ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-54

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-54

  Ottawa, le 10 mars 2006
  The Family Channel Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0609-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 décembre 2005
 

Boyz Own - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de The Family Channel Inc. (Family) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Boyz Own. Family détient présentement la licence de Family Channel, un service national de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise s'adressant aux enfants et aux jeunes âgés jusqu'à 17 ans ainsi qu'à leurs familles.

2.

Selon la requérante, le service Boyz Own proposé sera consacré à une programmation d'information et de divertissement attentive au développement, à l'éducation et aux besoins des jeunes garçons. La programmation mettra l'accent sur des questions et activités qui intéressent tout particulièrement les garçons de 8 à 13 ans, c'est-à-dire l'action, l'aventure, le plein air, les sports extrêmes et les jeux vidéos.
3. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 8b) Vidéoclips; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
4. Family propose certaines restrictions à la programmation de Boyz Own. Ainsi, les émissions de la catégorie 7 ne pourront constituer plus de 50 % de l'ensemble de la programmation d'une semaine de radiodiffusion. Au sein de ce 50 %, les émissions de la catégorie 7d) et les émissions de la catégorie 7e) ne pourront respectivement constituer plus de 15 % de l'ensemble des émissions de la catégorie 7. Par ailleurs, la requérante pourra diffuser 10 % de plus d'émissions de la catégorie 7e) à condition qu'il s'agisse d'émissions ayant déjà été diffusées sur Family Channel. De plus, à chaque semaine de radiodiffusion, la requérante ne pourra consacrer qu'un maximum de 10 % de sa programmation à des émissions de la catégorie 6b) et également un maximum 10 % à des émissions de la catégorie 8b). Enfin, le service proposé ne diffusera aucun événement sportif ou musical en direct.

Intervention

5.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de la part de Corus Entertainment Inc. (Corus) qui détient une participation dans les services spécialisés de langue anglaise Treehouse TV (Treehouse) et YTV. Ces services sont tous deux destinés aux jeunes et aux enfants.

6.

Selon Corus, le service proposé s'adressera à l'ensemble des enfants de 8 à 13 ans et non pas seulement aux garçons. À cet égard, Corus affirme que les différences de goûts des filles et des garçons en matière de divertissement sont beaucoup moins évidentes que ne l'indique Family dans sa demande. Corus ajoute que puisqu'à titre de service de catégorie 2, le service proposé aura des obligations de contenu canadien moindres que celles des services spécialisés analogiques, il pourra acheter davantage d'émissions produites à l'étranger et finira par concurrencer undûment Treehouse et YTV.

Réplique de la requérante

7.

Dans sa réponse, Family soutient que ses données internes indiquent qu'il y a des différences importantes entres les émissions que préfèrent les filles et les garçons. Family évoque aussi le YTV Tween Report, un rapport de recherche annuel commandé par YTV et disponible sur son site web, qui semble établir des différences très claires entre les intérêts des filles et ceux des garçons. De plus, Family rappelle que malgré l'existence de Treehouse et YTV, le Conseil a déjà autorisé des services créneaux pour les jeunes s'adressant à un genre en particulier, comme les services de catégorie 2 Girls TV2 et The Girls Network3.

8.

Selon Family, le fait que les services de catégorie 2 soient assujettis à des obligations moindres en matière de contenu canadien ne peut pas servir à déterminer dans quelle mesure ils risquent de devenir concurrentiels. Family maintient s'être efforcée, tant dans sa demande que dans ses réponses aux questions supplémentaires du Conseil, à bien définir le thème du service qu'elle propose afin qu'il respecte tout à fait le cadre d'attribution des licences aux services de catégorie 2.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte des conséquences de la mise en place d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche à faire en sorte que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne soient pas en concurrence directe avec un service existant de télévision spécialisée ou payante, y compris tout service de catégorie 1.

10.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé existant ou un service de catégorie 1 existant, mais pas avec un service de catégorie 2 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

11.

Dans le cas présent, le Conseil a examiné les arguments présentés par la requérante et par l'intervenant. Le Conseil estime que la nature du service proposée pour Boyz Own lui donne une spécificité suffisante pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé ou de catégorie 1 existant, y compris Treehouse et YTV. Le service Boyz Own proposé se consacrera à répondre aux besoins spécifiques des garçons de 8 à 13 ans en matière de divertissement et d'information. En comparaison, toutes les émissions diffusées par Treehouse entre 6 h et 21 h doivent s'adresser aux enfants de 0 à 6 ans alors que YTV a le mandat de servir un vaste auditoire de jeunes jusqu'à 17 ans. Le Conseil note également que les données de Family démontrent qu'il existe chez les jeunes de nettes différences entre les auditoires de filles et de garçons.

12.

De plus, le Conseil estime que les restrictions proposées par Family concernant le volume autorisé de programmation des catégories 6b), 7 et 8b) au cours de chaque semaine de radiodiffusion, telles que notées dans l'annexe à la présente décision, ainsi que ses engagements à ne pas diffuser d'événements sportifs en direct devraient suffire à limiter les possibilités de Boyz Own à concurrencer directement les services analogiques ou de catégorie 1 existants.

13.

Pour les raisons mentionnées ci-haut, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de The Family Channel Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Boyz Own.

14.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

15.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 mars 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-54

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui se consacrera à répondre aux besoins particuliers des garçons de 8 à 13 ans en matière d'information et de divertissement. La titulaire doit offrir une programmation qui sera attentive au développement, à l'éducation et aux besoins des jeunes garçons. La programmation doit mettre l'accent sur des questions et activités qui intéressent tout particulièrement les garçons de 8 à 13 ans, c'est à dire l'action, l'aventure, le plein air, les sports extrêmes et les jeux vidéos.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

 

2 a) Analyse et interprétation
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7 a) Séries dramatiques en cours
7 b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
7 d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7 e) Films et émissions d'animation pour la télévision
7 f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
      monologues comiques
8 b) Vidéoclips
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 6b).

 

5. La titulaire ne doit pas diffuser d'événements sportifs en direct.

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 8b).

 

7. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7d).

 

8. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7e). La titulaire pourra consacrer un autre 10 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7e) à condition que ces émissions aient déjà été diffusées sur Family Channel.

 

9. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000. 

2 Girls TV - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2005-517, 21 octobre 2005.

3 GTV : The Girls Network, décision CRTC 2000-603, 21 novembre 2000 et 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-03-10

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