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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-550
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Ottawa, le 22 septembre 2006
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Rogers Sportsnet Inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2006-0647-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-76
15 juin 2006
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Modification de licence
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Le Conseil approuve une demande présentée par Rogers Sportsnet Inc. visant à modifier les conditions de licence du service national de programmation d'émissions spécialisées, connu sous le nom de Rogers Sportsnet, afin de lui permettre de diffuser un nombre limité d'émissions de catégorie 7 - Émissions dramatiques et comiques. La titulaire est tenue, par condition de licence, de s'assurer que la totalité de ses émissions provenant de la catégorie 7 ne dépassera pas 5 % de sa programmation par semaine de radiodiffusion, que ces émissions seront toutes canadiennes et que les sports en constitueront le thème principal. Le Conseil approuve également la proposition de la titulaire visant à supprimer la condition de licence 1c) qui prévoit que « le matériel de la catégorie 7 doit être limité aux longs métrages non dramatiques portant sur le sport et les personnalités du monde du sport ».
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De plus, le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence pour que la titulaire soit admissible aux mesures incitatives favorisant les dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, telles qu'elles sont énoncées dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Rogers Sportsnet Inc. (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise, connue sous le nom de Rogers Sportsnet (Sportsnet).
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2.
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Bien que Sportsnet soit actuellement autorisée à diffuser des émissions provenant de la catégorie 7, celles-ci sont limitées à des longs métrages non dramatiques portant sur le sport et les personnalités du monde du sport. Sportsnet précise que cette condition a été fixée au moment de l'obtention de sa première licence, à une époque où il n'existait pas de catégorie distincte pour les documentaires.
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3.
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La titulaire propose de modifier les conditions de licence qui établissent la nature du service qu'elle fournit afin de lui permettre de diffuser des émissions provenant de la catégorie 7 - Émissions dramatiques et comiques. Rogers se dit prête à limiter celles-ci à 5 % de la semaine de radiodiffusion et à s'assurer à ce que toutes les émissions tirées de la catégorie 7 soient canadiennes et portent sur le sport. En outre, la titulaire demande la suppression de l'actuelle condition de licence 1c) qui prévoit que « le matériel de la catégorie 7 doit être limité aux longs métrages non dramatiques portant sur le sport et les personnalités du monde du sport ».
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4.
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Sportsnet explique que les modifications proposées lui permettraient d'élargir l'éventail de la programmation diffusée par son service en augmentant la diversité des émissions canadiennes offertes à son auditoire et aux amateurs de sport en général.
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5.
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De plus, Rogers demande au Conseil de modifier la licence de Sportsnet pour que la titulaire soit admissible aux mesures incitatives favorisant les dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, telles qu'elles sont énoncées dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004 (l'avis public 2004-93), en ajoutant la condition suivante :
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En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées par condition de licence, au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées conformément à l'avis public Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
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6.
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La titulaire propose également d'ajouter le préambule ci-dessous à sa condition de licence numéro 3, afin qu'elle puisse se prévaloir de la nouvelle souplesse à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans l'avis public 2004-93 :
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Conformément à la position que le Conseil a prise sur les dépenses au titre des émissions canadiennes dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis publicCRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives :
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Intervention
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7.
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Le Conseil a reçu un commentaire d'Astral Télé-Réseaux, une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral), à l'égard de cette demande. L'intervenante déclare que le droit pour Sportsnet de diffuser des émissions canadiennes tirées de la catégorie 7 devrait être limité aux seules émissions portant sur le sport, conformément à sa condition de licence 1c).
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Réponse de la titulaire
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8.
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Rogers est du même avis qu'Astral, à savoir que toute condition de licence relative aux émissions provenant de la catégorie 7 et imposée à Sportsnet doit expressément faire référence aux sports. La titulaire déclare que sa demande a été conçue de façon à garantir que toutes les émissions tirées de la catégorie 7 auraient le sport comme thème principal et qu'elle a proposé l'expression « le sport comme thème principal » afin de reprendre la formule déjà employée pour TSN. Elle réitère qu'elle n'a d'autre objectif que de distribuer des émissions traitant du sport et tirées de la catégorie 7.
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Analyse et décision du Conseil
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Ajout d'émissions dramatiques à la programmation de Sportsnet
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9.
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Le Conseil estime que l'ajout à la programmation de Sportsnet d'un nombre restreint d'émissions dramatiques axées sur le sport cadrerait avec le mandat de la titulaire en tant que service spécialisé de sports.
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10.
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Le Conseil note également que les services spécialisés de sport, TSN et RDS, ont été autorisés à diffuser un nombre limité d'émissions de la catégorie 7. Des restrictions semblables à celles proposées par Rogers leur ont aussi été imposées en ce qui a trait aux émissions canadiennes, à un maximum de 5 % de la programmation hebdomadaire et à l'obligation d'avoir le sport comme thème principal.
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11.
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Le Conseil rappelle en outre qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable. Quant au commentaire d'Astral voulant que toutes les émissions tirées de la catégorie 7 et diffusées par Sportsnet soient canadiennes et portent exclusivement sur le sport, le Conseil estime que cela concorde avec la proposition de la titulaire.
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12.
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Le Conseil approuve donc la demande de la titulaire visant à modifier sa condition de licence afin de lui permettre de diffuser des émissions provenant de la catégorie 7- Émissions dramatiques et comiques. La titulaire est tenue, par condition de licence, de s'assurer que la totalité de ses émissions provenant de la catégorie 7 ne dépassera pas 5 % de sa programmation par semaine de radiodiffusion, que ces émissions seront toutes canadiennes et que les sports en constitueront le thème principal.
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13.
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Par conséquent, le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à supprimer sa condition de licence 1c) prévoyant que « Nonobstant ce qui précède, le matériel de la catégorie 7 doit être limité aux longs métrages non dramatiques portant sur le sport et des personnalités du monde du sport. »
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Participation au programme de mesures incitatives en faveur des dramatiques télévisées
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14.
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Dans l'avis public 2004-93, le Conseil a annoncé un programme de mesures visant à encourager la production et la diffusion d'émissions dramatiques canadiennes originales et de grande qualité, à élargir leur auditoire et à augmenter les dépenses qui s'y rattachent. Il a aussi statué que toute titulaire respectant les critères inhérents à ce programme sera autorisée à diffuser des minutes supplémentaires de matériel publicitaire, en plus des limites prévues dans la réglementation pertinente ou dans les conditions de licence. Enfin, le Conseil précise que, pour se prévaloir de ce programme de mesures incitatives, cette titulaire devra déposer une demande de condition de licence.
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15.
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Toujours dans l'avis public 2004-93, le Conseil a noté que les minutes de publicité supplémentaires obtenues dans le cadre du programme de mesures incitatives liées aux dramatiques doivent être utilisées dans des émissions populaires étrangères qui contiennent déjà plus de 14 minutes d'interruptions publicitaires par heure. Par conséquent, le Conseil est convaincu que les téléspectateurs canadiens ne seront pas soumis à une augmentation des interruptions d'émissions.
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16.
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À la lumière de ce qui précède et puisque la titulaire sera désormais autorisée à diffuser des émissions dramatiques, le Conseil approuve la demande de modification de licence soumise par celle-ci afin de permettre à Sportsnet de participer au programme de mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise faisant l'objet de l'avis public 2004-93, et ajoute la condition de licence suivante :
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En plus des 12 minutes de matériel publicitaire autorisées au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion par la condition de licence,la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction de Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.
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17.
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De plus, le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de Sportsnet dans le but de remplacer par le texte ci-après le préambule de la condition de licence précisant ses exigences, eu égard aux dépenses afférentes aux émissions canadiennes :
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Conformément à la position que le Conseil a prise sur les dépenses au titre des émissions canadiennes dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis publicCRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives :
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-09-22