ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-517

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-517

  Ottawa, le 21 octobre 2005
  Showcase Television Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0318-7

Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005

 

Girls TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Showcase Television Inc. (Showcase) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Girls TV.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré à des émissions d'information et de divertissement conçues pour les jeunes téléspectatrices âgées de 5 à 17 ans. La programmation mettra surtout en valeur des émissions qui favorise l'apprentissage de l'autonomie, la confiance et une image positive de soi.

3.

La programmation proviendra des catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu une intervention de The Family Channel Inc. (Family). Family est d'avis que, conformément aux conditions imposées dans des cas semblables, y compris le cas de ses propres demandes, le service proposé par Showcase devrait être assujetti à une condition de licence exigeant qu'un maximum de 50 % de l'ensemble de la programmation se compose de dramatiques.

 

Réplique de la requérante

5.

Dans sa réponse à Family, Showcase fait valoir que sa demande tient compte des préoccupations possibles à l'égard de la concurrence. Elle croit que sa demande, telle qu'elle est présentée, établit de façon appropriée la nature du service qu'elle propose.

 

Analyse et décision du Conseil

6.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie, mais il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1.

7.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a adopté une approche au cas par cas pour évaluer la capacité concurrentielle directe des éventuels nouveaux services de catégorie 2 sur des services analogiques payants ou spécialisés ou sur des services existants de catégorie 1. Le Conseil étudie chaque demande en détail en tenant compte de la nature envisagée du service et des circonstances propres au genre en question.

8.

Dans le cas présent, le Conseil est satisfait de la précision dont Showcase fait preuve dans sa définition de la nature spécifique du service qu'elle propose et il note que la requérante propose des limites au volume des émissions tirées des catégories 7d) et 7e). Le Conseil note aussi que les limites posées par le sexe et l'âge des auditeurs visés par le service restreindront la portée de la concurrence directe que Girls TV pourrait faire aux services payants ou spécialisé, y compris les services existants de catégorie 1. Le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'imposer d'autres restrictions.

9.

En tenant compte de tous les facteurs précédents, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Showcase Television Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Girls TV.

10.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.

 

Attribution de la licence

11.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 

· la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;

 

· la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-517

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée à des émissions d'information et de divertissement conçues pour les jeunes téléspectatrices âgées de 5 à 17 ans. La programmation mettra surtout en valeur des émissions favorisant l'apprentissage de l'autonomie, la confiance et une image positive de soi.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2a) Analyse et interprétation
5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6a) Émissions de sports professionnels
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
   monologues comiques
g) Autres dramatiques
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Les émissions tirées de la catégorie 7e) ne doivent pas représenter plus de 15 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion.

 

5. Les émissions tirées de la catégorie 7d) ne doivent pas représenter plus de 25 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion.

 

6. Les émissions tirées des catégories 8b) et 8c) ne doivent pas représenter plus de 10 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de Bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-10-21

Date de modification :