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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-539
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Ottawa, le 21 septembre 2006
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4239130 Canada Ltd. L'ensemble du Canada
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Demande 2006-0140-3
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
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AOV Jalapeño Heat HD - service de télévision payante de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de 4239130 Canada Ltd. (une société contrôlée par Doug Rankine et par la fiducie de la famille Jorgensen1) (4239130 Canada) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 22 de langue anglaise devant s'appeler AOV Jalapeño Heat HD.
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2.
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La requérante propose d'offrir un service national payant de télévision de langue anglaise qui présentera une programmation pour adulte à caractère sexuellement explicite sous forme de documentaires, de films dramatiques, d'émissions d'interview-variétés, de tribunes téléphoniques et autres émissions sur la sexualité distribuée en format haute définition (HD). Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7g) Autres dramatiques; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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3.
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De plus, la requérante propose de consacrer au moins 15 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes lors de la première année d'exploitation, 25 % la deuxième année et 35 % la troisième année et à chaque année suivante.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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Analyse et décisions du Conseil
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Catégories d'émissions
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5.
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Le Conseil note que selon la proposition de 4239130 Canada, AOV Jalapeño Heat HD diffuserait des émissions issues de la catégorie 14 (Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises) tel qu'énoncé dans l'annexe 1 du Règlement.
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6.
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Cependant, le Conseil note que les services payants ne sont pas autorisés selon le Règlement à distribuer des émissions contenant des messages publicitaires et que la catégorie 14 ne fait pas partie des choix de programmation des services payants d'après l'annexe 1 du Règlement. Par conséquent, AOV Jalapeño Heat HD n'a pas le droit de diffuser des émissions de la catégorie 14 mais uniquement des catégories énumérées dans l'annexe à la présente décision.
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Contenu canadien
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7.
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Le Conseil note que selon la proposition de 4239130 Canada, AOV Jalapeño Heat HD augmentera la partie de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée consacrée à la diffusion d'émissions canadiennes de 15 % lors de la première année d'exploitation à 25 % la deuxième année et à 35 % la troisième année et les années subséquentes.
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8.
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Le Conseil accepte la proposition de 4239130 Canada concernant la diffusion d'émissions canadiennes et impose ces pourcentages comme conditions de licence, telles qu'énoncées dans l'annexe à la présente décision.
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Respect du code de l'industrie
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9.
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Selon 4239130 Canada, il [traduction] « n'est pas possible de programmer des films à caractère sexuel pour adulte tout en respectant le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (le Code) » et elle n'a pas connaissance d'une titulaire « autorisée à programmer uniquement des films à caractère sexuel pour adulte » à qui l'on ait demandé de respecter le Code.
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10.
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Le Conseil n'est pas convaincu par les arguments de 4239130 Canada en ce qui a trait au respect du Code. Il rappelle à la requérante qu'elle doit se conformer en tout temps aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1) dont la condition de licence relative au respect du Code.
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11.
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Le Conseil note que 4239130 Canada a déposé auprès du Conseil une copie de sa politique interne relative aux émissions réservées aux adultes conformément à Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public CRTC 2003-10, 6 mars 2003 (le code de l'industrie). Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte sa politique interne relative aux émissions pour adulte, en plus de se conformer à la condition de licence, telle qu'énoncée dans l'annexe de la présente décision, exigeant le respect de l'article D.3 du code de l'industrie.
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12.
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Sous réserve de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 4239130 Canada Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise, AOV Jalapeño Heat HD.
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13.
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La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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14.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-539
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise qui présentera une programmation pour adulte à caractère sexuellement explicite sous forme de documentaires, de films dramatiques, d'émissions d'interview-variétés, de tribunes téléphoniques et autres émissions sur la sexualité.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
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4. La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au cours de sa première année d'exploitation, au moins 15 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
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5. La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au cours de sa deuxième année d'exploitation, au moins 25 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
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6. La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au cours de sa troisième année d'exploitation et des années subséquentes, au moins 35 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
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7. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes :
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(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 5 % des recettes d'abonnement provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
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(b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
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(c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, lorsque la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
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(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
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(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
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(d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
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8. Le service ne sera distribué qu'à la demande expresse des abonnés. Les distributeurs ne sont pas autorisés à assembler le service de telle sorte que les abonnés devraient acheter ce service pour pouvoir acheter un service de programmation autre qu'un service de programmation pour adulte. Les distributeurs doivent prendre des mesures pour bloquer complètement la réception des portions sonores et vidéo du service chez les abonnés qui ne veulent pas de ce service chez eux, que ce soit en mode analogique codé ou non codé.
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9. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003, compte tenu des modifications successive approuvées par le Conseil.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 heures tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Notes de bas de page: La fiducie de la famille Jorgensen est contrôlée par Randy Jorgensen, Vincent J. Bueti et Roy Alvin Jorgensen, les fiduciaires de la fiducie.
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
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Mise à jour : 2006-09-21
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