ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-532

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-532

  Ottawa, le 15 septembre 2006
  3773221 Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0141-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-35
29 mars 2006

 

G4techTV - modification de licence

  Le Conseil approuve une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion du service national spécialisé de catégorie 1 de langue anglaise G4techTV afin de permettre à ce dernier de consacrer 15 % de sa grille horaire hebdomadaire à des émissions de catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques). De plus, la titulaire ne pourra pas consacrer plus de 5 % de la grille horaire hebdomadaire du service à des émissions de la catégorie 7d) (longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision).

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 3773221 Canada Inc. (G4tech Inc.), une société sous le contrôle de Rogers Broadcasting Limited, en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national spécialisé de catégorie 1 de langue anglaise, G4techTV, afin d'ajouter à la liste des catégories d'émissions pouvant être diffusées par ce service, des émissions de la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques) sous réserve que ces dernières ne représentent pas plus de 15 % de la programmation hebdomadaire. Par ailleurs G4tech Inc. déclare, dans le contexte de cette instance, qu'elle acceptera que le volume d'émissions de la catégorie 7d) (longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision) ne dépasse pas 5 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion de ce service.
 

Historique

2.

Le Conseil a accordé à G4techTV (auparavant TechTV Canada) sa première licence dans TechTV Canada - Un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-454, 14 décembre 2000. Tel qu'énoncé dans cette décision, ce service devait répondre « au nouveau mode de vie de la génération "branchée" avec une programmation traitant d'informatique, de technologie et d'Internet, à la fois informative et divertissante. »

3.

Dans Modification de la licence de TechTV Canada - Ajout de catégories d'émissions, décision de radiodiffusion CRTC 2003-169, 26 mai 2003 (la décision 2003-169), le Conseil a refusé la demande de la titulaire qui souhaitait ajouter la catégorie 7 à la liste des catégories d'émissions autorisées. Le Conseil notait que TechTV Canada était alors en exploitation depuis moins de deux ans et qu'elle avait obtenu sa licence dans le contexte d'une politique d'attribution de « un service par genre » à la suite d'un processus d'audience publique hautement concurrentiel. Le Conseil jugeait aussi que l'ajout d'émissions provenant de la catégorie 7 n'était pas conforme à la nature du service de TechTV Canada.
 

Arguments de la titulaire à l'appui de la présente demande

4.

À l'appui de sa demande en vue de l'autoriser à diffuser sur G4techTV des émissions de la catégorie 7, G4tech Inc. fait valoir que l'approbation de la présente demande permettra à G4techTV de répondre adéquatement aux intérêts et aux demandes de son auditoire sans toutefois être en situation de concurrence directe avec d'autres services canadiens spécialisés autorisés. Selon G4tech Inc., ses téléspectateurs recherchent davantage une offre de programmation plus « large » qui comprend par exemple des émissions dramatiques et comiques et des émissions d'animation traitant de questions et de sujets qui les intéressent directement.

5.

En ce qui concerne l'intérêt manifesté par l'auditoire, G4tech Inc. affirme que les téléspectateurs de G4techTV s'intéressent de plus en plus aux émissions qui abordent la nouvelle culture de la technologie. G4tech Inc. indique que ce nouvel intérêt de l'auditoire a incité G4techTV à modifier ses priorités, c'est-à-dire à délaisser les informations et les nouvelles financières au profit d'informations technologiques conviviales et d'une programmation numérique axée sur le mode de vie. G4tech Inc. précise que l'interdiction actuelle de diffuser des émissions de la catégorie 7 sur les ondes de G4techTV ne permet pas de présenter d'autres émissions populaires telles que « anime », un genre précis de dessins animés par ordinateur dont les intrigues et les scénarios abordent généralement des thèmes technologiques futuristes.

6.

G4tech Inc. ajoute que plusieurs autres services de catégories 1 et 2 axés sur l'information et sur les modes de vie proposent déjà une quantité limitée d'émissions provenant de la catégorie 7 et que G4techTV devrait jouir de cette même flexibilité.

7.

Revenant sur les raisons du refus du Conseil énoncées dans la décision 2003-169 de donner suite à la demande de G4techTV de diffuser des émissions de la catégorie 7, G4tech Inc. déclare que G4techTV est maintenant en exploitation depuis plus de quatre ans et que son auditoire s'intéresse maintenant à une plus vaste gamme d'émissions axées sur la technologie, telles les émissions dramatiques et comiques et les nouvelles émissions d'animation.

 

Interventions

8.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions en faveur de cette demande. Sept intervenants ont plus particulièrement noté que l'ajout de l'émission « anime » sur les ondes de G4techTV serait souhaitable.

 

Analyse et décision du Conseil

9.

Le Conseil considère qu'il faut avant tout déterminer si l'ajout d'une quantité limitée de programmation provenant de la catégorie 7 est compatible avec la nature de service de G4techTV dans la mesure où celui-ci a pour mandat de fournir un service « entièrement consacré à l'informatique, à la technologie et à Internet ». Pour que cette proposition de modification de licence soit compatible avec la nature de service de G4techTV, le Conseil est d'avis qu'il faut donner à celui-ci les moyens de satisfaire aux demandes de son auditoire cible tout en veillant à ce qu'il accorde une place prépondérante aux émissions centrées sur l'informatique, la technologie et l'Internet.

10.

Comme G4tech Inc. l'a constaté, le marché des émissions correspondant à la nature de service de G4techTV a évolué au cours des dernières années. Étant donné la mutation rapide de l'industrie de l'informatique et de la technologie et l'évolution des segments de population généralement intéressés par ce type de programmation, il convient sans doute d'accroître la liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par G4techTV afin de lui permettre d'intéresser son auditoire et de rester en phase avec lui. Le Conseil est donc d'avis que G4techTV peut ajouter à sa programmation un volume limité d'émissions dramatiques, notamment des émissions d'animation par ordinateur telles que « anime ». Le Conseil note de plus qu'aucune intervention ne s'oppose à la modification proposée.

11.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 3773221 Canada Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de G4techTV afin d'ajouter la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques) à la liste des catégories d'émissions pouvant être diffusées par ce service et à en limiter le volume à 15 % de chaque semaine de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet est énoncée ci-dessous.

12.

En outre, le Conseil autorise, par condition de licence, un volume maximal d'émissions de la catégorie 7d) (longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision) correspondant à 5 % de la programmation hebdomadaire de G4techTV.

13.

Par conséquent, la condition numéro 1 modifiée de G4techTV se lit dorénavant comme suit :
 

1.a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de catégorie 1 de langue anglaise entièrement consacré à l'informatique, à la technologie et à Internet.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

c) La titulaire ne peut consacrer plus de 5 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 2b) (documentaires de longue durée).

 

d) La titulaire ne peut consacrer plus de 15 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques).

 

e) La titulaire ne peut consacrer plus de 5 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7d) (longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision).

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-09-15

Date de modification :