutateur de MTS Allstream situé dans le territoire d'Aliant Telecom et que le dispositif de MTS Allstream était un commutateur conformément à la définition d'Aliant Telecom, afin qu'elle puisse appliquer correctement son tarif ARNC. Aliant Telecom a également fait valoir que MTS Allstream ne lui avait pas fourni suffisamment de renseignements pour lui permettre de confirmer l'allégation de MTS Allstream selon laquelle les installations d'accès qui font l'objet du litige étaient admissibles aux tarifs ARNC.
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7.
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Aliant Telecom a fait valoir qu'elle avait fourni à MTS Allstream sa définition d'un commutateur en mai 2003. Aliant Telecom a indiqué qu'en mars 2004, elle avait porté au crédit de MTS Allstream des sommes pour certaines installations d'accès admissibles à l'ARNC, mais non pour certaines autres pour lesquelles elle continuait de facturer des tarifs de détail parce que MTS Allstream ne lui avait pas fourni les renseignements demandés.
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Processus
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8.
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MTS Allstream a déposé des observations le 7 octobre 2005. Aliant Telecom a déposé des observations en réplique le 17 octobre 2005.
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Position de MTS Allstream
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9.
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MTS Allstream a affirmé que tous les arrangements fournis à Aliant Telecom relativement à l'admissibilité à l'ARNC aux termes du régime provisoire satisfaisaient aux modalités et aux conditions du service ARNC provisoire énoncées dans les décisions 2002-34, 2002-78 et 2003-60. MTS Allstream a également affirmé que tous les arrangements d'accès fournis à Aliant Telecom satisfaisaient aux modalités et aux conditions du service RNC au cours de la période provisoire, y compris l'exigence que les installations d'accès servent à assurer une transmission entre un client final et un commutateur de MTS Allstream situé dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom.
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10.
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MTS Allstream a fait remarquer qu'en mai 2003, Aliant Telecom lui avait demandé de lui fournir un affidavit attestant que ses commutateurs correspondaient à la définition de commutateur que propose Aliant Telecom. MTS Allstream a fait valoir que son refus de fournir à Aliant Telecom un tel affidavit de même que certains détails concernant l'emplacement de ses commutateurs ne signifiait pas que les installations d'accès qui font l'objet du litige n'étaient pas admissibles à l'ARNC. MTS Allstream a également fait valoir qu'elle n'avait pas satisfait à la demande d'Aliant Telecom et que la demande présentée au Conseil par Aliant Telecom devrait être rejetée, parce que ni le tarif du service ARNC d'Aliant Telecom ni une quelconque décision du Conseil ne l'exigeait. MTS Allstream a également fait remarquer que jamais auparavant elle n'avait dû fournir semblable affidavit à une autre entreprise de services locaux titulaires (ESLT).
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11.
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Selon MTS Allstream, la demande d'Aliant Telecom visant à l'obliger à se conformer à sa définition d'un commutateur est inappropriée et contraire à la conclusion du Conseil à cet égard. MTS Allstream a également fait valoir qu'aux fins de l'ARNC, le Conseil n'avait pas limité l'admissibilité des commutateurs à un type particulier de commutateur auquel les installations d'accès devaient se terminer. MTS Allstream a fait référence à ce que le Conseil a déclaré dans la décision 2003-60 et dont voici un extrait : « dans la décision 2002-34, il n'a ni restreint ni limité le type de commutateur auquel le circuit doit se terminer. Par conséquent, le Conseil confirme que les circuits d'accès au client final continuent d'être visés par le tarif du service ARNC, qu'ils se terminent à des commutateurs de voix ou de données ».
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12.
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MTS Allstream a indiqué qu'à compter du 16 octobre 2003, elle a décidé de ne pas payer au complet à Aliant Telecom les accès qui, selon MTS Allstream, étaient admissibles à l'ARNC parce que selon elle, les discussions avec le Groupe de services aux entreprises d'Aliant Telecom n'avaient pas progressé.
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Réplique d'Aliant Telecom
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13.
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Aliant Telecom a soutenu que pour être admissibles à ses tarifs ARNC, les installations d'accès louées par un concurrent doivent se terminer au commutateur de voix ou de données du concurrent situé dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom, et elle a réitéré sa définition d'un commutateur à cette fin.
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Analyse et conclusions du Conseil
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Le « commutateur » aux fins du service ARNC
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14.
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Le Conseil fait remarquer que les installations d'accès qui font l'objet du litige sont admissibles à l'ARNC s'ils se terminent ultimement au commutateur de MTS Allstream dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom. En ce qui concerne l'argument de MTS Allstream selon lequel aux fins de l'ARNC, le Conseil n'avait pas limité l'admissibilité des commutateurs à un type particulier de commutateur auquel les circuits devaient se terminer, le Conseil note que la compagnie s'est fondée sur la déclaration qu'il a faite dans la décision 2003-60 et selon laquelle « dans la décision 2002-34, il n'a ni restreint ni limité le type de commutateur auquel le circuit doit se terminer ». Le Conseil fait toutefois remarquer que dans le même paragraphe, cette déclaration était suivie de la phrase suivante : « Par conséquent, le Conseil confirme que les circuits d'accès au client final continuent d'être visés par le tarif du service ARNC, qu'ils se terminent à des commutateurs de voix ou de données. » À cet égard, le Conseil fait remarquer que dans ses observations en réplique, Aliant Telecom avait affirmé qu'elle « était d'avis que le "commutateur" pouvait être soit un commutateur de voix ou un commutateur de données ». Le Conseil estime donc que l'affirmation de MTS Allstream sur ce point n'est pas pertinente dans le cadre de l'instance parce que contrairement à l'objet de la décision 2003-60, la question n'est pas de savoir si le dispositif est un commutateur de voix ou de données. En effet, dans ce cas-ci, la question est de déterminer quelles sont les caractéristiques qui font qu'un dispositif peut être considéré comme un commutateur aux fins de la mise en oeuvre du service ARNC.
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15.
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En ce qui concerne l'affirmation de MTS Allstream selon laquelle il était inapproprié qu'Aliant Telecom demande à ce que MTS Allstream se conforme à la définition de commutateur que propose Aliant Telecom, le Conseil fait remarquer que MTS Allstream n'a fourni aucune explication à l'appui de cette affirmation. Le Conseil fait également remarquer que MTS Allstream n'était pas en désaccord avec cette définition.
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16.
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Le Conseil estime que pour résoudre le litige qui oppose Aliant Telecom et MTS Allstream, il convient de définir ce qu'est un commutateur. Dans les circonstances, le Conseil estime que les deux compagnies devraient se servir de la définition suivante d'un commutateur, laquelle est fondée sur la définition soumise par Aliant Telecom : un dispositif qui établit une voie de communication entre au moins deux circuits, services ou systèmes de communication, qui achemine les communications dans les voies de transmission qui y sont raccordées, et qui doit pouvoir sélectionner ou contrôler intelligemment la voie de communication en temps réel ou en temps quasi réel.
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Affidavit
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17.
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En ce qui concerne la demande présentée par Aliant Telecom afin que le Conseil ordonne à MTS Allstream de fournir à Aliant Telecom un affidavit pour que celle-ci puisse appliquer ses tarifs correctement, le Conseil fait remarquer qu'en général, les ESLT n'exigent pas des clients, y compris les clients qui sont des concurrents, qu'ils fournissent un affidavit attestant qu'ils satisfont aux exigences tarifaires. Le Conseil n'est pas convaincu que MTS Allstream devrait être obligée de fournir un affidavit à Aliant Telecom.
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18.
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Le Conseil prend note de l'affirmation de MTS Allstream selon laquelle tous les arrangements fournis à Aliant Telecom relativement à l'admissibilité à l'ARNC satisfaisaient aux modalités et aux conditions du service ARNC provisoire énoncées dans les décisions 2002-34, 2002-78 et 2003-60. Le Conseil prend également note de l'autre affirmation de MTS Allstream selon laquelle les arrangements fournis à Aliant Telecom satisfaisaient à toutes les modalités et conditions du service RNC au cours de la période provisoire, y compris l'exigence que les installations d'accès servent à assurer une transmission entre un client final et un « commutateur de MTS Allstream situé dans le territoire d'Aliant ». Le Conseil fait toutefois remarquer que MTS Allstream n'a pas fourni la définition de commutateur sur laquelle elle s'est fondée pour faire ces affirmations.
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19.
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Par conséquent, le Conseil ordonne (a) à MTS Allstream d'informer Aliant Telecom, dans les 15 jours suivant la date de la présente décision, des installations d'accès qu'a louées MTS Allstream au cours de la période provisoire, par tranche tarifaire d'Aliant Telecom, et qui se terminaient à un commutateur de MTS Allstream (correspondant à la définition énoncée dans la présente décision) dans le territoire d'Aliant Telecom, et d'en signifier copie au Conseil, et (b) à Aliant Telecom et à MTS Allstream d'en arriver à une entente, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, sur tout montant impayé relatif aux installations d'accès admissibles à l'ARNC, et d'en aviser le Conseil. Le Conseil rejette la demande d'Aliant Telecom visant à obliger MTS Allstream à lui fournir un affidavit.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-01-31