ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-768

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Décision CRTC 2001-768

Ottawa, le 20 décembre 2001

Standard Radio Inc.
Montréal (Québec) 2001-0779-9

Audience publique du 19 novembre 2001
Montréal (Québec)

Acquisition d'actif

1.

Le Conseil approuve la demande de Standard Radio Inc. (Standard) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CHOM-FM Montréal, propriété de CHUM Limited (CHUM), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2.

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à Standard, expirant, selon sa date d'expiration actuelle, le 31 août 2006. La licence sera soumise aux modalités et conditions applicables établies dans l'avis public CRTC 1999-137.

3.

Cette transaction fait partie d'un accord non séparable entre Standard et CHUM, dans lequel Standard a accepté d'acquérir CHOM-FM de CHUM, en échange de la station de Standard, CFWM-FM Winnipeg. La valeur de CFWM-FM est estimée à 7 millions de dollars, alors que la valeur de CHOM-FM est estimée à 15 millions de dollars. De ce fait, Standard payera 8 millions de dollars à CHUM en compensation de la différence de valeur entre les deux stations. Une demande de CHUM visant à acquérir CFWM-FM fait l'objet d'une décision séparée, également publiée aujourd'hui (décision CRTC 2001-769).

4.

La contrepartie relative à la présente transaction s'élève à 15 millions de dollars. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou la suffisance du financement requis.

5.

Standard possède actuellement deux autres stations de radio commerciales à Montréal, à savoir CJAD et CJFM-FM, et au total, six stations de radio commerciales de langue anglaise sont actuellement exploitées à Montréal. Suite à cette transaction, Standard possèdera trois stations de radio commerciales dans le même marché. Cette demande s'insère donc dans l'optique de la politique du Conseil sur la propriété commune de stations de radio. Selon cette politique, dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire unique peut posséder ou contrôler jusqu'à trois stations exploitées dans cette langue dont deux stations au plus dans la bande AM ou FM.

6.

Lors de l'évaluation des demandes qui aboutiraient à une propriété commune, le Conseil demande aux requérantes d'aborder la question de la diversité des sources. Le Conseil est confiant que, suite à l'approbation de cette demande, Montréal continuera d'être desservie par une diversité de sources de nouvelles.

7.

Conformément aux exigences relatives aux avantages exposées dans la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (avis public CRTC 1998-41), les avantages représentent la contribution financière directe minimale requise au développement des talents canadiens, représentant 6 % (900 000 $ sur une période de sept ans) de la valeur de la transaction. Cette contribution se répartit comme suit :

· 3 % (450 000 $) à verser au Radio Starmaker Funds;

· 2 % (300 000 $) en tant que contribution à FACTOR;

· 1 % (150 000 $) à MusicAction.

8.

Ces engagements s'ajoutent aux engagements et conditions de licence en vigueur de CHOM-FM.

Intervention

9.

Une intervention de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) donnait un appui conditionnel à cette demande. Étant donné la présence de la station dans un marché francophone, l'ADISQ estime que les contributions relatives aux avantages devraient être versées à des organisations francophones impliquées dans le développement des talents canadiens. L'intervenante a déclaré que, puisque les stations de radio de langue anglaise à Montréal doivent verser une contribution annuelle à MusicAction, les avantages proposés devraient être reversés pour 3 % au Fonds RadioStar, 2 % à MusicAction et 1 % à FACTOR.

10.

En réponse à l'intervention, Standard exprime sa conviction qu'en tant qu'exploitant d'une station de langue anglaise à Montréal, elle a un devoir spécial de soutien aux artistes anglophones de la province de Québec. Elle affirme de plus qu'elle croit que sa proposition d'attribution de fonds est équitable dans les circonstances.

11.

Dans la proposition soumise par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour établir le Radio Starmaker Fund/Fonds RadioStar, l'ACR indiquait que pour des transactions impliquant des stations de radio de langue anglaise, 20 % des fonds destinés au Radio Starmaker Fund seraient attribués au Fonds RadioStar. De même, 20 % de tous les fonds destinés au Fonds RadioStar pour des transactions impliquant des stations de radio de langue française seraient automatiquement acheminés au Radio Starmaker Fund. Selon la méthode prévue d'allocation des fonds, le Conseil considère appropriée la proposition de la requérante relative à l'allocation de 3 %. Quant à la balance de la proposition relative aux avantages, le Conseil estime que la proposition est acceptable, vu la langue de la station.

Autres questions

12.

Le Conseil rappelle que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour des stations de radio commerciales

. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale,

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en media substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-12-20

Date de modification :