ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-24

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-24

  Ottawa, le 1 février 2006
  Société Radio-Canada
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0849-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-93
28 septembre 2005
 

Country Canada - modifications à la licence

  Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de son service spécialisé national de catégorie 1 de langue anglaise appelé Country Canada. Actuellement, la titulaire doit se conformer à une condition inhérente à la nature de son service qui lui interdit de consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégories 6a) Émissions de sport professionnel, et 6b) Émissions de sport amateur. Grâce à la modification approuvée par les présentes, le pourcentage limite de 10 % pourra se répartir en moyenne sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion.
  Le Conseil approuve également une autre modification demandée par la SRC visant à éliminer la référence à Country Music Television de la condition de licence qui traite de la nature du service.
 

Historique

1.

Le Conseil a autorisé l'exploitation du service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 1 appelé Country Canada (appelé auparavant Land and Sea) dans Land and Sea - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-453, 14 décembre 2000 (la décision 2000-453). Il était prévu que l'entreprise soit exploitée par une société devant être constituée, dans laquelle Corus Entertainment Inc. (Corus) détiendrait 70 % des actions avec droit de vote et la Société Radio-Canada (SRC) les autres 30 %. À l'époque, Corus était l'actionnaire majoritaire d'un service spécialisé appelé Country Music Television (CMT), dans lequel elle continue de détenir de façon indirecte 90 % des actions avec droit de vote.

2.

Dans la décision 2000-453, le Conseil impose entre autres les conditions suivantes, inhérentes à la nature du service que l'entreprise s'apprête à dispenser :
 
  • La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions des catégories 6a et 6b1.
 
  • La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation de chaque mois de radiodiffusion à des émissions également diffusées à l'antenne de la SRC ou sur le service spécialisé de télévision Country Music Television au cours du même mois de radiodiffusion.

3.

Dans Transfert du contrôle effectif de 3899071 Canada inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-336, 24 octobre 2002, le Conseil a approuvé une demande visant le transfert du contrôle effectif de la titulaire de Country Canada par le transfert à la SRC des 70 % d'actions avec droit de vote préalablement détenues par Corus. Par la suite, dans Acquisition de l'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2003-172, 5 juin 2003, le Conseil a approuvé une demande de la SRC visant à se faire céder l'actif du service spécialisé par sa filiale à part entière et obtenir une licence de radiodiffusion pour continuer à exploiter Country Canada.
 

La demande

4.

Le Conseil a reçu une demande de la SRC pour modifier la licence de Country Canada. Plus précisément, la SRC souhaite que la condition énoncée ci-dessus, qui limite le volume d'émissions de sport qu'elle peut diffuser au cours de la semaine, soit remplacée par une condition lui permettant de répartir cette limite sur la moyenne de l'année de radiodiffusion. Cette condition se lirait comme suit :
 
  • La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'année de radiodiffusion aux émissions des catégories 6a et 6b.

5.

La SRC explique que si cette modification est approuvée, Country Canada sera en mesure de mieux programmer les événements sportifs, ce qui devrait rendre son service plus attrayant auprès des abonnés. Elle précise que cette modification n'augmente pas le volume d'émissions de sport qu'elle est autorisée à diffuser sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion.

6.

La SRC demande aussi au Conseil de modifier la condition décrivant la nature du service pour éliminer la référence à CMT. La référence au service détenu par Corus était pertinente au moment où la nature du service a été formulée, puisque Corus détenait une participation de 70 % dans Country Canada. La SRC estime, maintenant qu'elle est seule propriétaire de la licence de Country Canada, que cette allusion à CMT dans la condition décrivant la nature du service n'est ni nécessaire, ni pertinente.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu deux interventions défavorables à cette demande, l'une émanant de CTV Specialty Television Inc. (CTV) et l'autre de Rogers Média inc. (Rogers). CTV détient The Sports Network Inc., titulaire du service spécialisé national appelé The Sports Network alors que Rogers détient Rogers SportsNet Inc., titulaire du service spécialisé national appelé SportsNet.

8.

CTV allègue que Country Canada cherche à faire du sport un élément important sinon majeur de sa grille de programmation. CTV fait valoir qu'approuver cette demande veut dire permettre à Country Canada de diffuser, à la seule discrétion de la SRC, plus de 655 heures d'émissions sportives réparties n'importe quand au cours de l'année de radiodiffusion. Du point de vue de CTV, la condition actuelle qui limite les émissions de sport de Country Canada à 10 % de la semaine de radiodiffusion garantit que ce service ne fasse concurrence à aucun des services spécialisés de sport et répartisse son horaire de manière équilibrée entre l'information, les échanges et le divertissement. D'après CTV, supprimer la limite hebdomadaire permettrait à la SRC de faire concurrence à des services spécialisés de sport.

9.

CTV fait aussi valoir que, la SRC étant en mesure d'acheter les droits pour des émissions qu'elle compte diffuser à la fois sur son réseau public et sur son service spécialisé Country Canada, cette demande ne peut pas être considérée isolément. CTV est très préoccupée par le fait que Country Canada puisse constituer une « fenêtre » additionnelle commode pour que la SRC puisse diffuser des émissions de sport qui sont généralement l'apanage des services dont le sport est le mandat principal. D'après CTV, l'approbation de cette demande aurait pour effet d'introduire un nouveau concurrent dans l'arène des droits sur les émissions sportives.

10.

Rogers affirme que changer l'échelle de calcul pour l'étendre à l'ensemble de l'année de radiodiffusion donne à Country Canada une énorme marge de manouvre pour inscrire à son horaire des événements sportifs et des émissions de sport, comme des tournois ou des championnats. D'après Rogers, c'est exactement ce que le Conseil cherchait à éviter en imposant une limite hebdomadaire aux émissions sportives de Country Canada.

11.

Rogers fait remarquer que la SRC, dans sa demande, insiste presque exclusivement sur la place qu'occupent les émissions de sport dans son horaire, sans jamais expliquer en quoi et pourquoi les émissions de sport que diffuse Country Canada se rattachent à la nature de son service. Rogers croit que modifier ses émissions de sport est incompatible avec le mandat de Country Canada qui est de diffuser des émissions originales traitant de réalités rurales.

12.

Rogers, tout comme CTV, s'inquiète des répercussions que pourrait avoir la demande de la SRC sur le marché des droits sur les émissions de sport. Rogers convient que l'approbation de la demande n'augmentera pas le volume d'émissions sportives diffusées sur Country Canada. Toutefois, à son avis, la modification demandée pourrait avoir des répercussions sur les services analogiques spécialisés en sport, du fait qu'elle amènera Country Canada à se procurer les droits pour diffuser un certain nombre d'événements sportifs en direct et exploiter, au nom de la SRC, un service qui s'apparente à un canal de sports. Rogers rappelle que la SRC est une redoutable concurrente quand vient le temps de décrocher les droits de diffusion sur des événements sportifs canadiens comme les matchs de la Ligue nationale de hockey et de la Ligue canadienne de football, les tournois de curling et les Jeux Olympiques, car les radiodiffuseurs privés n'ont pas les moyens d'offrir un prix supérieur à celui de la SRC.
 

Réplique de la titulaire

13.

En réponse aux interventions, la SRC affirme que la crainte de voir Country Canada se transformer en service spécialisé de sport à la suite de la modification demandée est tout à fait dénuée de fondement. La SRC rappelle que la limite de 10 % imposée à ses émissions de sport par condition de licence fait en sorte que sur un total de 6 570 heures de télédiffusion dans l'année, presque 6 000 heures sont et continueront d'être allouées à des émissions autres que des émissions de sport. De l'avis de la SRC, les émissions sportives ne constituent donc pas une dominante dans l'horaire de Country Canada et ne risquent pas non plus de le devenir. La SRC ajoute que les intervenantes n'ont présenté aucune preuve à l'appui de leur argument qu'une plus grande souplesse d'horaire en vertu d'une modification à sa licence augmenterait la concurrence et le prix des droits sur les émissions sportives. La SRC ne voit aucune logique dans ces affirmations, compte tenu de la quantité limitée d'émissions de sport que Country Canada est autorisée à diffuser.

14.

Répondant à une question que lui a posée le Conseil par écrit au cours du processus de demande de réponses complémentaires, la SRC déclare qu'imposer une limite au volume d'émissions de catégorie 6a que Country Canada est autorisée à diffuser ne s'avère ni nécessaire ni pertinent, quand on sait la place qu'occupe le sport amateur par rapport au sport professionnel sur les ondes de Country Canada. Selon la SRC, depuis que Country Canada est devenue propriété à part entière de la SRC en 2002, les émissions de sport amateur ont constitué en moyenne 97 % des émissions de sport que diffuse ce service. En réponse au Conseil lui demandant si une limite de 10 % par mois de radiodiffusion sur le volume d'émissions de sport ne serait pas tout aussi adéquate, la SRC fait valoir qu'un calcul mensuel n'accorde pas suffisamment de souplesse dans la grille horaire pour prévoir la diffusion de plusieurs événements sportifs susceptibles de se produire à l'intérieur d'un même mois, parfois d'une même semaine. En guise d'exemple, la SRC cite six événements, tous prévus pour mars 2006 : les championnats du monde de patinage artistique, le Brier, les Jeux du Commonwealth, le Scott Tournament of Hearts, les Jeux paralympiques d'hiver et le championnat mondial de curling féminin. La titulaire fait remarquer que des événements comme ceux-là, en particulier le curling, sont très populaires auprès de ses abonnés des régions rurales. La SRC réitère le but de sa demande qui est d'obtenir pour Country Canada la flexibilité additionnelle nécessaire pour mieux desservir ses auditoires. Elle insiste pour dire qu'elle ne réclame pas de modifier la nature de son service ni le volume total d'émissions sportives que Country Canada est autorisée à diffuser.
 

Analyse et décisions du Conseil

15.

La condition de licence actuelle énoncée dans la décision 2000-453 en ce qui concerne la nature du service de Country Canada précise ce qui suit :
 

La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consacré à la famille canadienne rurale, et particulièrement orienté vers les adultes âgés de 25 à 54 ans. Toutes les émissions d'information, d'échanges et de divertissements constituant la programmation devront être présentées dans une perspective rurale.

16.

Ailleurs dans la décision 2000-453, le Conseil insiste sur le rôle que peut jouer ce service « destiné aux populations rurales canadiennes et consacré à la programmation d'émissions originales traitant des réalités rurales », qui offre en priorité « des informations, y compris des bulletins de nouvelles et des renseignements, des tribunes populaires et des documentaires ». Le Conseil autorise la titulaire à fournir une grande diversité d'émissions, par exemple toutes les sous-catégories de teneur dramatique ou comique, des variétés, des émissions de divertissement et d'intérêt général en même temps qu'une quantité limitée d'émissions de sport, selon le principe qu'aucune de ces catégories d'émission n'est incompatible avec le mandat de ce service, qui demeure un service de programmation générale, même s'il adopte la perspective rurale.

17.

Les intervenantes conviennent avec la requérante que la demande de la SRC visant à mesurer sur une base annuelle la portion de sa grille horaire consacrée aux émissions de sport n'aurait pas pour effet d'augmenter au-delà de la limite actuelle 10 % le volume total des émissions de sport diffusé. Concernant la crainte des deux intervenantes que l'approbation de la demande puisse fournir des armes à la SRC pour devancer la concurrence au moment de l'achat des droits de diffusion, et donc en faire monter les prix, le fait est que les émissions sportives de Country Canada se limitent presque exclusivement au domaine du sport amateur. À cause de cela, et parce que ce service compte un nombre d'abonnés relativement restreint, le Conseil croit peu probable que l'approbation de la modification proposée fasse en sorte que Country Canada devienne une nouvelle fenêtre importante pour les sports professionnels ou autres sports de prestige. Au contraire, une souplesse accrue en matière de programmation pourrait hausser le profil des sports amateurs qui intéressent les abonnés ruraux.

18.

D'autre part, la modification proposée permet à Country Canada d'inscrire à son horaire une grande quantité d'émissions sportives sur une période restreinte, chose impossible à faire si elle doit respecter une limite hebdomadaire, voire mensuelle. Une hypothèse soulevée par les intervenantes est qu'à cause de la modification proposée, l'horaire de Country Canada puisse, pendant toute une semaine ou tout un mois, être presque entièrement consacré au sport. Selon les intervenantes, pareille situation contreviendrait à la nature du service de Country Canada.

19.

En débattant la question, le Conseil a tenu compte de l'argument de la titulaire selon lequel, même un pourcentage mensuel ne permet pas d'inscrire à l'horaire les événements sportifs qui se chevauchent, en particulier ceux qui jouissent d'une grande popularité auprès des auditoires ruraux. Du point de vue du Conseil, accorder une marge de manouvre à Country Canada grâce au calcul annuel, c'est aider la titulaire à rendre son service plus attrayant pour les abonnés, et par conséquent améliorer ses perspectives de rentabilité. Le Conseil note en passant que ce service a essuyé des pertes en 2004 (avant intérêts et impôt).

20.

En outre, le Conseil estime que la tentation que pourrait avoir la SRC de consacrer des semaines complètes ou tout un mois à des émissions de sport est considérablement réduite du fait qu'elle serait ensuite forcée de réduire ou d'éliminer les émissions de sport pour le reste de l'année de radiodiffusion. D'après le Conseil, si la SRC commettait l'erreur de déséquilibrer sa grille horaire à ce point, elle risquerait de s'aliéner une bonne part des abonnés qui souscrivent à son service à cause de la programmation diverse et équilibrée qu'il propose aux populations rurales.

21.

Pour toutes ces raisons, le Conseil conclut que la marge de manouvre additionnelle que réclame la titulaire pour diffuser ses émissions de sport mérite d'être accordée. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada en vue de modifier la condition portant sur la nature du service et de remplacer la limite actuelle sur les émissions de sport par la condition qui suit :
 
  • La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'année de radiodiffusion aux émissions des catégories 6a et 6b.

22.

Le Conseil rappelle que la SRC, dans sa demande, affirme que si sa requête est approuvée, Country Canada sera en mesure de diffuser en direct des événements de sport amateur canadien à des heures à la fois pratiques et agréables pour les téléspectateurs. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire utilise la marge de manouvre additionnelle pour réaliser cet objectif.

23.

Étant donné que Corus, l'actionnaire principal de CMT, ne détient plus aucune action dans Country Canada, le Conseil approuve la demande additionnelle qui lui est faite de modifier la condition de licence qui décrit la nature du service de Country Canada et restreint la diffusion des émissions de Country Canada sur d'autres services. Le Conseil supprime donc la référence à CMT pour que la condition de licence se lise désormais comme suit :
 
  •  La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation de chaque mois de radiodiffusion à des émissions également diffusées à l'antenne de la SRC au cours du même mois de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1La catégorie 6a concerne les émissions de sport professionnel et la catégorie 6b, les émissions de sport amateur.

Mise à jour : 2006-02-01

Date de modification :