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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-602
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Ottawa, le 24 octobre 2006
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Standard Radio Inc. Montréal (Québec)
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Demande 2005-1563-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-83
7 juillet 2006
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CHOM-FM Montréal - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHOM-FM Montréal, du 1er janvier 2007 au 31 août 2013.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Standard Radio Inc. (Standard) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHOM-FM Montréal. La licence expire le 31 décembre 20061.
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2.
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Standard a déposé avec sa demande une mise à jour de la répartition de ses contributions financières exigées en vertu des modalités établies dans Acquisition d'actif, décision CRTC 2001-768, 20 décembre 2001 (la décision 2001-768), dans laquelle le Conseil a approuvé la demande de Standard visant à acquérir l'actif de CHOM-FM de CHUM limitée. La titulaire a également fourni ses prévisions relativement au versement du reste des avantages, ainsi que ses plans à l'égard de la promotion des artistes canadiens, à compter du 1er septembre 2006.
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Intervention
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3.
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Le Conseil a reçu une intervention de la part de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) commentant de façon générale cette demande.
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4.
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L'ADISQ fait part de ses préoccupations au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement de licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002. L'ADISQ précise qu'il y a peu de trace d'évaluation de rendement permettant de juger de la conformité de cette entreprise au cours de la présente période de licence. Elle soulève que le processus simplifié doit être appuyé par une surveillance adéquate et de la disponibilité au dossier public de chaque titulaire des preuves adéquates de sa conformité. Elle se dit convaincue que les moyens technologiques actuels pourraient certainement permettre au Conseil d'effectuer des évaluations beaucoup plus fréquentes de la programmation des titulaires de licence et ce, sans mobiliser de ressources supplémentaires importantes.
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5.
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L'ADISQ souligne qu'une seule étude de rendement pour la dernière période d'application de la licence de CHOM-FM figure au dossier public. Elle déplore cette situation qui ne lui permet pas d'évaluer la conformité de cette station à l'égard de ses obligations en matière de diffusion des pièces musicales canadiennes et de la musique vocale de langue française.
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6.
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L'ADISQ se réjouit que CHOM-FM a respecté ses obligations au titre de la promotion des artistes canadiens pour les années 2001 à 2005 et qu'elle a l'intention de renouveler sa condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens qui fait en sorte que ses contributions annuelles au titre de la promotion des artistes canadiens soient versées à MusicAction. L'ADISQ déplore toutefois qu'elle n'ait pu valider l'information pour les années 1999 et 2000.
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7.
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Standard n'a pas répliqué à l'intervention.
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Analyse et décision du Conseil
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8.
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Le Conseil est satisfait des prévisions de la titulaire relativement au versement du reste des avantages en vertu des modalités de la décision 2001-768. Le Conseil note que, par condition de licence, la titulaire contribuera au moins 8 000 $ annuellement à MusicAction, dans le cadre du plan de promotion des artistes canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.
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9.
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Le Conseil prend bonne note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de licences de radio. Dans Examen de la Politique sur la radio commerciale, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-1, 13 janvier 2006, le Conseil invitait les parties intéressées à déposer leurs commentaires écrits sur diverses questions, y compris certaines questions relatives à la simplification du processus de renouvellement des licences de radio. Le Conseil a tenu une audience publique à ce sujet à partir du 15 mai 2006 dans la région de la Capitale nationale. Le Conseil note également que la vérification de la programmation de CHOM-FM qu'il a effectuée est conforme à son plan de surveillance des stations de radio.
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10.
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Dans Appel aux observations sur les normes de service du Conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-16, 10 février 2006, le Conseil précisait que pour l'année 2006-2007, il se proposait d'adopter des mesures de rationalisation visant spécifiquement, entre autres, les demandes de renouvellement de licences traitées par avis public. Dans Procédures simplifiées à l'égard de certaines demandes de radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-1, 27 mars 2006, le Conseil faisait part de son intention de poursuivre sa recherche d'autres avenues afin d'accroître l'efficacité de ses procédures, y compris en ce qui a trait à une simplification accrue du processus de renouvellement de licences. Enfin, dans Introduction de normes de service pour certaines demandes de radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-2, 5 avril 2006, le Conseil annonçait de nouvelles normes de service pour le traitement de certains types de demandes, entre autres, les demandes de renouvellement de licences actuellement traitées par avis public.
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11.
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Les préoccupations de l'ADISQ relatives à la simplification du processus de renouvellement de licences de radio seront prises en compte dans le cadre des délibérations du Conseil à ce sujet. En outre, le Conseil note également que des moyens technologiques qui pourraient faciliter l'évaluation de la programmation des titulaires de licence sont maintenant disponibles et encourage donc l'ADISQ à explorer ces possibilités. Le Conseil est d'avis que l'ADISQ pourrait alors juger elle-même de la conformité des titulaires.
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12.
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Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHOM-FM Montréal, du 1er janvier 2007 au 31 août 2013. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciale, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
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Équité en matière d'emploi
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13.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
[] Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-396, 23 août 2006, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHOM-FM du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006.
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Mise à jour : 2006-10-24