ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-603

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Décision CRTC 2000-603

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

Kaleidoscope Entertainment Inc. (SAEC)

L’ensemble du Canada — 200007650

 

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

GTV: The Girls Network

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler GTV: The Girls Network. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui.

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 destiné aux filles de 6 à 11 ans et aux adolescentes de 12 à 17 ans. Elle doit fournir des émissions de divertissement et de loisirs dans un contexte positif axé sur le développement et les besoins des filles et des jeunes femmes. La programmation destinée aux deux groupes d’âge sera axée sur les modes de vie, les relations interpersonnelles, l’actualité, le sport, les émissions-causerie et les émissions-variétés portant sur une gamme de sujets qui intéressent les filles et les jeunes femmes. La titulaire doit choisir des jeux-questionnaires ainsi que des émissions sur la mode, la musique et les styles de vie qui plaisent particulièrement à ce groupe d’âge.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
2a, 5b, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8b, 8c, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

 

c) La titulaire ne doit diffuser qu’un long métrage (catégorie 7d) par journée de radiodiffusion. Ce film ne peut être diffusé qu’une fois pendant la période de diffusion en soirée.

 

d) La titulaire peut diffuser une heure et demie d’émissions de la catégorie 7a (séries de dramatiques continues) originales par journée de radiodiffusion.

 

e) La titulaire peut diffuser une heure d’émissions de la catégorie 7b (séries de comédies continues) originales par journée de radiodiffusion.

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

 

Secrétaire général

 

 

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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