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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-390
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Ottawa, le 23 août 2006
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CHUM limitée
Montréal (Québec)
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Demande 2005-0657-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-31
15 mars 2006
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CKGM Montréal - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale CKGM Montréal, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par CHUM limitée (CHUM) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale CKGM Montréal. La licence expire le 31 août 2006.
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Interventions
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2.
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Le Conseil a reçu des interventions à l'égard de cette demande, dont une à l'appui de La société canadienne pour les arts d'enregistrement, une en opposition de la part de monsieur Guy Duke ainsi qu'un commentaire de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L'intervention en opposition a soulevé une question d'ordre général concernant la musique et ne s'applique donc pas au renouvellement de la licence de CKGM en particulier.
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3.
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L'ADISQ fait part au Conseil de ses préoccupations au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement de licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002. L'ADISQ précise qu'il y a peu de trace d'évaluation de rendement permettant de juger de la conformité de cette entreprise tout au cours de la présente période de licence. Elle soulève que le processus simplifié doit être appuyé d'une surveillance adéquate et de la disponibilité au dossier public de chaque titulaire des preuves adéquates confirmant leur conformité. Elle se dit convaincue que les moyens technologiques actuels pourraient certainement permettre au Conseil d'effectuer des évaluations beaucoup plus fréquentes de la programmation des titulaires de licence et ce, sans mobiliser de ressources supplémentaires importantes.
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4.
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L'ADISQ se réjouit que cette titulaire a respecté ses obligations au titre de la promotion des artistes canadiens pour les années 2001 à 2005 et qu'elle a l'intention de renouveler sa condition de licence actuelle relative à la promotion des artistes canadiens qui fait en sorte que ses contributions annuelles au titre de la promotion des artistes canadiens soient versées à MusicAction. L'ADISQ déplore toutefois que la titulaire n'ait pu valider l'information pour les années 1999 et 2000.
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5.
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CHUM n'a pas répliqué aux interventions.
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Analyse et décision du Conseil
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6.
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Le Conseil prend bonne note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de licences de radio. Dans Examen de la Politique sur la radio commerciale, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-1, 13 janvier 2006, le Conseil invitait les parties intéressées à déposer leurs commentaires écrits sur diverses questions, y compris certaines questions relatives à la simplification du processus de renouvellement des licences de radio. Le Conseil a tenu une audience publique à ce sujet à partir du 15 mai 2006 dans la région de la Capitale nationale.
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7.
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Dans Appel aux observations sur les normes de service du Conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-16, 10 février 2006, le Conseil précisait que pour l'année 2006-2007, il se proposait d'adopter des mesures de rationalisation visant spécifiquement, entre autres, les demandes de renouvellement de licences traitées par avis public. Dans Procédures simplifiées à l'égard de certaines demandes de radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-1, 27 mars 2006, le Conseil faisait part de son intention de poursuivre sa recherche d'autres avenues afin d'accroître l'efficacité de ses procédures, y compris en ce qui a trait à une simplification accrue du processus de renouvellement de licences. Enfin, dans Introduction de normes de service pour certaines demandes de radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-2, 5 avril 2006, le Conseil annonçait de nouvelles normes de service pour le traitement de certains types de demandes, entres autres, les demandes de renouvellement de licences actuellement traitées par avis public.
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8.
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Les préoccupations de l'ADISQ relatives à la simplification du processus de renouvellement de licences de radio seront prises en compte dans le cadre des délibérations du Conseil à ce sujet. En outre, le Conseil note également que des moyens technologiques qui pourraient faciliter l'évaluation de la programmation des titulaires de licence sont maintenant disponibles et encourage donc l'ADISQ à explorer ces possibilités. Le Conseil est d'avis que l'ADISQ pourrait alors juger elle-même de la conformité des titulaires.
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9.
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En ce qui concerne les contributions à la promotion des artistes canadiens, le Conseil a procédé à l'examen du dossier de CKGM et note que cette station est en conformité avec la condition de sa licence qui exige des contributions annuelles minimales de 8 000 $.
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10.
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Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale CKGM Montréal, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciale, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition suivante :
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À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, la titulaire doit :
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- durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
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- au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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La titulaire sera aussi responsable d'identifier, sur les listes de pièces musicales fournies au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.
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Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
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Équité en matière d'emploi
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-08-23