ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-244

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-244

  Ottawa, le 13 juin 2006
  CJRT-FM Inc.
Toronto (Ontario)
  Demande 2005-1476-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-31
15 mars 2006
 

CJRT-FM Toronto - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de langue anglaise CJRT-FM Toronto, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

2.

CJRT-FM est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif et diffuse de la musique de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé). Elle appartient à la catégorie Autres stations FM spéciales, telle que définie dans Radio éducative et institutionnelle - Adoption du projet de politique, avis public CRTC 1988-78, 17 mai 1988. CJRT-FM Toronto n'est pas une station de radio communautaire, pas plus qu'une station de campus axée sur la communauté ou une station vouée à l'enseignement. Elle n'est pas considérée non plus comme une station de radio commerciale.

3.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de la présente demande.

4.

La licence sera assujettie aux conditions qui y sont établies ainsi qu'aux conditions énoncées en annexe de la présente décision.

5.

La titulaire est autorisée à utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) afin de diffuser un service radiophonique principalement en langue tamoule. La titulaire est également autorisée à utiliser un canal EMCS afin de diffuser un service radiophonique principalement en langue coréenne. CJRT-FM Inc. est tenue de respecter les lignes directrices en vigueur énoncées dans Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplex de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.

6.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-244

 

Conditions de licence

 

1. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer, durant ladite semaine de radiodiffusion, au moins 12 % des pièces musicales de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

2. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 75 % des pièces musicales de la catégorie 3 à des pièces canadiennes de la sous-catégorie 31 (musique de concert), la sous-catégorie 32 (folklore et genre folklore) et la sous-catégorie 34 (Jazz et Blues).

 

3. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, la titulaire ne doit pas diffuser plus de 1 % de grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

 

4. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer la somme de 20 000 $ en dépenses directes au chapitre de la promotion des artistes canadiens.

 

5. La titulaire peut diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de quatre minutes par heure. Les 504 minutes de publicité peuvent comprendre toutes les sous-catégories de la catégorie de teneur 5 (Publicité), telles qu'énoncées dans l'annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

 

6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Mise à jour : 2006-06-13

Date de modification :