ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-453
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Decision CRTC 2000-453
Ottawa, le 14 décembre 2000
Corus Entertainment/Land and Sea Network, une société devant être constituée
L’ensemble du Canada — 200007668
Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale
Land and Sea - un nouveau service spécialisé |
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Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d'attribuer une licence au service spécialisé national de langue anglaise de catégorie 1 appelé ´ Land and Sea ª. Le Conseil avait alors indiqué que les motifs d'approbation, les modalités et les conditions seraient publiés ultérieurement. |
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Land and Sea offrira un éventail complet d'émissions s'adressant au public du monde rural. Tel que mentionné dans l’avis public CRTC 2000-171 en date d'aujourd'hui, ce service ainsi que 20 autres nouveaux services numériques spécialisés seront offerts aux abonnés par les entreprises de distribution qui utilisent la technologie numérique et par certains des câblodistributeurs qui desservent les plus petits marchés par le biais de la technologie analogique. La licence, une fois attribuée, expirera le 31 août 2007. |
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Land and Sea contribuera à l’accroissement de la diversité du système canadien de radiodiffusion en offrant une gamme d’émissions originales et séduisantes destinées à la population rurale canadienne, qui, malgré son importance, reste mal desservie en ce domaine. Dans l’avis CRTC 2000-171 en date d’aujourd’hui, le Conseil fait état des critères d’approbation de la présente demande et des autres demandes de nouveaux services spécialisés. |
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Corus Entertainment Inc. détient 70 % du droit de vote de Land and Sea Network Inc., une société devant être constituée, et la SRC 30 %. Outre l’évidente maîtrise de la SRC dans la production d’émissions à caractère rural, Corus offre une grande expertise en radio canadienne et au sein des services spécialisés. |
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Les modalités et les conditions de licence qui s’appliquent à tous les nouveaux services spécialisés de catégorie 1 sont exposées en annexe à l’avis public 2000-171. Les conditions propres à la présente demande se trouvent en annexe à la décision. |
Programmation |
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Nature du service |
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Land and Sea offrira un service spécialisé national de télévision de langue anglaise destiné aux populations rurales canadiennes et consacré à la programmation d’émissions originales traitant des réalités rurales. La titulaire offrira en priorité des informations, y compris des bulletins de nouvelles et des renseignements, des tribunes populaires et des documentaires. Land and Sea diffusera également des émissions ayant pour thème les styles de vie, des dramatiques, des émissions de variétés et des émissions spéciales. Les catégories d’émissions proposées pour Land and Sea font l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision. |
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La titulaire du service souhaite que Land and Sea se profile [Traduction] ´ comme un bâtisseur de pays…en tissant des liens d’un océan à l’autre entre les individus et les communautés… un service qui incarne la tradition tout en faisant siennes les réalités rurales des diverses régions du Canada…un service qui chante le passé mais qui vogue vers l’avenir… un service qui témoigne de la vie et de l’économie rurales au Canada. ª |
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En accord avec la proposition contenue dans la demande de licence, la programmation de Land and Sea comprendra : |
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Contribution à la diversité |
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Land and Sea contribuera à accroître la diversité du système de radiodiffusion canadien en fournissant des nouvelles sur toute question afférente aux affaires et aux préoccupations du monde rural, ainsi que des précisions qui ne se retrouvent généralement pas à l’antenne des autres services. La majorité des services canadiens de télévision actuels est axée sur le milieu urbain. Ce nouveau service metttra l'accent sur les valeurs et l’art de vivre du milieu rural. Le choix d’émissions de qualité et bien ancrées dans la ruralité que Land and Sea entend offrir augmentera de façon notoire la pluralité des voix dans notre système de radiodiffusion. Afin de protéger cette diversité accrue, le Conseil s’attend à ce que la SRC ne réduise d’aucune façon sa programmation régionale sur son propre réseau de télévision à la suite du lancement de Land and Sea. |
Contenu canadien |
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La titulaire s’est engagée à diffuser un minimum de contenu canadien de 50 % de 6 h à minuit et un minimum de 50 % de 18 h à minuit, au cours de chacune des trois premières années de la période d'application de la licence. Land and Sea s’est engagée à augmenter graduellement ces proportions pour atteindre 60 %, tant le jour que le soir, les deux dernières années. Le pourcentage de contenu canadien annuel fait l’objet d’une condition de licence présentée en annexe de la présente décision. |
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À la suite des discussions lors de l’audience, la titulaire s’est également engagée à diffuser un minimum de 1 391 heures de productions originales canadiennes au cours de la première année de la période d'application de la licence, allant ensuite en s’accroissant pour atteindre, la dernière année de la période d’application de la licence, 1 439 heures d’émissions canadiennes inédites. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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Au cours de l’année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire consacrera au moins 51 % de ses recettes brutes annuelles de publicité, d’info-publicité et d’abonnement de l’année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans la production d’émissions canadiennes. Selon ses calculs, la titulaire prévoit consacrer plus de 28 millions de dollars à l’acquisition ou à la production d’émissions canadiennes, au cours de la période d’application de la licence. Une formule servant au calcul des montants requis fait l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision. |
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Production indépendante |
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La titulaire fera l’acquisition d’émissions canadiennes tant de la SRC que de Sullivan Entertainment. Bien que la titulaire ne se soit pas engagée de façon spécifique quant au volume d’acquisitions d’émissions produites par les producteurs indépendants, Land and Sea est fermement convaincue que la diversité de notre système canadien de radiodiffusion se trouvera accrue par l’apport des producteurs non-affiliés aux titulaires. La titulaire a également déclaré que son nouveau service sera une excellente vitrine pour les œuvres des producteurs indépendants. Le Conseil prend note des déclarations de la titulaire et, tel que stipulé dans l’avis public CRTC 2000-171, toutes les titulaires de licence de services spécialisés de catégorie 1 devront se conformer à une condition de licence ayant trait à l’utilisation du service de la production indépendante. |
Interactivité |
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La titulaire prévoit utiliser, à titre complémentaire, un site web qui offrira de l’information détaillée sur le contenu de la programmation, sur les jeux, les webdiffusions, et les possibilités d’échanges avec l’auditoire. Land and Sea fournira aux Canadiens vivant en milieu rural des données fiables sur les champs d’intérêt propres à la ruralité ainsi que l’occasion rêvée de communiquer entre eux sur des sujets d’intérêt commun. La titulaire diffusera la météo du jour ainsi que les conditions climatiques en région, le prix des denrées et celui des services les plus recherchés, ainsi qu’un guide électronique pour les émissions de Land and Sea et d’autres renseignements utiles spécifiquement dessinés pour combler les besoins de l’auditoire de Land and Sea. |
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Corus a déclaré prendre l’engagement d’intégrer l’interactivité à son service de télévision dès que les avancées de cette technologie le permettront. Corus se tient au fait des développements en cette matière par sa participation au Advanced Television Enhancement Forum qui regroupe divers segments de l’industrie, à savoir les radiodiffuseurs, les distributeurs, les manufacturiers de décodeurs, d’ordinateurs et de matériel électronique de masse. |
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Questions de propriété et de synergie |
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Tel que noté précédemment, Land and Sea sera détenue par Corus et par la SRC, constituant ainsi un partenariat de taille. Les apports de chacune des entités sont essentiels à la réussite du service. Land and Sea mettra à profit la maîtrise de la SRC en matière de production, bénéficiera de l’infrastructure de la salle des nouvelles et des effectifs journalistiques et aura à sa disposition les documents d’actualités et le matériel d’archives de la SRC, matériel dont une grande partie n’a pas été surexposée. |
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Corus est affilié à Shaw Communications Inc. qui détient des intérêts conséquents dans le système canadien de radiodiffusion et qui s’appuie sur de nombreuses années d’expérience dans l’exploitation d’un service de télévision canadien spécialisé. L’avantage d’une publicité croisée, de concert avec le réseau de Corus radio, permet d’entrevoir un réel développement des auditoires au niveau local. |
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Soumission de documents |
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Cette autorisation n’entrera en vigueur et le Conseil n’attribuera de licence que lorsque la requérante aura clairement prouvé qu’elle est une ´ personne morale qualifiée ª, définie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et qu’elle respecte les conditions requises pour détenir une licence. Par conséquent, la requérante est tenue de déposer, aux fins d’examen et d’approbation par le Conseil, tous les documents pertinents concernant sa constitution en société (certificats et clauses, règlements, etc.) ainsi que des exemplaires de l'accord de fourniture d'émissions, de la convention unanime des actionnaires, de la convention de gestion et de tout autre contrat concernant le service. |
Autres questions |
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Tarif |
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Dans son plan d’affaires, la titulaire prévoit un tarif de gros mensuel de 0,45 $ par abonné la première année d’exploitation, diminuant à 0,37 $ pour la dernière année la licence. La titulaire propose de réduire son tarif de gros parce qu'elle est d'avis que le nombre des abonnés au service numérique va s'accroître pendant la période d’exploitation de la licence. |
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Service aux malentendants |
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La titulaire s’est engagée à installer un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et à sous-titrer au moins 50 % de la programmation de Land and Sea dès la première année d’exploitation. Ce pourcentage augmentera graduellement pour atteindre 90 % de la journée de radiodiffusion lors de la septième année d’exploitation. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte ces engagements. |
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Service aux malvoyants |
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La titulaire a déclaré en ce qui a trait à l’implantation du service d’audio-vision (SAV) qu’elle déploierait tous les efforts nécessaires pour disposer de l’équipement requis afin d'assurer un service adéquat aux malvoyants, dès que ce type d’émissions deviendra disponible. La titulaire portera une attention particulière aux bulletins de nouvelles et aux émissions d’information pour garantir que toute information devienne accessible aux malvoyants. |
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Le Conseil exige que Land and Sea dispose de l’équipement nécessaire à la diffusion des SAV et respecte les engagements inscrits dans sa demande. De plus, le Conseil incite la titulaire à assortir l’information visuelle d’une description sonore autant que possible et à fournir des SAV tel qu’indiqué dans l’avis public 2000-171. |
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Équité en matière d’emploi |
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Le Conseil constate que la titulaire sera régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996. Elle devra donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. |
Conclusion |
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Le Conseil est convaincu que Land and Sea saura offrir à l’auditoire canadien une gamme d’émissions attrayantes et qui se démarqueront, tout en contribuant à créer des liens entre les régions et entre les diverses communautés rurales, partout au Canada. Les partenaires de Land and Sea, forts de leur vaste expérience en production télévisuelle, permettront d’assurer la stabilité nécessaire à l’entreprise et l’excellence des productions.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2000-453 |
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La licence de l’entreprise nationale de programmation de langue anglaise (service spécialisé de télévision) appelée Land and Sea sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu’aux conditions stipulées dans l’avis public CRTC 2000-171, réitérées dans la licence qui sera attribuée. |
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Nature du service |
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1. (a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consacré à la famille canadienne rurale, et particulièrement orienté vers les adultes âgés de 25 à 54 ans. Toute les émissions d’information, d’échanges et de divertissements constituant la programmation devront être présentées dans une perspective rurale. |
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1 |
Nouvelles |
7d |
Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision |
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2a |
Analyse et interprétation |
7e |
Films et émissions d’animation pour la télévision |
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2b |
Documentaires de longue durée |
7f |
Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques |
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5a |
Émissions d'éducation formelle et préscolaire |
7g |
Autres dramatiques |
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5b |
Émissions d’éducation informelle/récréation et loisirs |
8a |
Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips |
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6a |
Émissions de sport professionnel |
9 |
Variétés |
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6b |
Émissions de sport amateur |
11 |
Émissions de divertissement et d’intérêt général |
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7a |
Séries dramatiques en cours |
12 |
Interludes |
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7b |
Séries comiques en cours (comédies de situation) |
13 |
Messages d’intérêt public |
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7c |
Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision |
14 |
Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises |
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(f) Aux fins de la présente condition, le terme ´ rural ª définit des individus vivant à l’extérieur des grands centres urbains, au sein de petites communautés et qui, de manière générale tirent leurs moyens de subsistance de la terre ou de la mer ou de l’exploitation d’entreprises directement liées à celles-ci. |
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Diffusion d’émissions canadiennes |
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2. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes les pourcentages minimaux suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée : |
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Journée de radiodiffusion |
Période radiodiffusion en soirée |
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An un : |
50 % |
50 % |
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An deux : |
50 % |
50 % |
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An trois : |
50 % |
50 % |
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An quatre : |
55 % |
55 % |
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An cinq : |
55 % |
55 % |
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An six : |
60 % |
60 % |
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An sept : |
60 %
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60 %
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Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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3. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l’exception des modifications ci-dessous : |
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(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer au moins 51 % des recettes annuelles brutes de publicité, d’info-publicité et d’abonnement de l’année précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes; |
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(b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, à l’exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente; |
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(c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire : |
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(i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente; |
(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus. |
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(d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. |
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Définition
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Pour les fins des présentes conditions, l’expression ´ journée de radiodiffusion ª est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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