ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-597

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-597

  Ottawa, le 16 octobre 2006
  Diffusion Métromédia CMR inc.
Montréal (Québec)
  Demande 2005-1397-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-76
15 juin 2006
 

CFQR-FM Montréal - renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFQR-FM Montréal, du 1er janvier 2007 au 31 août 2010. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire à sa condition de licence relative à la diffusion de grands succès.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Diffusion Métromédia CMR inc. (Diffusion Métromédia) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFQR-FM Montréal. La licence expirait le 31 août 2006. Toutefois, la période de cette licence a été prolongée pour des raisons d'ordre administratif du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006 dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-396, 23 août 2006.

 

Non-conformité

2.

Le 15 juin 2006, le Conseil a rendu publique la demande de renouvellement de la licence de la station CFQR-FM dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-76. Dans cet avis, le Conseil a signalé l'état d'infraction présumé de la titulaire de se conformer à sa condition de licence relative à la diffusion de grands succès. La condition de licence exige que CFQR-FM diffuse au cours de toute semaine de radiodiffusion un maximum de 49,9 % de grands succès.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu des interventions à l'égard de cette demande, dont une à l'appui ainsi qu'un commentaire de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ).

4.

L'ADISQ fait part au Conseil de ses préoccupations au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement de licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002. L'ADISQ précise qu'il y a peu de trace d'évaluation de rendement permettant de juger de la conformité de cette entreprise tout au cours de la présente période de licence. Elle soulève que le processus simplifié doit être appuyé d'une surveillance adéquate et de la disponibilité au dossier public de chaque titulaire des preuves adéquates confirmant leur conformité. Elle se dit convaincue que les moyens technologiques actuels pourraient certainement permettre au Conseil d'effectuer des évaluations beaucoup plus fréquentes de la programmation des titulaires de licence et ce, sans mobiliser de ressources supplémentaires importantes.

5.

L'ADISQ souligne qu'une seule étude de rendement pour la dernière période d'application de la licence de CFQR-FM figure au dossier public. Elle déplore cette situation qui ne lui permet pas d'évaluer la conformité de cette station à l'égard de ses obligations en matière de diffusion des pièces musicales canadiennes et de musique grands succès.

6.

L'ADISQ se réjouit que cette titulaire a respecté ses obligations au titre de la promotion des artistes canadiens durant toute la période d'application de sa dernière licence et qu'elle a l'intention de renouveler sa condition de licence actuelle relative à la promotion des artistes canadiens qui fait en sorte que ses contributions annuelles au titre de la promotion des artistes canadiens soient versées à MusicAction.

7.

Diffusion Métromédia n'a pas répliqué aux interventions.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Le Conseil prend bonne note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de licences de radio. Dans Examen de la Politique sur la radio commerciale, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-1, 13 janvier 2006, le Conseil invitait les parties intéressées à déposer leurs commentaires écrits sur diverses questions, y compris certaines questions relatives à la simplification du processus de renouvellement des licences de radio. Le Conseil a tenu une audience publique à ce sujet à partir du 15 mai 2006 dans la région de la Capitale nationale.

9.

Dans Appel aux observations sur les normes de service du Conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-16, 10 février 2006, le Conseil précisait que pour l'année 2006-2007, il se proposait d'adopter des mesures de rationalisation visant spécifiquement, entre autres, les demandes de renouvellement de licences traitées par avis public. Dans Procédures simplifiées à l'égard de certaines demandes de radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-1, 27 mars 2006, le Conseil faisait part de son intention de poursuivre sa recherche d'autres avenues afin d'accroître l'efficacité de ses procédures, y compris en ce qui a trait à une simplification accrue du processus de renouvellement de licences. Enfin, dans Introduction de normes de service pour certaines demandes de radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-2, 5 avril 2006, le Conseil annonçait de nouvelles normes de service pour le traitement de certains types de demandes, entre autres, les demandes de renouvellement de licences actuellement traitées par avis public.

10.

Les préoccupations de l'ADISQ relatives à la simplification du processus de renouvellement de licences de radio seront prises en compte dans le cadre des délibérations du Conseil à ce sujet. En outre, le Conseil note que des moyens technologiques qui pourraient faciliter l'évaluation de la programmation des titulaires de licence sont maintenant disponibles et il encourage donc l'ADISQ à explorer ces possibilités. Le Conseil est d'avis que l'ADISQ pourrait alors juger elle-même de la conformité des titulaires.

11.

En ce qui concerne les contributions à la promotion des artistes canadiens, le Conseil a procédé à l'examen du dossier de CFQR-FM et note que cette station est en conformité avec la condition de sa licence qui exige des contributions minimales de 8 000 $.

12.

Le Conseil désire par ailleurs souligner qu'il a procédé à une étude de la programmation diffusée par CFQR-FM au cours de la période d'application de la licence actuelle. À la suite de la vérification des rubans témoins et des listes musicales pour la semaine du 5 au 11 octobre 2003, le Conseil note que la titulaire a diffusé un pourcentage de 64,6 % de grands succès alors que sa condition de licence à cet effet stipule que CFQR-FM doit diffuser un maximum de 49,9 % de grands succès au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

13.

Compte tenu que cette infraction à la condition de licence relative à la diffusion de grands succès représente une première non-conformité pour cette titulaire, le Conseil juge approprié de renouveler la licence à court terme, pour une période de quatre ans, tel que prévu dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001, afin qu'il puisse s'assurer que le contenu de la programmation diffusée par CFQR-FM ne va pas à l'encontre de ses conditions de licence. Le Conseil note que CFQR-FM s'est vue accorder un renouvellement administratif pour une période de quatre mois.

14.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFQR-FM Montréal, du 1er janvier 2007 au 31 août 2010. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciale, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions numéros 5 et 7. La licence sera également assujettie aux conditions suivantes :
 
  • La titulaire est autorisée à utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (canal EMCS) aux fins de distribuer des émissions à caractère ethnique en langue portuguaise. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, elle assume la responsabilité des émissions qu'elle diffuse. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu'elle respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS énoncées dans l'annexe A de Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.
 
  • La titulaire ne doit pas diffuser sur le canal EMCS plus de 20 minutes de messages publicitaires commerciaux payés au cours d'une journée de radiodiffusion.
 
  • La titulaire doit verser à MusicAction la somme de 8 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion en dépenses directes à la promotion des artistes canadiens.
 

Équité en matière d'emploi

15.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-10-16

Date de modification :